Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 5 février 2024, n° 23/58788
TJ Paris 5 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation du bénéfice du contrat d'assurance vie

    La cour a constaté que la société [9] a justifié avoir effectué un virement correspondant à la provision sollicitée, rendant la demande de provision sans objet.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la société [9] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des circonstances du litige.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que la société [9] devait supporter la charge des dépens en raison des circonstances du litige.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une assignation en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris. Madame [G] [D] demande à la société [8] de lui verser une somme de 183.047,82 euros à titre de provision sur sa créance, ainsi qu'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la condamnation de la société [8] aux entiers dépens. Madame [D] soutient qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit par son défunt conjoint et que les enfants héritiers ont formé opposition au paiement des fonds. La société [9] intervient volontairement à l'instance. Le tribunal déclare recevable l'intervention volontaire de la société [9] et met hors de cause la société [8]. Il constate que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et accorde la provision demandée par Madame [D]. Le tribunal condamne la société [9] à payer à Madame [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes. La société [9] est également condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2024, n° 23/58788
Numéro(s) : 23/58788
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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