Irrecevabilité 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 nov. 2024, n° 18/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 4 mai 2018, N° 16/01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/418
PC
N° RG 18/00807 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FAQU
[A]
[X]
C/
[J]
[F]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Société ELITE INSURANCE HABILITE A OPERER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
RG 1ERE INSTANCE : 16/01276
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 04 MAI 2018 RG n° 16/01276 suivant déclaration d’appel en date du 23 MAI 2018
APPELANTS :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [E] [K] [I] [X] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur Jean [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Société ELITE INSURANCE HABILITE A OPERER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
[Adresse 5]
75008 PARIS, représentant : Me Christophe SERRON de la SELARL JURIS D.O.M., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 25 janvier 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu Maître WANDREY, substituant Maître HAN KWAN, en ses observations.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 mars 2012, Madame [E] [A] et Monsieur [W] [A] ont confié à Monsieur Jean [F], architecte, la construction de leur maison individuelle de type F5 située à [Localité 8], Commune de [Localité 7]. L’entreprise EAC a obtenu le marché pour un prix global, forfaitaire et définitif de 398.195 euros. Aux termes du C.C.A.P, l’entreprise EAC s’est engagée à livrer la maison dans un délai de 10 mois suivant le premier ordre de service portant démarrage des travaux, en date du 30 novembre 2012.
Monsieur et Madame [A] ayant été confrontés à des difficultés dans la réalisation des prestations commandées, et notamment un retard dans la livraison de l’ouvrage et plusieurs désordres et travaux non conformes aux documents contractuels, une résolution amiable du contrat est intervenue, en cours de marché, avec l’entreprise EAC.
L’entreprise de M. [J], à l’enseigne BTP VILLAS CONCEPT, a succédé à l’entreprise EAC. Un acte d’engagement en date du 10 juin 2014, a été signé entre les parties, avec un délai de réception des travaux fixé à quatre mois à compter du premier ordre de service, soit une réception au 10 octobre 2014.
Début décembre 2014, tirant prétexte d’un désaccord avec Monsieur et Madame [A] sur de prétendus travaux supplémentaires, M. [J] aurait abandonné le chantier.
Monsieur et Madame [A] ont alors saisi le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise portant sur les malfaçons et l’abandon de chantier, et de faire injonction au maître d''uvre et à l’entrepreneur de communiquer les coordonnées du garant, de l’assureur construction dommage-ouvrage et de l’assureur décennal. Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge des référés a ordonné la mesure d’expertise judiciaire et a rejeté les autres demandes des parties et réservé les dépens de l’instance. L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 3 septembre 2015.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 mars 2016, M. [J] a assigné Monsieur et Madame [A] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travaux sur la maison individuelle conclu entre lui et Monsieur et Madame [A] aux torts exclusifs de ces derniers.
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a statué en ces termes :
— rejette la demande de contre-expertise
— prononce la résiliation aux torts des époux [A] du contrat passé entre eux, Mr [J] et Mr [F];
— fixe la date de réception de l’ouvrage au 03/09/2015;
— condamne Monsieur et Madame [A] à payer à Mr [J] les sommes de 10 000,00€ à titre de dommages et intérêts en raison de leur responsabilité dans la résiliation du contrat, de 38 055,70 € au titre des travaux supplémentaires non payés, de 4 000,00 € pour son préjudice moral et de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que la responsabilité contractuelle de Mr [F] n’est pas engagée;
— rejette toutes les demandes reconventionnelles des époux [A];
— Condamne solidairement Monsieur et Madame [A] à payer à Mr [F] et la MAF une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejette toutes les autres demandes;
— Condamne solidairement Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 23 mai 2018, Monsieur et Madame [A] ont interjeté appel du jugement précité.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions le 23 août 2018.
Monsieur [T] [J] a déposé ses conclusions d’intimés le 9 octobre 2018.
Monsieur [F] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ont déposé leurs conclusions d’intimés le 24 septembre 2018.
Monsieur et Madame [A] ont fait assigner en intervention forcée la société ELITE INSURANCE par acte d’huissier délivré le 15 novembre 2018, en qualité d’assureur de Monsieur [J] – BTP VILLA CONCEPT.
Par arrêt avant dire droit en date du 20 novembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties puissent débattre contradictoirement des conclusions expertales de Monsieur [P] [D], apparaissant en contradiction au moins pour partie avec les conclusions du premier expert judiciaire, Monsieur [L], sur lesquelles se fonde le jugement critiqué par le présent appel car celui-ci avait impliqué pour le même désordre (page 21 du rapport d’expertise), Monsieur et Madame [A] à titre principal.
Une ordonnance sur incident a été rendue le 1er février 2022, ordonnant la clôture de l’instruction.
***
Par nouvel arrêt avant dire droit rendu le 1er juillet 2022, la cour a statué en ces termes :
« DECLARE IRRECEVABLE l’intervention forcée de la société ELITE INSURANCE COMPANY ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur [T] [J] – BTP VILLA CONCEPT la somme de 38.055,70 € au titre du solde des travaux ;
Statuant à nouveau de ce chef, AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE une expertise complémentaire confiée à :
M. [M] [U] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel
Avec mission :
De se faire communiquer toutes les pièces relatives à l’exécution des travaux allégués par BTP VILLA CONCEPT seulement,
De prendre connaissance du rapport d’expertise de Monsieur [L] ;
De faire le compte définitif des travaux entre Monsieur [T] [J] – BTP VILLA CONCEPT et Monsieur [W] [A] et Madame [E] [X], épouse [A] ;
D’évaluer le solde restant entre le montant des travaux supplémentaires dus à Monsieur [J], le montant de la reprise des désordres, celui des travaux payés mais non réalisés, le cas échéant, avec le coût des désordres affectables à l’entreprise BTP VILLA CONCEPT tels que retenus par Monsieur [L] dans leur nature mais pas nécessairement dans leur quantum ;
DIT que l’Expert pourra se référer à toutes les expertises déjà produites entre les parties ;
DIT que l’expert décrira les devis qui lui seront soumis et exposera les raisons pour lesquels il les retient ou les écarte ;
DIT que les questions relatives aux autres préjudices allégués par Monsieur et Madame [A] ou par Monsieur [J] n’ont pas lieu d’être examinées par l’expert ;
(')
Y AJOUTANT,
MET HORS DE CAUSE des nouvelles opérations d’expertise Monsieur Jean [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DEBOUTE Monsieur [W] [A] et Madame [E] [X], épouse [A], de leur demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’assurance reproché à Monsieur [J] ' BTP VILLA CONCEPT ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [A] et Madame [E] [X], épouse [A], à payer conjointement à Monsieur Jean [F] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] et Madame [E] [X], épouse [A], à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] et Madame [E] [X], épouse [A], aux dépens concernant Monsieur Jean [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] et Madame [E] [X], épouse [A], aux dépens concernant la société ELITE INSURANCE COMPANY, qui pourront être distraits par Maître [V] ;
RESERVE les demandes relatives au compte entre les parties concernées par l’expertise technique, aux frais irrépétibles et aux dépens à la charge des appelants ou de Monsieur [J] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 8 décembre 2022 après dépôt du rapport d’expertise. »
***
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 février 2023.
Les parties ont conclu après le dépôt du rapport.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants n° 2 après expertise, déposées le 21 septembre 2023, Monsieur et Madame [A] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE en date du 04 mai 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur [J] la somme de 38.055,70 € au titre des travaux supplémentaires non payés, et une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNER Monsieur [T] [J], à l’enseigne BTP VILLAS CONCEPT à payer à Monsieur et Madame [W] et [E] [A] la somme de 1.521,81 euros correspondant au solde du compte entre les parties,
DIRE ET JUGER irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Monsieur [T] [J] tendant à voir condamner Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la mauvaise foi des appelants et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de la longueur de la procédure ; et l’en débouter,
CONDAMNER Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur et Madame [W] et [E] [A] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de la procédure devant les premiers juges, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires exposés par Monsieur et Madame [A] à hauteur de 5.088,56 euros pour l’expertise [L] et 4.557 euros pour l’expertise complémentaire [M]. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée déposées le 12 mai 2023, Monsieur [T] [J] demande à la cour de :
« A TITRE LIMINAIRE
CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions
DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DANS TOUS LES CAS,
DEBOUTER Monsieur [W] [A] et Madame [E] [K] [I] [X] épouse [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ce fait,
CONDAMNER Monsieur [W] [A] et Madame [E] [K] [I] [X] épouse [A] à payer à Monsieur [T] [J], Artisan à l’enseigne BTP VILLAS CONCEPT sous astreinte de 500 euros par jour de retard la somme de 27.111,43,70 euros TTC au titre des travaux supplémentaires qui ont été réalisés, à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Ce fait,
CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [T] [J], Artisan à l’enseigne BTP VILLAS CONCEPT du fait de la mauvaise foi desdits époux.
CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et de la longueur de la procédure.
CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
REJETER toutes les demandes indemnitaires des époux [A].
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à l’architecte, Monsieur Jean [F] et à l’assurance Mutuelle des Architectes Français.
ORDONNER l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du Code de Procédure civile. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la dévolution de l’appel restant à juger après l’arrêt avant dire droit du 1er juillet 2022 :
Le dispositif du jugement dont appel « condamne les époux [A] à payer à Mr [J] les sommes de 10 000,00€ à titre de dommages et intérêts en raison de leur responsabilité dans la résiliation du contrat, de 38 055,70 € au titre des travaux supplémentaires non payés, de 4 000,00 € pour son préjudice moral et de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Selon l’arrêt mixte du 1er juillet 2022, la cour a confirmé le jugement du 4 mai 2018, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur [T] [J] – BTP VILLA CONCEPT la somme de 38.055,70 € au titre du solde des travaux.
Ainsi, la cour reste saisie du seul décompte des sommes dues entre les parties au titre du solde des travaux litigieux puisqu’elle a déjà statué sur les dommages et intérêts dus par Monsieur et Madame [A] et sur l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, la cour a ordonné une nouvelle expertise destinée à faire les comptes entre les parties tout en mettant hors de cause Monsieur Jean [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Elle a aussi débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts au titre du défaut d’assurance reproché à Monsieur [J] ' BTP VILLA CONCEPT.
Il s’en déduit que la disposition relative à l’opposabilité de l’arrêt à Monsieur Jean [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’est pas une prétention à laquelle doit répondre la cour.
Par ailleurs, la demande relative à l’exécution provisoire est aussi sans objet, s’agissant d’un arrêt de cour d’appel, affecté de plein droit de cette mesure.
Enfin, la demande d’infirmation du jugement entrepris « en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur [J] la somme de 38.055,70 € au titre des travaux supplémentaires non payés » est le seul chef du jugement dont reste saisie la cour par l’effet de sa décision d’ordonner une expertise avant dire droit.
Il restera à statuer sur la demande formée en appel par Monsieur [J], sollicitant des dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur le compte entre les parties :
Monsieur et Madame [A] contestent l’expertise de Monsieur [M] en considérant qu’il n’a pas évalué correctement plusieurs postes. Ils plaident que l’expert [M] a conçu sa mission davantage comme une simple relecture du rapport [L] sans chercher à comprendre la réalité du préjudice des époux [A], et l’origine de ce préjudice pour déterminer précisément les désordres affectables à la BTP VILLAS CONCEPT. Après discussion des désordres à prendre en compte, les appelants proposent le décompte suivant :
1 ' Le montant de la reprise des désordres :
D1 : 4.608,30 euros H.T
D2 : 2.304,15 euros H.T. au lieu de 1.050,00 € HT retenu par l’expert [M]
D9 : 7.565 euros H.T comme retenu par l’expert [M]
D10 : 1.860,65 euros H.T. au lieu de 1.065,33 euros H.T. retenu par l’expert [M]
D13 : 5.295,26 euros H.T.
Soit un montant total pour la reprise des désordres constatés à hauteur de 30.469,06 euros H.T.
S’agissant de l’évaluation des travaux supplémentaires, ils présentent leur évaluation pour chacun des travaux supplémentaires allégués comme suit :
. Les murs en moellons : enlever la différence de 3.040 euros HT
. La dalle en poutrelle hourdis : enlever la différence de 2.624 euros HT
. La panne métallique : enlever la différence de 945,20 euros HT
. La tôle aluminium profil créole : enlever la différence de 2.200,20 euros HT
. Les cheneaux en tôle plane : enlever la différence de 595 euros HT
Soit un montant total pour les travaux supplémentaires de (44.475,07 euros H.T. selon le rapport [M] Page 17 ' 3040 euros ' 2624 euros ' 945,20 euros ' 2.200,20 euros ' 595 euros) = 35.070,67 euros H.T.
Les appelants ajoutent au décompte le montant des travaux payés mais non réalisés pour la somme de 6.004,20 euros HT, soutenant qu’ils doivent donner lieu à restitution.
Monsieur et Madame [A] parviennent ainsi aux décompte définitif suivant :
1 ' Le montant de la reprise des désordres : 30.469,06 euros H.T.
2 ' Le coût des désordres « affectables » à l’entreprise BTP VILLAS CONCEPT : 30.469,06
euros H.T.
3 ' Le montant des travaux supplémentaires : 35.070,67 euros H.T.
4 ' Le montant des travaux payés mais non réalisés : 6.004,20 euros HT
Soit un solde global de 1.402,59 euros H.T. = 1.521,81 euros TTC en faveur des époux [A].
En réplique, Monsieur [J] conclut en substance à la validation du décompte préconisé par Monsieur [M], retenant la somme de 27.111,43 euros TTC. Dans ses dernières conclusions, il ne discute pas des moyens soulevés par Monsieur et Madame [A], évoquant point par point les postes du décompte litigieux. Il convient donc de juger que Monsieur [J] s’appuie exclusivement sur les constatations de l’expert.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des conventions litigieuses, devenu 1353 ;
La cour d’appel a ordonné la réalisation d’un rapport confié à Monsieur [M], complémentaire de celui rédigé par Monsieur [L] (pièce n° 32 des appelants). Les deux mesures d’instruction sont donc utiles pour la résolution du litige.
Il est opportun de réaliser le décompte des sommes dues en traitant les quatre postes suivants, évoqués tant par les experts que par les appelants :
1 ' Le montant de la reprise des désordres, et 2 ' Le coût des désordres « affectables » à l’entreprise BTP VILLAS CONCEPT,
3 ' Le montant des travaux supplémentaires,
4 ' Le montant des travaux payés par les Maîtres d’ouvrage mais non réalisés.
1/ Sur les sommes dues au titre de la reprise des désordres « affectables » à l’intimé :
L’expert a établi un tableau récapitulatif, reprenant les désordres classés de D1 à D 17. Il retient la somme de 18.516,03 euros HT pour les désordres D1-D2, D3, D6-D7, D8, D9, D10, D16 et D 17.
Monsieur et Madame [A] contestent les estimations de l’expert pour les désordres suivants :
D1 et D2 : Ils sollicitent la somme de 4.608,30 euros H.T et de 2.304,15 euros au lieu de 1.050,00 euros HT pour les deux désordres.
D9 : 7.565 euros H.T sans réduction de 50 % comme retenu par l’expert [M].
D10 : 1.860,65 euros H.T. au lieu de 1.065,33 euros H.T. retenu par l’expert [M]
D13 : 5.295,26 euros H.T au lieu d’aucune reprise pour l’expert.
Désordres D1 et D2 : Absence de raccordement des conduits d’eaux usées. Ce désordre rendait le réseau d’assainissement non fonctionnel selon Monsieur [L]. Les appelants affirment que la somme envisagée par les experts est insuffisante.
Eu égard aux photographies figurant dans le rapport d’expertise de Monsieur [L], montrant l’absence d’évacuation des chambres du rez-de-chaussée, de la cuisine, l’absence de regard, causée par l’inachèvement des travaux et le déplacement de la fosse toutes eaux devant le pool House, impliquant l’entreprise BTP villa concept à titre secondaire, l’estimation expertale est manifestement insuffisante.
Les maîtres d’ouvrage sont donc en droit d’obtenir la somme de 2.304,15 euros HT pour repositionner la fosse septique même si Monsieur [M] s’est limité à considérer que le premier expert ne l’avait pas pris en compte. Or, Monsieur et Madame [A] démontrent que l’entreprise BTP VILLAS CONCEPT n’a pas mis en place correctement la fosse septique pour assurer le raccordement normal du réseau d’eaux usées. Monsieur [J] est donc redevable pour la totalité de la reprise du désordre, le partage de responsabilité évoqué par l’expert ne concernant que les éventuels recours entre entreprises ou assureurs.
La reprise des désordres D1 et D2 sera donc évaluée à la somme de 2.304,15 euros H.T, outre le coût du raccordement des plomberies pour la somme de 4.608,30 euros H.T, soit 6.912,45 euros HT.
Désordre D9 : Etanchéité du sol des coursives inefficaces, suite au plafond de la salle de bains situés en dessous et remontées d’humidité au bas des murs. Il s’agit d’infiltrations en plafond rez-de-jardin et en pied de mur rez-de-chaussée aux droits des coursives extérieures du rez-de-chaussée. Ce désordre, apparent lors de la réception, est due à un défaut ou une insuffisance d’équerre de relevé d’étanchéité sous plinthes. À titre principal le maître d’ouvrage et le maître d''uvre sont responsables à cause de la modification du programme sans étude complémentaire, sans évaluation des incidences techniques du remplacement d’une coursive en caillebotis bois sur ossature métallique par une coursive en béton armé. L’entreprise BTP VILLA CONCEPT et responsable à titre principal pour les travaux défectueux non conformes aux règles de l’art. Monsieur [M] a estimé que ces désordres sont la conséquence de la mauvaise gestion par le client de ces contrats avec son architecte et son entreprise. Il considère que le produit mis en 'uvre aurait dû être validé par le maître d''uvre d’exécution et le maître d’ouvrage avant son application.
Compte tenu de la responsabilité des maîtres d’ouvrage dans la survenue de ces désordres, apparents lors de la réception, et eu égard aux circonstances dans lesquelles Monsieur et Madame [A] ont fait appel à Monsieur [J], circonstances examinées dans l’arrêt avant dire droit, il n’y a pas lieu d’imputer ces désordres à Monsieur [J] au-delà de 50 % comme préconisé par Monsieur [M].
La somme de 7.650 / 2 doit être retenue, soit 3.825,00 euros au titre du désordre D9.
Désordre D10 : non-conformité de l’enduit monocouche extérieure provoquant une humidité excessive à l’intérieur dans les angles. Le premier expert l’a constaté aucun désordre le jour de l’accedit mais admis l’existence d’infiltrations par les deux fenêtres du garage en raison du défaut de descente des eaux de pluie sous chéneau. Ces désordres sont imputables principalement au maître d’ouvrage et au maître d''uvre de réalisation en raison d’un marché inexécutable sans avenant et du défaut d’application de peintures imperméables des tableaux et appuis de baie. Secondairement il est imputable à l’entreprise BTP VILLA CONCEPT pour travaux inachevés.
Les appelants sollicitent la somme de 1.860,65 euros H.T. au lieu de celle proposée par l’expert, de 1.065,33 euros H.T.
Toutefois, eu égard à leur contribution à la survenance de ces désordres, il convient de retenir l’estimation de l’expert.
Désordre D13 : infiltrations dans le garage en pieds de mur. Il s’agit de traces de remontées capillaires constataient sur photographies n° 63 et n° 64 du rapport de Monsieur [L]. Ce désordre est dû à un défaut d’étanchéité de la porte de garage et à un défaut de planéité du sol formant « flache » [ou flaque]au droit du côté est de la porte de garage. Le maître d’ouvrage et le maître d''uvre de réalisation sont encore impliqués en raison de l’absence d’avenant. À titre très secondaire, l’entreprise BTP VILLA CONCEPT de Monsieur [J] peut-être impliqué pour travaux imparfaits mais conformes au CCTP et aux tolérances dimensionnelles. Monsieur [L] précise que la coordination entre les entreprises BTP VILLA CONCEPT et SMF (porte du garage) incombait au maître d’ouvrage/maître d''uvre, qui n’a pas su conduire les travaux pour une parfaite étanchéité de la porte de garage. Le second expert a confirmé les conclusions de Monsieur [L] en précisant, page 10 de son rapport, que ce problème aurait dû être résolu avant travaux par une coordination technique à la charge du maître d''uvre d’exécution qui n’a pas été faite. Par conséquent cette réclamation ne concerne rien l’entreprise qui a subi cette carence.
Les appelants sollicitent la somme de 5.295,26 euros H.T à ce titre alors que l’expert a considéré qu’il n’y avait aucun débours pour ce désordre.
Compte tenu de la contribution des maîtres d’ouvrage évoquée dans l’arrêt avant dire droit du 1er juillet 2022, il n’existe aucune raison d’imputer ce désordre à l’entreprise BTP VILLA CONCEPT, exploitée par Monsieur [J].
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de Monsieur et Madame [A] à ce titre.
En conséquence, le montant de la reprise des désordres imputables à Monsieur [J], exploitant sous l’enseigne BTP VILLA CONCEPT doit être évaluée comme suit après examen des contestations des appelants, à partir de l’estimation figurant page 9 du rapport d’expertise de Monsieur [M] :
. D1 et D2 : 6.912,45 euros H.T.
. D9 : 3.825,00 euros HT
. D10 : 1.065,33 euros H.T.
. D13 : 0
TOTAL : 11.802,78 euros HT
Compte tenu de la somme retenue par l’expert, de 18.516,03 euros HT, et des rectifications susvisées, le décompte relatif à la reprise des désordres imputables à Monsieur [J] ou « affectables » à l’entreprise BTP VILLA CONCEPT doit être fixé à la somme de : 24.378,48 euros HT [18.516,03 (' 1050 € + 6.912,45 pour D1 et D2), révisable selon l’indice BTO1 de juin 2015 eu égard à la prise en compte des constatations du premier expert.
3/ Sur le montant des travaux supplémentaires :
Le rapport d’expertise de Monsieur [L] a constaté la réalisation des travaux supplémentaires suivants (page 41 du rapport) :
. Ajout d’une mezzanine dans le garage
. Application enduit plâtre sur les murs du garage
. Ajout d’une mezzanine dans la chambre au rez-de-chaussée
. Bardages supplémentaires
. Reprise des réseaux d’évacuation extérieure
. Agrandissement du pool House
. Remplacement des caillebotis par dalle plus carrelage sur coursive et pool House
. Ré hausse des murs de clôture de l’entrée de l’opération et du pool House
. Rajout d’un mur moellon sur le côté du pool House
. Faïençage très travaillée au niveau des salles de bains
. Fermeture d’une terrasse avec allèges béton et menuiserie aluminium
. Carrelage du garage non prévu initialement
. Création d’une cave à l’entrée de l’opération pour utiliser l’espace créé par les terrassements
. Découpe d’une partie du plancher de la mezzanine sur escalier
. Modification complète du pool House
. Modification de la clôture d’entrée et un portail
. Création d’un mur d’eau sur façade extérieure
. Poses et déposes successives du revêtement de sol intérieur sur défaut constaté par le maître d’ouvrage sur l’aspect ou la couleur des carreaux
. Modification des cloisons d’une salle de bains pour création de niches
. Déplacement de la fosse septique déjà en place
. Enduit extérieur traditionnel remplacé par enduit extérieur de couleur
. Fouilles en tranchée pour passage de câbles EDF + fibre optique de la maison jusqu’à la limite de propriété
. Carrelage remplacé par de la pierre de Travertin
. Plinthes (découpe plus pose y compris accessoires).
Monsieur [L] avait alors retenu un montant de travaux supplémentaires en déduisant les moins-value résultant des non-finitions à la somme de 52.029,54 euros TTC ou de 52.598,08 euros HT moins 524,00 euros HT, soit 52.074,08 euros.
A noter que le total TTC des travaux supplémentaires (plus-value) est identique au total hors taxe des quatre postes énumérés par Monsieur [L], ce qui résulte d’une erreur matérielle page 42 de son rapport.
Le second expert, Monsieur [M] a retenu un total de 54.122,20 euros HT pour les travaux supplémentaires suivants (page 10 du rapport) :
. Gros 'uvre et finitions : 21 065,10 euros hors-taxes
. Pour le pool House : 13 919,50 euros hors-taxes
. Pour les écarts de quantités en second 'uvre et finitions : 19 137,60 euros hors-taxes.
L’expert a élaboré un tableau comparatif concluant à un reste à payer de 22 511,37 euros hors-taxes à la charge des appelants.
Selon Monsieur et Madame [A], Monsieur [M] n’aurait pas tenu compte des montants déjà versés par au titre du Marché initial amendé tandis que l’expert a tout simplement validé les devis de Monsieur [J].
Sur ce,
Après deux expertises contradictoires, Monsieur et Madame [A] tentent encore de discuter des dépenses et des travaux supplémentaires constatés par Monsieur [L] et par Monsieur [M]. Ils ont disposé du temps suffisant pour présenter aux experts les justificatifs des paiements et des travaux déjà prévus par le marché initial.
Ainsi, la discussion portant sur les paiements réalisés au titre des travaux supplémentaires est inopérante puisque les experts se sont prononcés au vu des éléments apportés par les appelants.
Les experts ne pouvaient pas se référer à d’autres éléments que les devis produits par les parties alors qu’il est déjà jugé que Monsieur et Madame [A] ont modifié à plusieurs reprises et sans avenant les termes du marché initial. Ils les ont comparé aux factures produites et aux paiements réalisés par les Maîtres d’ouvrage.
A cet égard, le rapport d’expertise est très précis et complet sur les postes de travaux supplémentaires et sur la comparaison entre l’exécution finale des travaux et les paiements réalisés par Monsieur et Madame [A] (pages 10 à 13 du rapport).
Monsieur [M] a d’ailleurs répondu précisément au dire de l’avocat des appelants en admettant les paiements allégués (page 15), en expliquant sa méthode de travail, consistant en l’analyse de neuf postes sur 25 en gros-'uvre et finitions) pour en déduire le montant à prendre en compte dans le tableau récapitulatif des travaux supplémentaires.
En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier l’estimation de l’expert judiciaire, complémentaire de celui de Monsieur [L] qui avait déjà énuméré la longue liste des travaux supplémentaires rappelés plus haut.
Il convient donc de retenir la somme de 38.353,02 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, résultant d’un total de 45.855,74 euros HT de travaux supplémentaires acceptés par Monsieur et Madame [A], déduction faite de la somme de 9.126,66 euros HT déjà payée au titre du marché initial (annexe 6 du rapport).
4 ' Sur le montant des travaux payés mais non réalisés :
Monsieur [L] n’avait pas achevé le décompte des travaux car il n’avait pas intégré les règlements effectués par les maîtres d’ouvrage.
Monsieur [M] a précisé sa méthode d’évaluation en soulignant que les prestations, aussi bien pour le marché de base que pour les travaux supplémentaires, sont identifiés par leur pourcentage d’avancement pour :
' la dernière situation numéro cinq du marché de base facturée par l’entreprise BTP’VC, validé par le maître d''uvre d’exécution ;
' les factures des travaux supplémentaires en date du 5 février 2015, partiellement contestée par le client.
Il conclut que la somme réclamée en plus pour les travaux non faits, mais payés, n’est pas recevable car de toute façon ces travaux n’ont pas été facturés par l’entreprise. Il souligne qu’à sa connaissance il n’y a pas eu de compte prorata mis en place sur le chantier alors que plusieurs entreprises sont intervenues sous la responsabilité directe du client ; par conséquent il n’est pas acceptable d’en imputer le coût à l’entreprise BTP VILLA CONCEPT.
Monsieur et Madame [A] font valoir en substance que :
. Les devis de l’entreprise BTP VILLA CONCEPT sont surévalués en ce qu’il chiffre les travaux sans tenir compte des montants déjà versés au titre du marché initial amendé.
A. S’agissant des murs en moellon, ils ont déjà payé à l’architecte [F] la somme de 3040 € hors-taxes, correspondant à 16 m³ de mur au prix unitaire de 190 € HT.
. Mais l’expert a validé la totalité du devis pour un montant de 4902 € hors-taxes, correspondant à 25,80 m³ soient pratiquement la totalité des murs moellons et non seulement des travaux supplémentaires.
. Selon eux il ne reste à payer pour ce poste que la différence correspondant à 9,80 m³ au prix unitaire de 190 € soit la somme de 1862 € hors-taxes.
B. Les appelants affirment que la même erreur se retrouve concernant les travaux du pool House. Ils précisent que cette dalle en poutrelle hourdis à remplacer un caillebotis prévu initialement et payé pour une valeur de 2624 € hors-taxes, lequel n’a pas été réalisé.
C. Monsieur et Madame [A] affirment encore avoir réglé la somme de 945,20 euros hors-taxes au titre de 49,20 m linéaires de panne métallique C plus 5,80 m linéaires de panne bois.
Or l’entreprise BTP VILLA CONCEPT réclame 76,5 m linéaires un prix unitaire de 19 € qui correspond aux travaux réalisés mais pas aux travaux supplémentaires. Il considère qu’il ne reste à payer que la différence soit 508,30 euros hors-taxes.
D. En ce qui concerne la tôle aluminium, il affirme avoir réglé 2200,20 euros hors-taxes au titre du marché initial pour 38,60 m² à une valeur unitaire de 57 €. Il doit être tenu compte seulement des travaux supplémentaires et non de l’intégralité des travaux réalisés représentant selon eux la somme de 319,80 euros hors-taxes.
[Z] En dernier lieu, Monsieur et Madame [A] évoque les travaux relatifs aux chenaux en tôle plane pour lesquelles ils ont déjà réglé 595 € hors-taxes au titre de 8,5 m linéaires à une valeur unitaire de 70 €. Ils estiment bénéficier d’un solde en leur faveur de 55 € hors-taxes.
Sur ce,
En l’absence de contestation des prétentions des appelants sur ces points, il convient d’y faire droit.
Ainsi, le montant des travaux supplémentaires dus par Monsieur et Madame [A] à Monsieur [T] [J] doivent être calculés selon leur proposition :
Murs en moellon : 1.862,00 € HT
Travaux du pool House : poutrelle hourdis : 2.576,00 € HT
Panne métallique C : 319,80 € HT
[Z] [S] en tôle plane : 595,00 € HT
TOTAL des sommes payées au titre de travaux non-réalisés : 5.325,80 € HT
En résumé, le décompte définitif entre les parties doit s’établir comme suit :
1/ Reprise des désordres imputables à Monsieur [J] ou « affectables » à l’entreprise BTP VILLAS CONCEPT : : 24.378,48 € HT
2/ Montant des travaux supplémentaires : 45.855,74 HT
3 ' montant des travaux payés mais non réalisés : 5.325,80 € HT
TOTAL 45.855,74 € HT – 29.704,28 € HT
SOLDE en faveur de Monsieur [J] : 16.151,46 € HT révisable selon l’indice BTO1 de juin 2015.
Monsieur et Madame [A] doivent être condamnés à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 16.151,46 euros HT (indice BTOI de juin 2015) au titre du solde des travaux litigieux.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [J] :
Monsieur [J] sollicite dans ses dernières écritures de condamner les époux [A] à la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de leur mauvaise foi outre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et de la longueur de la procédure.
Monsieur et Madame [A] demandent de dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées ces prétentions alors que l’arrêt du 1er juillet 2022 a déjà statué sur le mérite des demandes de Monsieur [J] concernant un prétendu préjudice en raison de l’immixtion du maître d’ouvrage, distinct des 10.000 euros déjà alloués, concernant le préjudice moral de Monsieur [J] et un prétendu appel abusif.
Sur ce,
Par son arrêt du 1er juillet 2022, la cour a déjà statué sur les prétentions de Monsieur [J], notamment sur l’immixtion fautive des maîtres d’ouvrage, la résiliation aux torts des époux [A] du contrat d’engagement souscrit avec Monsieur [J] à l’enseigne BTP VILLA CONCEPT sans qu’aucune faute ne puisse être retenue à l’encontre de ce constructeur, confirmant le jugement de ce chef.
Elle a aussi tranché la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J], lui allouant la somme de 10 000,00 euros en raison de la responsabilité des appelants dans la résiliation du contrat, et 4 000,00 euros pour son préjudice moral.
Ainsi, ces prétentions renouvelées sont désormais irrecevables.
S’agissant du caractère abusif de l’appel et de la durée de la procédure, il s’évince clairement des deux décisions de la cour que Monsieur et Madame [A] n’ont pas agi inconsidérément ou dans l’intention de nuire à Monsieur [J] alors qu’ils ne succombent pas en toutes leurs prétentions et que la durée de la procédure s’explique par l’institution de trois mesures d’expertise, confiées successivement à Monsieur [P] [D], Monsieur [L] et Monsieur [M].
En conséquence, Monsieur [J] doit être débouté de cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’astreinte de Monsieur et Madame [A] :
Monsieur [J] sollicite la condamnation sous astreinte des appelants à payer les sommes dues au titre des travaux supplémentaires.
Si, selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision,
Cependant, cette mesure n’est pas opportune en l’espèce, s’agissant d’une obligation de payer des sommes résultant du décompte définitif des travaux entre les parties, déjà assortie des intérêts de retard tandis que le créancier disposera de nombreuses voies d’exécution de la décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la résiliation du marché de travaux aux torts de Monsieur et Madame [A], à leur immixtion fautive dans l’exécution de ceux-ci et à l’absence d’avenants, il est équitable de condamner les appelants aux dépens comprenant la charge des frais d’expertises engagées dans cette instance.
Les appelants supporteront aussi les frais irrépétibles d’appel de Monsieur [T] [J] à hauteur de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 1er juillet 2022 ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [T] [J] au titre de la responsabilité des appelants dans la résiliation du contrat de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [A] et Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [T] [J], exploitant à l’enseigne BTP VILLA CONCEPT, la somme de 16.151,46 euros HT (indice BTOI de juin 2015) au titre du solde des travaux litigieux, .
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un appel abusif ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à astreinte ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [A] et Monsieur [W] [A] aux dépens de l’appel, comprenant les frais d’expertises engagées dans cette instance ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [A] et Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [T] [J], exploitant à l’enseigne BTP VILLA CONCEPT, la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
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