Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2
Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L. 450-1 à L. 450-3-2 et L. 450-7.
Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services.
La consignation donne lieu à l'établissement immédiat d'un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l'intéressé.
La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La juridiction peut condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il n'a pas été procédé à une saisie.
Le juge commence par rappeler l'article L. 442-11 du code de commerce qui interdit de vendre des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public, et permet à des fonctionnaires de « consigner pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services ».
Lire la suite…[…] En accordant une autorisation gratuite et générale d'occupation du domaine public, le maire de Compiègne a méconnu les dispositions de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, l'article 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L.[…].442-11 du code de commerce. […] 11. […]
[…] Vu les articles L.442-1 I.2° et L.442-4 du Code de commerce, […] réclame 11 fois x 5.000,00€, soit 55.000,00 €. Toutefois l'alinéa 2 de l'article 1231-5 du code de procédure civile dispose: « Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
[…] Vu les articles L 622-13 et L 622-17 du Code de commerce […] * Vu l'article 1171 du Code civil et l'article L.442-112° du Code de commerce […] Sur le fondement de l'article 1171 du Code civil et de l'article L 442-1 1 2° du Code de commerce déclarer « non écrite » le délai contractuel de 4 mois de prévenance pour suspendre les prestations et, y subsidier la notion de « délai raisonnable » ; […] La société ETABLISSEMENTS [H] entend se prévaloir des articles 1171 du Code Civil et L442-1 du code du commerce qui proscrivent toute clause qui créerait un déséquilibre entre les droits et obligations des parties à un contrat d'adhésion, a défaut de quoi elle serait réputée non écrite.
En bref : les essentiels sur la concurrence déloyale Le cadre légal de la concurrence déloyale s'appuie sur une articulation précise entre le Code de commerce (articles L442-1 et suivants) et le Code civil (articles 1240 et 1241), […] promouvant une régulation équilibrée du marché. Le cadre légal , les articles applicables à la concurrence déloyale Le code de commerce consacre la lutte contre les pratiques déloyales aux articles L442-1 à L442-11. […]
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