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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 7e ch., 24 mars 2023, n° 2021 F00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2021 F00632 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 MARS 2023 – N° A
- 7ème Chambre -
N° RG: 2021F00632-2022F00538
EURL AGENCE JB
C/
SAS X & FAMILY
MADAME X Y Z AA
DEMANDERESSE
EURL AGENCE JB, […],
comparaissant par Maître Mustapha BARRY, Avocat au Barreau de PARIS, […].
DEFENDERESSES
➤ SAS X & FAMILY, 25B RUE DE LA JUSTICE – 78700
CONFLANS-SAINTE-HONORINE,
MADAME X Y Z AA, 25B RUE DE LA
JUSTICE 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE,
comparaissant par Maître Aurore BONAVIA, Avocat au Barreau du VAL D’OISE, […].
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 Février 2023 par :
- Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
- Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Juges.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Valentine JALENQUES, Greffier assermenté,
Y JEB
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juin 2020, la société AGENCE JB EURL, ayant pour activité la mise en relation entre les marques et les influenceurs, conclut avec Madame AB AA, un contrat de collaboration pour une durée d’un an, renouvelable tacitement par périodes successives d’un an sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties dans un délai de trois mois précédant la date de renouvellement.
Le 8 septembre 2020, la société X & FAMILY SAS, exerçant une activité de production de contenus, vidéo, photos, publications, films institutionnels et publicitaires, présidée par Madame AB Y, épouse AA, résilie le contrat avec la société AGENCE JB EURL avec un préavis de trois mois, jusqu’ au 17 octobre 2020.
Le 17 septembre 2020, la société AGENCE JB EURL accuse réception de la rupture du contrat à la société X & FAMILY SAS.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 juin 2021, la société AGENCE JB EURL fait assigner la société X & FAMILY SAS devant le présent Tribunal pour manquement à son obligation de non-concurrence.
Le 3 janvier 2022, la société X & FAMILY SAS fait constater par un huissier qu’il existait dès 2017 une relation préétablie de partenariat entre Madame AB Y épouse AA et les marques PANDA TEA et CLAROSA.
Le 28 mars 2022, la société AGENCE JB EURL par acte extrajudiciaire, fait assigner Madame AB Y épouse AA devant le présent Tribunal.
Par écritures soutenues à la barre, la société AGENCE JB EURL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence
Juger que la société X & FAMILY SAS a violé la cause de non- sollicitation prévue à l’article 4 du contrat de collaboration.
Prononcer l’application de la clause pénale prévue à l’article 4 du contrat de collaboration.
Condamner la société X & FAMILY SAS au paiement à la société AGENCE JB EURL, de la somme de 55.000,00 € au titre de la clause pénale.
A titre subsidiaire
Juger que Madame AB AA a violé la clause de non-sollicitation prévue à l’article 4 du contrat de collaboration.
JAB 2021 F00632-2022F00538
-2-
Y
Prononcer l’application de la clause pénale prévue à l’article 4 du contrat de collaboration.
Condamner Madame AB AA au paiement, à la société AGENCE JB EURL, de la somme de 55.000,00 € au titre de la clause pénale.
Condamner la société X & FAMILY SAS au paiement, la société AGENCE JB EURL, de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame AB AA au paiement à la société AGENCE JB EURL, de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société X & FAMILY SAS et Madame AB AA aux dépens.
Prononcer l’exécution de plein droit de la décision.
Et par écritures soutenues à la barre, la société X & FAMILY SAS et Madame AB Y épouse AA demandent au Tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu l’article 1171 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L.442-1 I.2° et L.442-4 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal
Juger les demandes formulées à l’encontre de la société X FAMILY SAS irrecevables en raison du défaut d’intérêt à agir.
Débouter la société AGENCE JB EURL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société X & FAMILY SAS.
Juger irrecevables l’ensemble des pièces adverses n° 2 et 3 portant sur les captures d’écran ou de vidéos.
A titre subsidiaire
Juger nulle la clause intitulée « non- concurrence » stipulée dans le contrat.
A titre infiniment subsidiaire
Juger la clause intitulée « non-concurrence » réputée non écrite sur le fondement de l’article 1171 du Code Civil.
Juger nulle la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat sur le fondement de l’article L.442-4 du Code de Commerce.
у заз 2021 F00632-2022F00538
-3-
Débouter la société AGENCE JB EURL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société X & FAMILY SAS et
Madame AB AA.
Condamner la société AGENCE JB EURL à verser à Madame AB AA ou la société X & FAMILY SAS la somme de 50.000,00 € au titre du déséquilibre significatif de la clause de non-concurrence conformément à l’article L.442-112° et L.442-4 du Code de Commerce.
A titre très infiniment subsidiaire
Juger que la clause n’a pas été violée par la société X & FAMILY SAS ou Madame AB AA.
Débouter la société AGENCE JB EURL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société X & FAMILY SAS er ou de Madame AB AA en raison de l’absence de violation de la cause.
A titre très infiniment subsidiaire
Modérer le montant de la clause pénale en raison de son caractère disproportionné à raison de 1,00 € par manquement constaté.
Condamner la société AGENCE JB EURL à verser à la société X
FAMILY SAS et Madame AB AA la somme de 10.000,00 € au titre des manquements contractuels de la société AGENCE JB EURL.
Condamner la société AGENCE JB EURL à verser la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société AGENCE JB EURL aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des affaires.
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 367 du code civil : < Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Le Tribunal estime donc qu’il existe un lien suffisant entre les litiges pour qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux affaires soient jugées ensemble.
En conséquence, il joindra les affaires N° 2021F00632 et 2022F00538.
Sur l’exception de procédure soulevée à la barre pour défaut d’intérêt à agir
MOYENS :
La société X & FAMILY SAS, demanderesse à l’exception, soulève à la barre l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir.
Elle soutient que l’assignation est délivrée à l’encontre de la société X & FAMILY SAS mais que le contrat a été conclu à l’encontre de Madame AB AA, personne physique et que même si cette dernière est
2021 F00632-2022F00538
4 JFB -+-
la présidente la société, il n’en demeure pas moins que la société X
& FAMILY SAS n’a pas le droit d’agir.
La société AGENCE JB EURL oppose que le numéro SIRET du contrat est le même que celui de la société, que l’adresse mail correspond bien à celle de la société, elle est la même que celle du compte Instagram et reprend la dénomination de la société, le compte Instagram se nomme < X FAMILY », le siège social correspond bien à celui de la société.
Elle fait valoir que les factures reçues par la société AGENCE JB EURL reprennent également la dénomination sociale «< X & FAMILY ».
MOTIFS :
Le Tribunal rappelle le fondement de l’article 122 du Code de Procédure Civile < Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le Tribunal relève que l’action en justice suppose l’existence d’un intérêt à agir. L’intérêt doit être né et actuel et non pas simplement éventuel. Il doit être également direct et personnel, c’est-à-dire que le demandeur à l’action doit être personnellement concerné par une atteinte ou autre.
Le Tribunal observe que la lettre de résiliation en date du 8 septembre 2020 consécutive du litige est à l’en-tête de la société X & FAMILY SAS.
Le Tribunal note que la société X & FAMILY SAS et Madame X Y épouse AA ne produisent pas le contrat de collaboration avec la société AGENCE JB EURL.
En conséquence, le Tribunal dira recevable en ses demandes la société
AGENCE JB EURL, pour sa qualité et son intérêt à agir à l’encontre de la société X & FAMILY SAS.
AU FOND
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société AGENCE JB EURL considère que Madame AB AA a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de non concurrence pour avoir continué de collaborer avec deux marques. Elle fait valoir que la limitation territoriale est valable car il suffirait à la société X & FAMILY SAS de conclure un contrat de partenariat avec une autre entité du groupe des marques concernées, qui aurait un établissement en dehors de l’Union européenne.
Elle soutient que les clauses d’exclusivité avec les marques n’ont pas été respectées et réfute tout déséquilibre significatif.
Elle affirme que la société X & FAMILY SAS dispose bien d’abonnés en dehors du territoire français et est susceptible de générer des
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y are -5-
achats sur le territoire français mais également sur les territoires étrangers puisqu’un abonné basé à l’étranger a accès au compte Instagram disponible grâce à l’internet et avec un simple téléphone partout dans le monde.
Elle fait valoir que le contrat a pour objet la mise en relation de l’influenceuse avec des marques, par la société AGENCE JB EURL et que l’interdiction apportée par la clause de non-sollicitation vise directement à protéger cet objet en interdisant l’influenceuse de réaliser des collaborations avec des marques, sans passer par la société AGENCE JB EURL et sans lui payer sa commission dès lors qu’il y aurait un début de négociation entre la société AGENCE JB EURL et une marque.
Elle affirme que Madame AB AA ou la société X & FAMILY SAS a violé la clause de non-concurrence car elle a continué de collaborer avec deux marques: la société CLAROSA et la société PANDA TEA, elle soutient avoir des preuves de démarchages, notamment par les conversations WhatsApp.
Au rebours, la société X & FAMILY SAS et Madame AB AA demandent le rejet des captures d’écran car réalisées en dehors de l’intervention d’un huissier de justice et de quatre vidéos dont la date ne peut être vérifiée et qu’elles ne présentent pas de garantie suffisante de l’authenticité des contenus.
Elles soutiennent que la clause de non-concurrence, pour être valable, doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, limitée dans le temps et l’espace et déterminée quant à son objet.
Elles font remarquer que la clause n’est pas limitée spatialement puisqu’ elle prévoit une limitation trop large, soulignent que les marques concernées ne sont pas détaillées et elles trouvent la clause injuste car Madame AB AA ou X & FAMILY SAS serait privée de rémunération pendant six mois.
Elles font remarquer qu’aucune annexe ne précise les marques concernées et qu’elles rapportent la preuve qu’elles étaient en relation commerciales avec les marques concernées bien avant la signature du contrat.
Elles affirment que la clause est nulle en raison de l’absence de précision quant à la notion de première conversation, à la notion de compte rendu (jamais défini) et ses modalités d’application, de plus la clause prévoit une indemnité provisionnelle et non définitive.
Enfin, elles soutiennent que la clause crée un déséquilibre significatif entre la société AGENCE JB EURL et Madame AB AA et réclament 50.000,00
€ pour ce déséquilibre significatif en affirmant que la clause est réputée non écrite.
Elles font remarquer que la société AGENCE JB EURL n’a en réalité démarché aucune marque, n’a examiné aucune proposition de partenariat et que c’est pour cela que Madame AB AA a préféré arrêter la relation contractuelle.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Y JAB -6- 2021 F00632-2022F00538
Le Tribunal observe que le contrat de collaboration a été signé et paraphé le 29 juin 2020 par Madame AB AA dénommée « Le Talent '> et résilié le 8 septembre 2020 par la société X & FAMILY SAS avec une prise d’effet au 17 octobre 2020, soit une durée de 3 mois et demi et qu’il prévoit la clause de non-concurrence suivante à l’article 4 du contrat :
< Le talent s’interdit pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de 6 mois à compter de l’expiration du contrat, de collaborer directement ou indirectement avec les Marques démarchées par la société AGENCE JB EURL pour le compte du Talent. Une telle interdiction sera donc efficace à compter de la première conversation entre la société AGENCE JB EURL et les marques concernées. Ainsi le Talent s’engage à arrêter toute négociation et communication avec lesdits marques dès réception du compte rendu.
Dans l’hypothèse ou une collaboration du Talent avec au moins l’une desdits marques démarre, entre le début de l’interdiction et la réception du compte rendu, le Talent s’engage à payer à la société AGENCE JB EURL, à titre de clause pénale une somme égale à 30% du montant perçu.
Le présent article constitue une condition essentielle et déterminante du contrat sans laquelle la société AGENCE JB EURL n’aurait pas contracté. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, la société AGENCE JB EURL sera, en droit de demander, à titre de clause pénale, le versement immédiat d’une somme provisionnelle de 5.000,00 € HT par manquement constaté, sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires qui seraient dus en réparation des préjudices subis.
Cet article est applicable sur tout le territoire du continent européen ainsi que tous les autres territoires où les marques disposent d’un établissement lors de la conclusion du présent contrat, puis le cas échéant lors de son renouvellement. et les marques avec lesquelles le talent aura collaboré grâce à la société AGENCE JB EURL. Le présent article constitue une condition essentielle et déterminante du contrat sans laquelle la société AGENCE JB EURL n’aurait pas contracté. »
Le Tribunal remarque que le contrat entre les parties s’est terminé le 17 octobre 2020 et par conséquent la société X & FAMILY SAS et Madame AB AA avaient l’interdiction de collaborer directement ou indirectement avec les deux marques CLAROSA et PANDA TEA à partir de cette date et jusqu’ au 17 avril 2021.
Le Tribunal note que les constats d’huissier établis par la société AGENCE JB EURL établissent des captures d’écrans avec les marques PANDA TEA en 2021, avant l’échéance du 17 avril 2021.
Le Tribunal constate que Madame AB AA et la société X FAMILY SAS ne démontrent pas avoir prévenu la société AGENCE JB EURL de ses engagements antérieurs avec les marques «< CLAROSA et PANDA TEA » et se contentent de fournir deux attestations des deux marques postérieurement à la résiliation du contrat.
Le Tribunal dira que la clause est limitée dans le temps à 6 mois et territorialement puisque la société AGENCE JB EURL travaille avec des marques en EUROPE, mais également sur les territoires où les marques disposent d’un établissement.
Le Tribunal observe que la clause pénale n’a pas été respecté onze fois par la société X & FAMILY SAS et que la société AGENCE JB EURL
у дов 2021 F00632-2022F00538
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réclame 11 fois x 5.000,00€, soit 55.000,00 €. Toutefois l’alinéa 2 de l’article 1231-5 du code de procédure civile dispose: « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le Tribunal dira que le montant de la clause est manifestement excessif au regard du prix des prestations et au regard du montant de ladite clause qui est réclamé onze fois par la société AGENCE JB EURL. Le Tribunal ordonnera donc de limiter d’office l’application de la pénalité à 5.000,00€, et condamnera donc la société X & FAMILY SAS au paiement à l’AGENCE JB de la somme de 5.000 €.
Le tribunal déboutera la société AGENCE JB EURL du surplus de ses demandes.
La société AGENCE JB EURL sollicite le paiement de la somme de 4.000,00 € à l’encontre de la société X & FAMILY SAS, le Tribunal accueillera favorablement sa demande mais la réduira à 2.000€ que la société X & FAMILY SAS et Madame AB AA seront condamnées solidairement à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société X & FAMILY SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Joint les affaires 2021F00632 et 2022F00538
Statuant publiquement, par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevables les demandes de la société AGENCE JB EURL.
Condamne la société X & FAMILY SAS à payer à la société AGENCE JB EURL la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS).
Déboute la société AGENCE JB EURL du surplus de ses demandes
Condamne la société X & FAMILY SAS à payer à la société AGENCE JB EURL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société X & FAMILY SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA: 20,96 €
F 2021 F00632-2022F00538
-8-
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