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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 19 déc. 2025, n° 2024001287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024001287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001287
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR Société BPLUS (SAS) : [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 789 632 171 au R.C.S. de Brest : Maître THOUIN Aurélie Représentée par Avocat plaidant, avocat au barreau de Brest Substituée par Maître LE PORT [H] au barreau de Brest ***** : Société ETABLISSEMENTS [H] (SAS) DEFENDEURS [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 323 048 751 au R.C.S. de Brest Société AJIRE, es qualité d’administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [H] (SELAS) [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 522 104 041 au R.C.S. de Rennes Représentées par : Maître PASCOET Christian – ENKADENN Avocat plaidant, avocat au barreau de Paris Maître BERTHELOT Marc – SELARL LE STIFF Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest ***** COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES
GES : Monsieur Paul DOMAIN : Monsieur Mikaël MAUGUEN
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/10/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société BPLUS est une société de nettoyage spécialisée dans l’hygiène et la propreté de locaux industriels et professionnels, implantée sur la commune de [Localité 1].
La société ETABLISSEMENTS [H] était liée contractuellement à la société BPLUS dans le cadre d’un marché de prestations de services de nettoyage de ses locaux, suivant contrats successifs en date du 21 juin 2021 et du 24 mars 2023.
Le second contrat daté du 24 mars 2023 a été signé pour une durée déterminée de 3 ans.
Le 29 avril 2023, une partie du plafond des locaux de la société ETABLISSEMENTS [H] s’est effondrée, la contraignant à arrêter partiellement, à compter du 4 mai 2023, puis totalement, à compter du 10 mai 2023, sa production et empêchant la société BPLUS d’exécuter les prestations de ménage qui lui incombait en vertu du contrat précité.
Par jugement du Tribunal de Commerce de BREST en date du 06 juin 2023, la société ETABLISSEMENTS [H] a été placée en redressement judiciaire.
La SELARL FIDES a été désignée mandataire judiciaire.
La SELAS AJIRE a quant à elle été désignée administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance du débiteur.
Le 19 juillet 2023, la SELAS AJIRE a informé la société BPLUS de ce qu’il était renoncé à la poursuite de l’exécution du contrat précité et l’invitait à déclarer, entre les mains de la SELARL FIDES, les éventuelles indemnités de résiliation anticipée et pénalités contractuelles.
Le 1er août 2023, la société BPLUS a régulièrement, déclaré, entre les mains de la SELARL FIDES, au passif de la société ETABLISSEMENTS [H] :
* des créances antérieures, à titre chirographaire pour un montant de 150.645,10 €;
* deux factures postérieures au jugement d’ouverture, du mois de juin 2023 et du mois de juillet 2023, pour un montant de 16.974,64 € TTC.
Des échanges sont intervenus, entre le Conseil de la société BPLUS et la SELARL FIDES, s’agissant des montants correspondants aux factures émises par la société BPLUS postérieurement à l’ouverture de la procédure collective d’une part mais également postérieurement à la date du 19 juillet 2023, date de résiliation anticipée du contrat
C’est dans ce contexte que la société BPLUS a émis et a directement adressé à la société ETABLISSEMENTS [H] :
* deux avoirs, chacun d’un montant de 8.564,64 € TTC, en annulation des factures des mois d’août et septembre 2023;
* un avoir partiel sur la facture du mois de juillet 2023, pour un montant de 3
.315,34 € TTC afin de tenir compte de la résiliation du contrat à la date précitée.
Par mail en date du 24 novembre 2023, la société BPLUS informait la SELARL FIDES, par l’intermédiaire de son Conseil, de l’émission des avoirs et de leur communication à l’attention de la société ETABLISSEMENTS [H], rappelant que cette dernière restait dès lors redevable à son égard d’une somme de 13.619,30 € TTC, au titre :
* de la facture du mois de juin pour son montant total soit la somme de 8.370 € TTC,
* du solde de la facture du mois de juillet précitée, pour un montant de 5.249,30
€ TTC, après déduction de l’avoir ci-dessus évoqué.
La SELARL FIDES, connaissance prise de l’absence de règlement opéré par les soins de la société ETABLISSEMENTS [H], invitait la société BPLUS à se rapprocher de la SELAS AJIRE, en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la procédure collective ouverte à l’égard de la société ETABLISSEMENTS [H]. Aussi, par courrier en date du 8 décembre 2023; relancé le 20 décembre suivant, le conseil de la société BPLUS, s’adressait à la SELAS AJIRE afin qu’elle sollicite que la société ETABLISSEMENTS [H] procède audit règlement.
La société ETABLISSEMENTS [H] ne s’est néanmoins pas acquittée des sommes restantes dues par ses soins.
Le 31 janvier 2024, la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES mettait en demeure, pour le compte de la société BPLUS, la société ETABLISSEMENTS [H] payer les sommes facturées par la société BPLUS, lesquelles s’élevaient à un montant de 13.619,30 € TTC.
La société ETABLISSEMENTS [H] a accusé réception de cette mise en demeure le 5 février 2024.
Aucun règlement n’est néanmoins intervenu depuis, la mise en demeure restant vaine.
C’est dans ces conditions que la société BPLUS a décidé de saisir le Tribunal de commerce de BREST.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société BPPLUS :
La société BPPLUS entend se prévaloir de la survenance d’un évènement de force majeur pour justifier la non réalisation des prestations convenues contractuellement mais entend faire reconnaitre sa créance comme bien fondée et obtenir son paiement
Ainsi il est demandé au tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1171, 1212, 1218, 1303, 1303-1, 1303-2 et 1303-3 du Code civil
Vu les articles L 622-13 et L 622-17 du Code de commerce
DECLARER la société BPLUS recevable et bien fondée en son action ACCUEILLIR l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
CONSTATER l’empêchement de la société BPLUS dans l’exécution de ses obligations en raison de la force majeure.
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS [H] de l’ensemble de ses demandes, droits et prétentions.
CONSTATER l’impossibilité pour la société ETABLISSEMENTS [H] de se prévaloir d’un cas de force majeure.
CONSTATER l’absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la société ETABLISSEMENTS [H] et la société BPLUS dans le contrat les liant.
DIRE que l’article L622-1 71° du Code de commerce ne peut justifier le refus de paiement de la société ETABLISSEMENTS [H], des factures qui lui incombent.
REJETER l’action en enrichissement injustifiée de la société ETABLISSEMENTS [H].
En conséquence :
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [H] à verser à la société BPLUS une somme de 13.619,30€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [H] à payer à la société BPLUS une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [H] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction à la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, nonobstant appel.
Pour la société ETABLISSEMENTS [H]
La société ETABLISSEMENTS [H] entend obtenir la suspension du contrat principalement au titre de la force majeure mais soutient également que divers autres moyens existent pour anéantir cette créance.
Ainsi il est demandé au tribunal :
* Vu l’assignation délivrée et les pièces adverses communiquées,
* Vu les présentes conclusions et les pièces communiquées
* Vu l’article 1218 du Code civil,
* Vu l’article 1171 du Code civil et l’article L.442-112° du Code de commerce
* Vu les articles 1303 et suivants du Code civil
* Vu l’article 1347 du Code civil.
* Vu l’article L.622-17 du Code de commerce.
* Vu les articles 696 et 700 de procédure civile.
A titre principal :
Sur le fondement de l’article 1218 du Code civil, prononcer la suspension des effets du contrat du 24 mars 2023 pendant la période d’arrêt de l’exploitation ;
Et, en conséquence de quoi, débouter la société BPLUS de sa demande tendant au paiement des factures des mois de juin et de juillet 2023 ;
A titre subsidiaire :
Sur le fondement de l’article 1171 du Code civil et de l’article L 442-1 1 2° du Code de commerce déclarer « non écrite » le délai contractuel de 4 mois de prévenance pour suspendre les prestations et, y subsidier la notion de « délai raisonnable » ;
Juger que la société BPLUS a été prévenue en temps utile de la suspension de ses prestations à raison du sinistre subi par la société ETABLISSEMENTS [H] ;
Et en conséquence de quoi, débouter la société BPLUS de sa demande tendant au paiement des factures des mois de juin et de juillet 2023 ;
A titre très subsidiaire :
Sur le fondement de l’article L.622-17 du Code de commerce, débouter la société BPLUS de sa demande tendant au paiement des factures des mois de juin et de juillet 2023 au motif qu’aucune contrepartie n’a été donnée à la société ETABLISSEMENTS [H] au titre des factures de juin et juillet 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire :
En cas de condamnation de la société ETABLISSEMENTS [H] au paiement des factures de juin et de juillet 2023 (somme globale de 13.619,30 € TTC), condamner la société BPLUS à verser à la société ETABLISSEMENTS [H] une indemnité réparatrice d’un montant de 13.619,30 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil ;
Et, in fine, de procéder à la compensation des sommes dues par les parties entre elles par application de l’article 1347 du Code civil;
En tout état de cause :
Condamner la société BPLUS à verser respectivement à la société ETABLISSEMENTS [H] ainsi qu’à la société AJIRE, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
La condamner également aux entiers frais et dépens ;
DISCUSSION :
Sur les conséquences sur le contrat du 24 Mars 2023 en raison de la force majeure
Dans leurs dernières conclusions, l’ensemble des parties reconnait que les dispositions de l’article 1218 du code civil s’applique au cas présent.
Celui-ci dispose que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du
contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 [du Code civil]. »
Il ressort de cet article que le débiteur d’une obligation est libéré de celle-ci, si survient un événement répondant aux critères cumulatifs suivants :
* Il empêche le débiteur d’exécuter son obligation, cette exécution devant être rendue absolument impossible par l’événement en cause.
* Il est imprévisible, c’est-à-dire qu’il ne pouvait être raisonnablement prévu par le débiteur;
* Il est irrésistible, c’est-à-dire échappant au contrôle du débiteur et ne pouvant être évité par des mesures appropriées.
En l’occurrence, le tribunal constate que l’effondrement subi le 29 Avril 2023 d’une partie du plafond des locaux qu’occupait la société la société ETABLISSEMENTS [H] a empêché la société BPLUS d’effectuer ses prestations de ménage.
Il n’est pas contesté que cet évènement était imprévisible et irrésistible.
La société BPLUS en tire comme conséquence qu’elle a été empêchée temporairement d’exécuter ses obligations contractuelles et donc de les suspendre mais fait valoir que si le débiteur d’une obligation peut invoquer la force majeure afin de suspendre l’exécution d’une obligation, il est de jurisprudence constante que tel n’est pas le cas pour le débiteur d’une obligation de paiement. Elle produit plusieurs jurisprudences qui mettent en exergue que si le débiteur est empêché de profiter d’une prestation, il demeure tenu de son obligation de paiement.
Les ETABLISSEMENTS [H] contestent dans leur dernière conclusion les conséquences de droit tirées par la société BPLUS des différentes jurisprudences rapportées et rappelle que, selon elle, la force majeure reste un mécanisme d’exonération des obligations en matière contractuelle. Elle soutient qu’il ne peut y avoir en l’espèce de force majeur à effet unilatéral ou à géométrie variable qui ne bénéficierait qu’à BPLUS.
Sur ce, le tribunal constate que les dispositions de l’article 1218 du Code civil trouve à s’appliquer.
Les différentes jurisprudences et la doctrine optent pour une lecture littérale de l’article 1218 du code civil, lequel a pour centre de gravité le débiteur seulement et non le créancier. Il s’agit d’un mécanisme de protection du débiteur.
Aussi, le tribunal constatera l’empêchement de la société BPLUS dans l’exécution de ses obligations en raison de la force majeur et l’impossibilité pour la société ETABLISSEMENTS [H] de se prévaloir du cas de force majeur.
Sur le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
La société ETABLISSEMENTS [H] entend se prévaloir des articles 1171 du Code Civil et L442-1 du code du commerce qui proscrivent toute clause qui créerait un déséquilibre entre les droits et obligations des parties à un contrat d’adhésion, a défaut de quoi elle serait réputée non écrite.
Ainsi suivant son argumentation, les dispositions contractuelles incluses dans le contrat entre les 2 sociétés (page 19) devraient être réputées non écrites :
* qu’en cas de variation d’activité, et plus particulièrement d’une diminution de la charge de travail, un avenant au contrat devrait être régularisé, en observant toutefois un délai de 4 mois pour sa mise en œuvre, « afin de respecter les obligations sociales de BPLUS, notamment en cas d’un éventuel licenciement et/ou mise en chômage partiel»;
* que « dans le cas d’un arrêt total d’activité, les ETABLISSEMENTS [H] s’engagent à informer BPLUS par écrit de cette décision de fermeture en respectant un préavis de 4 mois. Dans le cas contraire, les ETABLISSEMENTS [H] supporteront seuls les conséquences économiques liées aux dispositions sociales à prendre pour les salariés de BPLUS affectés au marché de ce présent contrat».
Les ETABLISSEMENTS [H] constate que la rédaction de cette clause empêche le co-contractant d’adapter sa demande dans un délai raisonnable et in fine, a vocation à créer un déséquilibre significatif au bénéfice de la société BPLUS. En conséquence, elle demande au tribunal de constater que la société BPLUS a bien été prévenue à la date du sinistre de sorte qu’à compter de début juin 2023, elle avait été avertie en temps utile. Elle soutient également qu’il lui parait inconcevable que la société BPLUS n’ait pas cherché à réorganiser son activité et à « replacer » ses salariés.
La société BPLUS conteste au cas applicable les dispositions de l’article 1171 du code civil qui, selon elle n’a pas lieu de s’appliquer dans les rapports entre professionnels puisqu’ils relèvent de dispositions davantage spécifiques. Elle s’appuie en l’espèce sur un arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 Janvier 2022. En tout état de cause, elle soutient qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif dans ce contrat.
Le tribunal constate que la société ETABLISSEMENTS [H] n’a jamais soulevé un tel argument depuis le début de leur relation commerciale en 2021, qu’elle ne verse au débat aucune pièce qui justifierait pour elle une impossibilité de négociation effective du contrat. Il constate également l’absence de déséquilibre significatif, l’existence même d’une clause permettant à la société ETABLISSEMENTS [H], en cas de variation ou de cessation d’activité de renégocier le contrat en est une parfaite illustration. Enfin, le tribunal constate que la société BPLUS affecte des salariés sur des marchés qui lui sont confiés, voir embauche spécifiquement des salariés pour ces marchés, de sorte qu’il lui apparait que prévoir un délai de 4 mois de prévenance afin de permettre de replacer les salariés concernés ou de mettre un terme à leurs contrats de travail apparait raisonnable.
Sur ce le tribunal déboutera la Société ETABLISSEMENTS [H] de sa demande à ce titre
Sur l’absence de contrepartie au sens de l’article L622-17 du Code de Commerce
L’article L622-17 1° du Code de commerce repris dans ses conclusions par la société ETABLISSEMENTS [H] énonce que :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ».
Selon la société ETABLISSEMENTS [H], il n’y aurait pas lieu de régler, à l’échéance, les créances nées postérieurement au 6 juin 2023 (date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire) aux motifs qu’elle n’aurait reçu aucune contrepartie du fait de l’absence d’exécution, par la société BPLUS, des prestations de ménage lui incombant aux mois de juin et juillet 2023.
La société BPLUS retorque, comme il l’a été évoqué plus avant, qu’elle a été empêchée dans l’exécution de ses obligations consistant à fournir des prestations de ménage, en raison de la survenance d’un événement revêtant le qualificatif de force majeure, à savoir l’effondrement d’une partie du plafond des locaux de la société ETABLISSEMENTS [H]. Elle fait remarquer également que si les ETABLISSEMENTS [H] se prévaut d’une absence de contrepartie, c’est elle qui a de manière unilatérale, à compter du 1 er Juillet 2023, pris la décision d’effectuer le nettoyage des locaux en interne et donc d’empêcher la société BPLUS d’exécuter ses obligations contractuelles convenues en présence d’une situation de variation d’activité qu’elle n’a jamais mis en œuvre.
Sur ce, le tribunal constate que l’absence de contrepartie n’est pas contestée par les parties mais que cette impossibilité pour la société BPLUS d’exécuter le contrat relève bien de la raison de force majeure édictée à l’article 1218 du code civil, et que l’article 622-17du Code de Commerce ne peut y faire obstacle et être surinterprété.
Sur l’absence de d’enrichissement injustifié
A titre infiniment subsidiaire, la société ETABLISSEMENTS [H] sollicite du Tribunal que celui-ci, s’il devait considérer comme fondées les factures émises par la société BPLUS pour un montant de 13.619,30 €, ordonne corrélativement au paiement, un enrichissement injustifié de la société BPLUS et de facto, le remboursement des sommes versées.
Pour ce faire, la société ETABLISSEMENTS [H] se rapporte aux articles 1303 et 1303-1 du Code civil, lesquels énonce les dispositions suivantes :
Article 1303 du Code civil : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Article 1303-2 du Code civil : « Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. »
En réponse, la société BPLUS fait valoir l’article 1303-1 du code civil qui stipule que « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni son intention libérale. ». En application de cet article, BPLUS cite différentes jurisprudences constatant que l’enrichissement n’est pas sans cause lorsqu’il a son origine dans l’un des modes d’acquisition des droits ou encore que l’enrichissement à une cause légitime quand il trouve sa source dans un acte juridique ou une convention.
En l’espèce, elle soutient que l’enrichissement n’est pas sans cause car elle relève des dispositions de l’article 1218 du code civil concernant la survenance d’un évènement de force majeure mais également des dispositions contractuelles prévues au contrat.
Sur ce, le tribunal constate que c’est bien une disposition législative et ses interprétations qui en découlent qui justifie l’enrichissement de la société BPLUS. En effet, c’est l’article 1218 du Code civil, qui dispose qu’un créancier qui n’a pas pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit en raison d’un cas de force majeure ne puisse obtenir également la suspension de son obligation de payer en invoquant le même fondement. En conséquence, la société ETABLISSEMENTS [H] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La société ETABLISSEMENTS [H] qui succombe, supportera les entiers dépens d’instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BPLUS la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura lieu de condamner la société ETABLISSEMENTS [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue des débats, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société ETABLISSEMENTS [H] à verser à la société BPLUS une somme de 13.619,30 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 et jusqu’à complet paiement.
* Déboute la société ETABLISSEMENTS [H] de l’ensemble de ses demandes.
* Condamne la société ETABLISSEMENTS [H] à payer à la société BPLUS une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société ETABLISSEMENTS [H] aux entiers dépens de l’instance.
* Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89.67€ TTC.
Le greffier Béatrice Appéré-Bonder
le président.
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