Entrée en vigueur le 16 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-94 du 13 février 2026 - art. 9
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-86, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE.
II.-L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE est constatée par une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire ou, par “ l'infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 précité, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
III.-Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
IV.-L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire mentionné à l' article L. 211-3 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, l'infrastructure de marché DLT lorsqu'elle agit en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE, notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété réalisé après le cinquième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
R 22-10-28, I. modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 5°). Pour mémoire, l'article R 225-86 alinéa 1er prévoit qu'il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. […] Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou aux opérations d'un DCT, l'article R 22-10-28 prévoyait jusqu'au 3 juin dernier que par dérogation à l'article R 228-86, […] L 225-103-1, L 22-10-38 ; art. R 225-61-2 et R 225-61-3). […]
Lire la suite…[…] fixée « au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris », pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, selon les termes de l'article R.22-10-28 du code […] de commerce (qui a remplacé le 1er janvier 2021 l'ancien article R.225-85 du même code). […] L'étude menée par les services de l'AMF montre que les pratiques des teneurs de registre sont disparates, certains appliquant la règle de comptabilisation prévue par l'article 322-55, d'autres pratiquant déjà une comptabilisation en date de règlement/livraison. […]
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Le nouvel article R. 225-63 du Code de commerce inverse cette logique en permettant aux sociétés de satisfaire par voie électronique à leurs obligations de convocation et de communication, sans recueil préalable du consentement. Cette faculté couvre notamment la convocation aux assemblées générales ainsi que la transmission des documents préparatoires (comptes, rapports, projets de résolutions). Elle s'étend également aux informations communiquées dans le cadre des opérations de fusion. […] R. 22-10-28 du Code de commerce).
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