Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 1
La dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-22 ne s'applique qu'aux créances nées à compter de l'immatriculation au registre dont relève l'entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu'il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d'immatriculation la plus ancienne.
Lorsque la date d'immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d'activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d'activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
A défaut d'obligation d'immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu'il exerce en qualité d'entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.
L'entrepreneur individuel est défini comme étant «une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes» (article L. 526-22 du Code de commerce). Les activités, exercées à titre professionnel et indépendant, peuvent être de toutes sortes : commerciales, artisanales, libérales ou agricoles. […] R. 526-27; C. com., art. […] la création du patrimoine professionnel court à compter du premier acte exercé en qualité d'entrepreneur individuel, «cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel» (C. com., art. L. 526-23, al. 3). […]
Lire la suite…[…] Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
[…] Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
[…] Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 526-23 et R. 526-27 du code de commerce, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 à L. 681-4 du code de commerce
L. 681-2 ; R4 sur l'appréciation du parfait maintien de la séparation des patrimoines). […] la charge de la preuve incombe au débiteur (C. com., art. L. 526-22, al. 7). […] la situation procédurale applicable. […] La seconde (R6) énonce que « Si un mandataire de justice estime que le patrimoine personnel du débiteur a été placé à tort en dehors de la procédure collective, il examine la possibilité et l'intérêt d'une mesure d'extension (sic) sur le fondement de l'article L. 621-2, alinéa 3 [du code de commerce] ». Exprimée sur un ton neutre, […] al. 8) et la méconnaissance de certaines exigences formelles (C. com., art. L. 526-23) ayant pour effet de réunir les patrimoines de l'entrepreneur, […]
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