Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2406814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Morbihan, CAF du Morbihan, CAF de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 19 novembre 2024, 10 et 11 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales (AVVC) ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales.
Il soutient que :
— son dossier n’a pas fait l’objet d’une instruction sérieuse de la part de la CAF de l’Essonne en aout 2023 ni de la part de la CAF du Morbihan en 2024 ;
— il a fait appel à la police du commissariat de Montgeron qui a saisi le procureur de la République le jour même ;
— son fils a été auditionné par l’agent Legrand ;
— il n’a reçu aucune copie de sa plainte le jour des faits à savoir le 17 décembre 2022 ;
— il lui semble que la saisine du procureur de la république accompagnée de la copie du jugement suffit pour l’obtention de l’AVVC.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la caisse d’allocation familiale du Morbihan conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2024, M. A a formé une demande dans laquelle il indiquait avoir subi des violences conjugales le 17 décembre 2022 de la part de son ex-conjointe. A l’appui de sa demande, M. A a transmis plusieurs pièces justificatives telles que la copie du jugement correctionnel du 21 novembre 2023 pour des faits de violences conjugales commis le 17 décembre 2022, la copie de l’avis d’audience du 21 novembre 2023 ainsi que plusieurs certificats médicaux. M. A a alors indiqué avoir porté plainte mais n’ayant pas ce document sur lui il n’a pu l’établir. En raison de l’absence de document justificatif pour étayer ses prétentions, la CAF du Morbihan a rejeté la demande de l’intéressé. M. A a, le 23 juin 2024 saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de procéder au réexamen de sa situation. Par une décision en date du 15 octobre 2024, la CAF du Morbihan a rejeté le recours gracieux de M. A et confirmé le rejet de sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision et de lui accorder le bénéfice de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132-80 du code pénal, peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins. ». Aux termes de l’article L. 214-9 de ce code : « La personne mentionnée à l’article L. 214-8 bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaire familiales en application du titre XIV du livre 1er du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. / Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales compétent. Dès réception de la demande, celle-ci est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l’accord exprès du demandeur ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide financière mentionnée à l’article L. 214-9 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable, selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte, le cas échéant, de la présence d’enfants à charge. Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants à charge, dans la limite de plafonds. Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à cinq jours ouvrés si le demandeur n’est pas allocataire. Pendant six mois à compter du premier versement de l’aide mentionnée à l’article L. 214-9, la victime recevant l’aide financière peut bénéficier des droits et des aides accessoires au revenu de solidarité active accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262-27. Un décret détermine les conditions d’application du présent article. ». Aux termes de l’article L. 214-11 de ce code : « L’aide mentionnée à l’article L. 214-9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’Etat, contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. ». Enfin, aux termes de l’article D. 214-11 du code de l’action sociale et des familles : « Les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales du demandeur sont valables un an ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, est un dispositif financier permettant aux bénéficiaires de disposer d’un accompagnement adapté à leurs besoins en cas de violences conjugales. Ce dispositif prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable selon la capacité financière du bénéficiaire et est attribué aux personnes victimes de violences conjugales au sens de l’article 132-80 du code pénal attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaire familiales, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République. Lors d’un dépôt de plainte ou d’un signalement au procureur de la république, la victime est informée qu’un formulaire de demande est à sa disposition qui sera transmis, avec son accord, à l’organisme débiteur des prestations familiales qui la transmettra, avec l’accord de la victime, au président du conseil départemental.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, la CAF du Morbihan a considéré que sa demande ne répondait pas aux conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 214-9 du code de l’action sociale précité en ce qu’il ne fournissait pas d’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales, ou de copie plainte ou encore de preuve de signalement au procureur de la république afin d’attester des violences conjugales qu’il a subies.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a produit un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Every-Courcouronnes en date du 21 novembre 2023 qui a reconnu et condamné les violences conjugales qu’il a subi. Si un tel document est de nature à attester que M. A a bel et bien subi des violences conjugales, ce document ne correspond pas aux documents exigés par l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles de nature à lui ouvrir un droit à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales. Par ailleurs, et alors qu’à supposer même que M. A puisse produire une copie de la plainte qu’il a déposé en 2022, cette plainte qui a été enregistrée par les forces de l’ordre le 17 décembre 2022, ne serait plus, en tout état de cause, un document valable au sens aux termes de l’article D. 214-11 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, c’est à bon droit que la CAF a pris la décision de refus contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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