Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 28 janv. 2021, n° 19/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 11 septembre 2019, N° 18/00052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02719
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNBS
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avranches en date du 11 Septembre 2019 – RG n° 18/00052
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 28 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
le Tertre
[…]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association US AVRANCHES MONT SAINT MICHEL
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Pierre GOUEDARD, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 23 novembre 2020, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 28 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
Exposant qu’il avait été embauché à compter du 10 octobre 2016 en qualité d’éducateur sportif par l’US Avranches Mont Saint Michel, qu’il avait été mis fin à son contrat le 30 juin 2018 au motif erroné de la fin d’un contrat à durée déterminée et que lui restaient dus des salaires, M. X a, le 17 septembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches aux fins d’obtenir paiement de rappels de salaires et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Avranches a :
— condamné l’US Avranches Mont Saint Michel à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et à verser une indemnité de 1 498,50 euros au titre de la requalification et demandé au club de fournir les bulletins de paie et l’attestation pôle emploi et le solde de tout compte conformes
— débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts afférents à la rupture du contrat de travail, de sa demande de rappel de salaire pour un montant de 409,92 euros et de sa demande de remboursement de la somme de 65 euros
— condamné l’US Avranches à verser à M. X la somme de 1 189,99 euros
— condamné M. X à rembourser à l’US Avranches les frais engagés sur présentation des justificatifs
— condamné l’US Avranches au paiement des congés payés sur le reliquat des sommes dues par le défendeur au titre des rappels de salaire
— condamné l’US Avranches à payer à M. X la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’US Avranches aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts et rappel de salaire et condamné à rembourser les frais engagés.
Pour l’exposé de ses moyens, il est renvoyé à ses conclusions du 11 décembre 2019.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, condamné l’US Avranches à verser une indemnité de 1 498,50 euros au titre de la requalification du contrat, une somme de 1 189,99 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts afférents à la rupture du contrat de travail, de sa demande en remboursement de la somme de 65 euros et en ce qu’il l’a condamné à rembourser les frais engagés sur présentation de justificatifs
— condamner l’US Avranches Mont Saint Michel à lui payer les sommes de :
— 65 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2017 et 6,50 euros à titre de congés payés afférents
— 1 498,50 euros à titre d’indemnité de préavis et 149,85 euros à titre de congés payés afférents
— 1 498,50 euros pour irrégularité de la procédure
— 624,35 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 8 988 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme octroyée en première instance
Les conclusions de l’US Avranches Mont Saint Michel ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 10 juin 2020.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2020.
SUR CE
— Sur le rappel de salaire de novembre 2017
Les premiers juges ont considéré, au vu de factures et d’une attestation, que les participants au séjour en Guyane avaient fait le choix de mutualiser les frais de séjour et que le remboursement soit déduit de leur salaire.
M. X conclut à l’absence de preuve des frais et conteste tout accord en ce sens.
Force est de relever que l’employeur défaillant en cause d’appel ne rapporte aucune preuve de la réalité de frais l’autorisant à pratiquer une retenue sur salaire.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande.
— Sur le rappel de salaire d’avril 2017 et de janvier à mars 2018
Les premiers juges ont estimé que les retenues opérées sur les salaires étaient injustifiées en l’absence de facture, ordonnant en conséquence le remboursement mais il a dans le même temps ordonné la compensation avec les sommes dues sur présentation des justificatifs de frais engagés par le club.
Mais force est de relever, comme le soutient M. X, qu’aucune preuve n’est apportée de frais dont le remboursement aurait été à sa charge de sorte que le jugement sera infirmé sur la condamnation de M. X à remboursement.
— Sur le remboursement de 409,92 euros
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté M. X de cette demande et sera donc confirmé.
— Sur la requalification
Les premiers juges ont relevé qu’aucun contrat écrit n’avait été signé et que dès lors M. X était réputé avoir été engagé à durée indéterminée, ce dont se déduisait la requalification et le paiement d’une indemnité de requalification.
Ce point du jugement n’est pas critiqué et sera confirmé.
— Sur la rupture
Les premiers juges ont considéré que M. X avait quitté son emploi en accord avec son employeur, qu’aucune initiative n’avait été prise tant de la part de l’employeur que de la part du
salarié ce qui correspondait à une résiliation consensuelle du contrat.
M. X soutient que si la rupture s’est matérialisée le 30 juin 2018 c’est que l’employeur considérait qu’il était embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée venu à expiration, qu’il n’y a eu aucune rupture conventionnelle ou amiable, qu’il n’a jamais manifesté l’intention de démissionner.
Il verse aux débats l’attestation pôle emploi qui fait mention d’une durée d’emploi du 10 octobre 2017 au 30 juin 2018 et du motif suivant de rupture : fin de contrat à durée déterminée.
Les premiers juges ayant requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et ce point étant acquis aux débats, il s’ensuit, en l’absence d’une quelconque preuve d’une rupture conventionnelle ou d’une démission et l’attestation pôle emploi confirmant l’affirmation du salarié selon laquelle la rupture est intervenue à l’issue de ce que l’employeur considérait comme un contrat à durée indéterminée, que la rupture est sans cause réelle et sérieuse et irrégulière, l’arrivée du terme ne constituant pas un motif de rupture du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il s’ensuit le droit à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement exactement calculées, à une indemnité pour irrégularité de procédure qu’il convient d’évaluer à 800 euros en l’absence de démonstration d’un préjudice plus ample et à des dommages et intérêts.
M. X conclut à l’inconventionnalité des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail fixant le montant de l’indemnité due entre un minimum et un maximum qu’il édicte.
Mais Cependant, il sera relevé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté, et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail, quant à elle d’application directe en droit interne, la réparation adéquate ne signifiant pas la réparation intégrale.
Néanmoins, la mise en oeuvre concrète du barème de l’article L. 1235-3 ne saurait créer une atteinte disproportionnée au droit à une réparation adéquate reconnu par la convention précitée.
En l’espèce, M. X soutient qu’il a dû reprendre des études pendant trois ans et verse aux débats des attestations de suivi d’une scolarité préparant au bachelor management du sport, sans s’expliquer de quelque façon plus avant sur sa situation et démontrer que cette scolarité est directement liée au licenciement intervenu, de sorte que l’application du barème de l’article L. 1235-3, qui conduit à l’octroi d’une indemnité comprise entre 1 mois et 2 mois de salaire (en considération d’une ancienneté remontant au 10 octobre 2016 ainsi qu’en attestent un contrat à durée déterminée conclu du 10 octobre 2016 au 9 otobre 2017 et les bulletins de salaire faisant mention d’une entrée dans l’entreprise le 10 octobre 2016) ne caractérise pas une atteinte excessive au droit à une réparation adéquate.
En considération des circonstances sus évoquées, l’indemnité allouée sera évaluée à deux mois de salaire soit une somme de 2 997 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, condamné l’US Avranches à verser une indemnité de 1 498,50 euros au titre de la requalification du contrat, une somme de 1 189,99 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l’US Avranches Mont Saint Michel à payer à M. X les sommes de :
— 65 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2017 et 6,50 euros à titre de congés payés afférents
— 1 498,50 euros à titre d’indemnité de préavis et 149,85 euros à titre de congés payés afférents
— 800 euros pour irrégularité de la procédure
— 624,35 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 997 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme octroyée en première instance
Déboute l’US Avranches de ses demandes.
Condamne l’US Avranches Mont Saint Michel aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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