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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2024, n° 23/58788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58788 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JKN
N° : 2
Assignation du :
21 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-françois VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS – #T0006
DEFENDERESSE
La S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C2341 (AARPI LAWINS Avocats)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C2341 (AARPI LAWINS Avocats)
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 21 novembre 2023, Madame [G] [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société [8] aux fins de voir:
— Condamner la société [8] à lui payer la somme de 183.047,82 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 septembre 2023, à titre de provision sur sa créance;
— Condamner la société [8] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [8] aux entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2024, Mme [D], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions demandant de :
— Déclarer recevable la demande de la société [9] en intervention volontaire ;
— Condamner la société [9] à lui payer la somme de 183.047,82 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 septembre 2023, à titre de provision sur sa créance;
— Condamner la société [9] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.
La requérante fait valoir que [Z] [D] est décédé en laissant pour successible ses deux enfants et elle-même en qualité de conjoint survivant ; que le défunt avait souscrit de son vivant un contrat d’assurance vie auprès de la société [9] ; qu’elle a accepté le bénéfice du contrat d’assurance vie et a adressé à la compagnie d’assurance les documents demandés pour obtenir le versement des fonds lui revenant dans la proportion d’un tiers, selon la clause bénéficiaire prévue au contrat ; que les enfants héritiers ont formé opposition au paiement des fonds par courriels des 26 et 27 juin 2023, en demandant communication de ladite clause bénéficiaire ; qu’elle s’est opposée à la levée de la confidentialité de la clause bénéficiaire au profit d’un tiers non désigné et a vainement, par l’intermédiaire de son conseil, demandé paiement des fonds lui revenant; que la clause bénéficiaire est claire et qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est bénéficiaire pour un tiers des fonds placés ni qu’elle a accepté le bénéfice du contrat d’assurance vie depuis le 26 juin 2023.
La société [8] et la société [9], intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, ont repris oralement les termes des conclusions déposées, sollicitant de :
“Sur la demande de jonction :
— PRONONCER la jonction entre les deux instances portant les numéros RG : 23/58731 et RG : 23/58788 actuellement pendantes devant le Tribunal de Judiciaire de PARIS.
Sur l’intervention volontaire de [9] :
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société [9] ;
— METTRE HORS DE CAUSE [8] ;
Sur la demande de versement provisionnel d’une part des capitaux décès :
— CONSTATER que la société [9] s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la demande de versement provisionnel d’une part des capitaux décès ;
Ainsi, s’il fait droit à la demande formulée par Madame [D], il devra :
o AUTORISER [9] à dénouer le contrat d’assurance vie n°3C/004113 souscrit par Monsieur [Z] [D] selon la clause bénéficiaire applicable.
o JUGER que le paiement, par [9], des capitaux décès à Madame [G] [D] portera sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci ;
o JUGER que le paiement réalisé entre les mains de Madame [G] [D] est libératoire pour l’assureur ;
o JUGER que seule Madame [D] pourrait être condamnée à restituer les sommes perçues dans l’hypothèse d’une contestation judiciaire.
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes;
— DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens”.
Les sociétés défenderesse et intervenante volontaire n’ont pas maintenu oralement la demande de jonction. Elles font valoir que la société [9] est intervenue à l’instance, ayant seule la qualité d’assureur détenant les fonds ; qu’elle s’engage, après levée de l’opposition au paiement des héritiers, à procéder au règlement des capitaux dès réception des pièces indispensables au règlement et affirme que la demande de provision est sans objet ; que subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de provision, le paiement portera sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci ; que la demande de condamnation à des intérêts de retard et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ne sont pas justifiés au regard de l’opposition au paiement reçu des enfants du défunt et de ses démarches pour un règlement amiable du litige.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 5 février 2024 et autorisées à établir une note en délibéré sur le versement des fonds revenant à Mme [D] par la société [9] en cours de délibéré.
Par note transmise le 17 janvier 2023, le conseil de la société [9] a confirmé le règlement par virement sur le compte CARPA du conseil de Mme [D], de la somme de 186.758,17 euros correpondant pour la somme de 183.047,82 euros au montant du capital décès, pour la somme de 2.544,66 euros au règlement d’un complément de revalorisation du capital décès en application de l’article L.132-5 du code des assurances et pour la somme de 1.165,69 euros les intérêts légaux dus au titre des dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances.
Par note en délibéré transmise le 24 janvier 2024, le conseil de la requérante a confirmé les règlements intervenus et fait part de son désaccord sur le calcul des intérêts de retard, expliquant que passé un délai d’un mois de retard, il convient aux termes de l’article L.132-23-1 du code d’assurance, d’appliquer un taux d’intérêt majoré égal au double du taux légal pendant deux mois puis au delà un taux majoré égal au triple du taux légal. Il porte sa demande de provision à valoir sur la liquidation des intérêts de retard à la somme de 16.087,95 euros et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de jonction :
En vertu de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble."
En l’espèce, il sera constaté que la demande de jonction n’est plus maintenue à l’audience du 8 janvier 2024.
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause:
En application de l’article 325 du code de procédure civile, “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
Il sera observé qu’aucune opposition n’est formulée à l’encontre de l’intervention volontaire à l’instance de la société [9]. Son intervention volontaire, en qualité de cocontractant au contrat d’assurance vie souscrit du vivant de [Z] [D], sera déclarée recevable en la forme.
La société [8] n’a pas qualité d’assureur débiteur des obligations nées du contrat d’assurance vie et Mme [D], dans le dernier état de ses demandes, ne présente plus de prétention à son égard. Il convient dans ces circonstances, de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société [8].
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’est pas sérieusement contesté que [Z] [D] a souscrit de son vivant, le 26 mars 1998, un contrat d’assurance vie auprès de la société [7], auquelle la société [9] est venue aux droits, prévoyant en clause bénéficiaire à compter du 28 juillet 2008, la répartition des fonds du contrat par tiers entre la requérante, épouse de [Z] [D], son fils et sa fille.
La société [9] ne conteste pas davantage sérieusement à l’audience le bien-fondé de la prétention de Mme [D] à obtenir le paiement de la part lui revenant pour un tiers sur les fonds placés, en sa qualité de bénéficiaire désignée ayant fait connaître par courrier du 26 juin 2023, l’acceptation du bénéfice du contrat, sous déduction à effectuer des prélèvements sociaux et fiscaux exigibles.
En cours de délibéré, elle justifie avoir adressé un virement au conseil de la demanderesse d’un montant de la provision sollicitée pour 183.047,82 euros à valoir sur la liquidation définitive des fonds revenant au conjoint survivant du fait du contrat d’assurance vie souscrit par le défunt.
Il n’y a donc plus lieu à référé sur la demande de provision de ce chef.
Par ailleurs, la société [9] a également viré un montant de 1.165,69 euros à valoir sur les intérêts légaux dus au titre des dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances, en spécifiant dans une note établie en délibéré avoir fait application d’un taux d’intérêt légal doublé.
Les parties demeurent en désaccord sur le point de départ de l’application de la majoration du taux des intérêts de retard et partant de la majoration applicable.
Il sera relevé que l’application de la majoration du taux des intérêts de retard, en présence d’une contestation sur le point de départ de cette majoration, suppose une appréciation au fond des faits de l’espèce au regard des dispositions prévues par l’article L.132-23-1 du code des assurances. Cette appréciation échappant à l’évidence requise en référé ne ressort pas de l’office du juge des référés.
En présence d’une contestation sérieuse sur la persistance d’une créance au titre de la liquidation des intérêts de retard sur le versement des capitaux, il n’y a donc pas davantage lieu à référé sur la demande de provision de ce chef.
Sur les autres demandes :
Au regard des circonstances du litige et de la circonstance d’une diffusion erronée d’information sur la clause bénéficiaire émanant de la société [9] outre le déblocage des fonds intervenus après l’assignation, il est équitable de dire que la société [9] supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir plus lieu à jonction avec l’instance éteinte enregistrée sous le numéro de RG 23/58731 ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société [9] ;
Mettons hors de cause la société [8] ;
Disons n’y avoir plus lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par Madame [G] [D] ;
Condamnons la société [9] à payer à Madame [G] [D] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [9] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi fait à PARIS, le 5 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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