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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 juil. 2024, n° 21/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 avril 2021, N° 18/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02191 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZCF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00873
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
S.A. [9] venant aux droits de la société RHONE POULENC BIOCHIMIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 20 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 avril 2021,
— dit que la société [9] (la société) avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [J] [N],
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [N],
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale,
— fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [N],
— dit que les sommes dues à celui-ci au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse),
— condamné la société aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés,
— condamné celle-ci à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [B] a adressé son rapport d’expertise le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 mai 2024, modifiées oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
— dire que la caisse devra avancer les sommes suivantes au titre des conséquences de la faute inexcusable de la société :
17'112 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
35'000 euros pour les souffrances endurées,
15'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire,
— condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l’ensemble des demandes.
Par conclusions remises le 16 mai 2024, la caisse qui a été dispensée de comparution demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées,
— rappeler que la société est tenue de lui rembourser les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [N] et les frais de l’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
M. [N] est atteint d’un carcinome urothélial. Le docteur [B], en réponse à une demande de la cour dans son précédent arrêt, a indiqué que l’état de santé de la victime pouvait être considéré comme relativement stabilisé au jour de l’expertise, soit au 5 décembre 2023. M. [N] était âgé de 57 ans à cette date.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et comprend le préjudice temporaire d’agrément.
Il ressort du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire a été total au cours de 101 jours entre le 25 octobre 1999 et le 6 avril 2023 ; qu’il a été partiel à hauteur de 10 % pendant deux mois, après chaque période de déficit fonctionnel total, soit 682 jours et que pour le reste des périodes, le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à hauteur de 5 %, soit 8 022 jours.
Le docteur [B] indique en outre que M. [N] a subi un préjudice d’agrément temporaire pendant les périodes de deux mois après chaque intervention. L’appelant justifie, par les attestations produites, qu’il avait des activités sportives régulières, à savoir le cyclisme, le gainage musculaire et la natation.
La cour retient une base d’indemnisation de 30 euros par jour, soit une somme totale de 17 112 euros.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué les souffrances de M. [N] à 4 sur une échelle de 7 termes.
M. [N] a été hospitalisé à plusieurs reprises pour subir plusieurs résections trans- urétrales, des résections du col de la vessie, des résections endoscopiques, des fibroscopies de contrôle post-opératoires, des endoscopiques de contrôle et plusieurs traitements d’instillation de BCG-thérapie.
Le docteur [B] précise qu’il devra être sous surveillance à vie (fibroscopie, uro-scanner et cytologie).
Compte tenu des nombreuses interventions et examens de contrôle subis de façon très régulière, de la durée de la maladie qui récidive fréquemment, des douleurs dans le mois qui suit les interventions et de la crainte nécessairement ressentie par la victime à l’occasion de chaque examen de contrôle, il convient de fixer l’indemnisation de son préjudice à la somme de 25'000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce préjudice résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions.
M. [N] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément temporaire qui est une composante du déficit fonctionnel temporaire, ainsi que cela a été rappelé précédemment. Il est dès lors débouté de sa demande.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Compte tenu de l’âge de M. [N] à la date de la stabilisation de son état de santé, retenue par l’expert, et d’un prix du point de 1 560 euros, le préjudice est indemnisé par une somme de 15 600 euros.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il est équitable qu’elle indemnise M. [N] d’une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui payant une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [J] [N], résultant de la faute inexcusable de la société [9] à l’origine de sa maladie professionnelle, aux sommes suivantes :
— 17'112 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25'000 euros au titre des souffrances physiques et morales avant stabilisation de l’état de santé,
— 15'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] ;
Rappelle que celle-ci pourra en obtenir le remboursement, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [9] ;
Déboute M. [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément temporaire ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
La condamne à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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