Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 3 févr. 2021, n° 18/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 juillet 2018, N° 16/00668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FÉVRIER 2021
N° RG 18/03087
N° Portalis DBV3-V-B7C-SQVO
AFFAIRE :
G Y épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/00668
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Alexandre MAILLOT
- Me Philippe ROZEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R071
APPELANTE
****************
N° SIRET : 422 511 204
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ROZEC de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 substitué par Me Vincent MANIGOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2020, Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL
FAITS ET PROCEDURE,
Mme Y, qui a été affectée, par décision ministérielle du 29 mai 2008, en tant que volontaire international en entreprise auprès de la société CNIM Hong Kong Ltd à Hong Kong pour une mission d’une durée de douze mois à compter du 1er août 2008, a été engagée dans l’intervalle du 26 juin au 31 juillet 2008 par contrat de travail à durée déterminée, par la société Bertin Technologies, du groupe CNIM, en qualité d’ingénieur, statut cadre, position 1.2, coefficient 100.
Elle a été ensuite engagée à compter du 1er septembre 2010, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, position 1.2, coefficient 105 par la
société Bertin Technologies, qui lui a confié la responsabilité commerciale des équipements de laboratoire pour l’Europe et l’Asie, moyennant un salaire annuel brut fixe de 37 000 euros correspondant à un salaire mensuel brut de base de 2 846,16 euros sur douze mois, à une prime de vacances égale à un demi-mois de salaire mensuel brut de base versée au mois de juin à une prime de fin d’année égale à un demi-mois de salaire mensuel brut de base versée au mois de décembre, complété par une rémunération variable pouvant atteindre 20% de la rémunération annuelle fixe perçue. Elle a été ensuite classée cadre, position 2.11, coefficient 115. Son salaire annuel brut fixe, qui s’élevait à 42 500 euros payés sur treize mois pour l’année 2014, a été porté à 43 000 euros payés sur treize mois pour l’année 2015.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.
Les parties ont engagé des négociations en vue d’une localisation de Mme Y au sein de la société CNIM Singapour Private Ltd à Singapour avec un contrat de travail de droit local afin de développer les ventes des produits de laboratoires, second sight et offre NRBC (Saphymo) sur le marché asiatique.
Par courriel du 17 juillet 2015, Mme Y a accepté le projet sous réserve des documents à venir et notamment d’un avenant conclu avec la société Bertin Technologies prévoyant la suspension de son contrat de travail français, dont elle ne souhaitait pas la rupture, demande qu’elle a réitérée par courriel du 4 août 2015.
Le 9 septembre 2015, la société Bertin Technologies a transmis à la salariée pour signature une convention tripartite de transfert à effet au 5 octobre 2015 qui stipulait que son acceptation, qui emportait engagement par la société CNIM Singapour Private Ltd, emportait rupture du contrat de travail qui les liait et de toutes les obligations en découlant à titre définitif et irrévocable et que la salariée reconnaissait être informée que les dispositions légales et conventionnelles françaises ne seront plus applicables au-delà du 4 octobre 2015.
Le 11 septembre 2015, Mme Y a fait savoir à son employeur qu’elle n’acceptait pas de démissionner de son emploi pour être engagée par la société CNIM Singapour et a subordonné son acceptation d’un poste au sein de la société singapourienne à la conclusion d’un avenant de détachement ou d’un avenant d’expatriation, ce que la société Bertin Technologies a refusé, ce qui a mis un terme au projet de localisation de la salariée à Singapour.
Le 2 décembre 2015, Mme Y a informé son employeur de son état de grossesse et joint un certificat médical indiquant un début de grossesse au 19 août 2015.
Par courriels du 12 février 2016, elle s’est plainte à son employeur d’une dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement au quotidien de ses responsables hiérarchiques et de la direction, de la réduction de son périmètre de responsabilité, du refus de ses demandes d’augmentation de salaires alors que certains collègues, qui gèrent un volume d’affaires similaire, voire inférieur, et qui ont deux à trois ans d’ancienneté ont été augmentés courant 2015, leur salaire approchant des 50k€, ce qui crée une distorsion salariale, et s’est étonnée du très faible montant de sa part variable pour l’année 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2016, la société Bertin Technologies lui a reproché une décision brutale de ne pas donner suite à la proposition de poste à Singapour et a contesté l’ensemble de ses allégations.
Mme Y a été en congé maternité du 24 mars 2016 au 27 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2016, la salariée a contesté tout caractère
brutal à sa décision de ne pas donner suite à la proposition de poste à Singapour au regard des conditions proposées et s’est plainte d’un changement radical de comportement de sa hiérarchie à son égard depuis lors, d’une rétrogradation, d’une mise à l’écart et de la suppression de tout avenir professionnel au sein de l’entreprise.
Reprochant à la société Bertin Technologies des violations réitérées du contrat de travail consistant notamment en un défaut de fixation des objectifs, une rétrogradation et des discriminations salariales et estimant ne pas être remplie de ses droits à rémunération variable, Mme Y a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire.
Elle a été en congé parental d’éducation du 31 août 2016 au 28 février 2017.
Elle a prolongé son congé parental d’éducation jusqu’au 22 janvier 2018, tout en le transformant à compter du 2 mars 2017 en congé parental à temps partiel avec une activité réduite à 80% d’un temps plein.
Elle a fait l’objet le 6 mars 2017 d’une visite médicale de reprise, qui n’a donné lieu à aucune observation du médecin du travail.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2017.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 8 janvier 2018.
Elle a perçu, en exécution d’un avenant qui lui a été remis le 13 juin 2017 et qu’elle a retourné signé le 26 juin 2017, la somme de 5 161 euros à titre de rémunération variable pour l’année 2017, au regard d’un bonus plafonné à 6 882 euros, soit 20% d’un salaire annuel brut fixé à 34 407,88 euros pour 80% d’un temps plein.
Par jugement du 2 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles a:
— dit que la prise d’acte du 8 janvier 2018 de Mme Y s’analyse et produit les effets d’une démission,
— débouté la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions,
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande,
— condamné Mme Y à payer à la société Bertin Technologies la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté la société Bertin Technologies de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux entiers dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2020, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de:
— rejeter comme irrecevable et mal fondée la fin de non-recevoir tirée par la société Bertin Technologies d’une prétendue irrecevabilité de l’appel ;
— requalifier la rupture du contrat de travail du 8 janvier 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Bertin Technologies à lui payer les sommes suivantes:
— 15 000 euros au titre du salaire variable 2015,
— 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale et rupture d’égalité de traitement,
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 500 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit la communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, huit jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir, des fiches de poste, contrats de travail, avenants et bulletins de salaire de janvier 2015 à janvier 2018 inclus de M. I J, de M. K B, de M. L M, de M. N O, de M. P Q et de M. R S ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise et de désigner un expert judiciaire qui se fera remettre par la société Bertin Technologies les fiches de poste, contrats de travail, avenants et bulletins de salaire de janvier 2015 à janvier 2018 inclus de M. I J, de M. K B, de M. L M, de M. N O, de M. P Q et de M. R S pour déterminer le montant des rémunérations, des primes et autres avantages en nature reçus par chacun d’eux, afin d’établir un tableau objectif de la situation de l’appelante en comparaison des autres salariés occupant un poste de manager ;
— en tout état de cause, de débouter la société Bertin Technologies de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société Bertin Technologies aux dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2020, la société Bertin Technologies demande à la cour :
— de déclarer l’appel irrecevable ;
À titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y produit les effets d’une démission et a débouté la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions,
— de l’infirmer en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité compensatrice de préavis due par Mme Y à la somme de 2 000 euros et, statuant à nouveau, de condamner Mme Y à
lui payer à ce titre la somme de 15 000 euros:
— de condamner Mme Y aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2020.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’appel
La société Bertin Technologies soutient que l’appel est irrecevable, Mme Y ayant acquiescé au jugement en exécutant volontairement et sans réserve la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros prononcée à son encontre, qu’elle savait ne pas être exécutoire à titre provisoire.
Mme Y fait valoir que cette fin de non-recevoir est irrecevable comme contraire au principe de l’estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment de son adversaire, la société Bertin Technologies ayant soutenu que cette condamnation était exécutoire à titre provisoire et l’ayant menacée de procéder à des mesures d’exécution forcée pour en obtenir le paiement, et, en tout état de cause, mal fondée, cette condamnation n’ayant pas été exécutée sans réserve.
A supposer même que la société Bertin Technologies, qui s’est abstenue de soumettre au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, des conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à déclarer l’appel de Mme Y irrecevable, soit recevable à l’invoquer devant la cour, et si, contrairement à ce que soutient Mme Y, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui supposant que les prétentions émises au cours du débat judiciaire par la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur ses intentions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il est démontré que Mme Y n’a pas exécuté le jugement du conseil de prud’hommes, qui n’était pas exécutoire de droit, les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail n’étant applicables qu’à des sommes dues par l’employeur au salarié, sans réserve, dès lors qu’elle a écrit à la société Bertin Technologies, le 30 octobre 2018:
'Pour éviter une saisie bancaire de mes comptes et un préjudice important, notamment d’image, à l’égard de ma banque et de multiples frais notamment pour contester une exécution forcée illégitime, je n’ai pas d’autre choix que de vous adresser le règlement de 2 000 € selon chèque ci-joint libellé à l’ordre de la société. J’attire votre intention sur le fait qu’il s’agit d’une condamnation provisoire donc susceptible d’être annulée par la cour d’appel à laquelle je fais toute confiance pour reconnaître la violation flagrante de mes droits.'
Il n’est en conséquence pas établi que l’intéressée ait acquiescé au jugement. Il convient en conséquence de débouter la société Bertin Technologies de sa demande tendant à ce que l’appel de Mme Y soit déclaré irrecevable.
2- Sur la rémunération variable de l’année 2015
Le contrat de travail de Mme Y stipule qu’elle percevra une rémunération variable pouvant atteindre 20% de la rémunération annuelle fixe perçue, en fonction d’objectifs et selon des modalités de calcul définis annuellement avant le 31 mars de l’année considérée.
Des avenants ont été conclus annuellement, dont il résultait que certaines années la rémunération
variable pouvait dépasser 20% de la rémunération annuelle fixe perçue. Mme Y a ainsi perçu en mars 2015 une rémunération variable de 13 190 euros pour l’année 2014. La salariée ayant revendiqué par courriels des 27 et 28 janvier 2015, la prise en compte au titre de ses prises de commande de l’année 2014, de la commande de la société italienne BMA de janvier 2015 d’un montant de 220 k€, dans la mesure où elle ne pourrait s’en prévaloir en 2015, n’étant plus en charge alors de la zone Europe, il lui a été répondu que les calculs étaient arrêtés au 31 décembre de chaque année et que seules les prises de commande arrivées en 2014 rentraient dans le calcul de la part variable pour cette année, que de manière générale, le sales area manager arrivant sur sa nouvelle zone était crédité des prises de commande effectuées sur celle-ci, même si le projet avait été identifié avant son arrivée et qu’elle avait ainsi elle-même bénéficié à son retour de congé maternité en 2014 du business généré sur sa zone par Mme Z et Mme A.
Lors de l’entretien annuel d’évaluation du 19 mars 2015, dont la salariée a signé le compte-rendu sans réserve, les objectifs de celle-ci pour l’année 2015 ont été déterminés comme suit :
— Prise de commande Asie: 1 760 k€, avec 800 k€ SDS (Second Sight Sales) et 970 k€ […]
— Structuration du réseau défense sécurité
et le calcul de sa rémunération prévu comme suit:
'Salaire 2015 passe à une base de 43 k€
Objectif de prise de commande pour la zone de 1,76 M€
Prime à partir de 65% de l’objectif de 0,8% de la prise de commande
Bonification de 0,1% si objectif d’équipe atteint
Bonification de 0,3% au-delà de l’objectif personnel
Le versement des primes par rapport au paiement des contrats sera détaillé dans un avenant de contrat ultérieur.'
Il est établi que, par courriel du 12 juin 2015. la société Bertin Technologies a adressé à Mme Y, qui l’a accepté, l’avenant à son contrat de travail fixant les indicateurs, les modalités conventionnelles de calcul ainsi que les conditions de versement de sa part variable pour l’année 2015 conformément à ce qui avait été arrêté le 19 mars 2015 en stipulant :
— un objectif à réaliser fixé à 1,760 millions d’euros,
— un minimum à réaliser fixé à 1,144 millions d’euros (soit 65% de l’objectif),
— un coefficient de 0,8%, applicable en cas de prise de commande réalisée supérieure au minimum à réaliser et inférieure à l’objectif,
— un coefficient de 1,1% (0,8 + 0,3 =1,1), applicable en cas de prise de commande réalisée supérieure à l’objectif,
— un facteur additionnel de 0,1%, affecté aux coefficients de 0,8% et de 1,1%, déterminé avec le responsable hiérarchique lors de l’entretien individuel en fonction de critères de comportement individuel et/ou de performance collective ;
— un calcul de la part variable comme suit :
¤ en cas de prise de commande réalisée inférieure au minimum à réaliser :
part variable = 0 ;
¤ en cas de prise de commande réalisée supérieure au minimum à réaliser et inférieure à l’objectif, la part variable croît linéairement entre 0 et 0,8% de l’objectif de prise de commande: part variable = 0,8% x objectif de prise de commande x [(prise de commande réalisée – prise de commande minimum)/ (objectif de prise de commande -prise de commande minimum)] ;
¤ en cas de prise de commande réalisée supérieure à l’objectif fixé :
part variable = ( 0,8% x objectif de prise de commande) + 1,1% x ( prise de commande réalisée – objectif de prise de commande) ;
Il était expressément stipulé que le montant de la part variable sera calculé au 31 décembre 2015.
Mme Y a revendiqué, par courriel du 12 février 2016, la prise en compte, au titre de ses prises de commande de l’année 2015 :
— de la commande BMA de janvier 2015 sur la zone Europe (Italie) d’un montant de 220 k€ ;
— de la commande Euronics du 13 janvier 2016 sur la zone Asie d’un montant de 703 k€ ;
L’employeur a répondu à la salariée par courrier du 4 mars 2016 que la prise de commande sur la zone Asie qu’elle a réalisée en 2015 a été 1,016M€, dès lors :
— qu’il n’a aucune raison de lui attribuer la commande Euronics reçue après le 1er janvier 2016,
— qu’il n’a aucune raison de lui attribuer la commande BMA, reçue en 2015 alors qu’elle n’était plus en charge de la zone Europe depuis 6 mois et qu’à l’inverse elle a bénéficié en 2015 d’un flux d’affaires dans la zone Asie dont elle n’était pas à l’origine,
— qu’en application stricte des règles de calcul du bonus sa prime variable 2015 devait être nulle, mais que cependant, afin de valoriser sa contribution à l’équipe, sa hiérarchie avait proposé de baisser le montant de la prise de commande minimum à 800 k€, de manière à lui attribuer quand même une prime.
Il lui a versé par suite, avec son salaire de mars 2016, une rémunération variable pour l’année 2015 de 3 432 euros brut.
Mme Y, qui revendique un solde de part variable de 15 000 euros, conduisant à une part variable d’un montant total de 18 432 euros pour l’année 2015, est mal fondée à soutenir qu’au montant de prise de commande de 1,016M€, non contesté par l’employeur, il conviendrait d’ajouter une commande de 220 k€ et une commande de 703 k€, de sorte qu’elle aurait atteint un montant de prise de commande de 1,939M€, supérieur de 179 000 euros à l’objectif, alors que :
— la commande de 220 k€ a été reçue par la société Bertin Technologies en 2015 sur la zone Europe alors qu’elle n’est plus chargée de cette zone, mais de la zone Asie et qu’il est clair et non équivoque au vu de l’entretien individuel d’évaluation que ses objectifs portent pour l’année 2015 sur les commandes prises sur la zone Asie ;
— la commande de 703 k€ a été reçue par la société Bertin Technologies en 2016 et que l’avenant
qu’elle a accepté mentionne expressément que le montant de la part variable sera calculé au 31 décembre 2015 ;
— elle a elle-même bénéficié en 2015 d’un flux d’affaires dans la zone Asie dont elle n’était pas à l’origine, comme ayant été initiées avant qu’elle soit personnellement chargée de cette zone.
Mme Y n’établit pas que son objectif de prise de commande aurait été irrréaliste ou irréalisable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement d’un solde de rémunération variable au titre de l’année 2015 et des congés payés afférents.
3- Sur la discrimination salariale et l’inégalité de traitement
Mme Y fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une discrimination salariale à raison de son sexe et de sa grossesse et à tout le moins d’une inégalité de traitement.
Selon l’article L1142-1 du code du travail, sous réserve des dispositions particulières du code du travail, nul ne peut prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Selon l’article L. 1144-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article L. 1142-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’égalité de traitement doit être assurée pour chaque élément de rémunération.
Il est établi par les pièces produites :
— que Mme Y, née en 1985, engagée le 1er septembre 2010, classée cadre, position 2.11, coefficient 115, affectée à la division Instruments, percevait un salaire annuel brut fixe, qui s’élevait à 42 500 euros en 2014, puis à 43 000 euros en 2015 et qui n’a plus évolué ensuite, en équivalent temps plein, jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 8 janvier 2018 ;
— qu’en janvier 2016, un salarié homme, né en 1984, engagé le 6 juin 2012, classé ingénieur commercial, statut cadre, position 2,11, coefficient 115, affecté à l’établissement d’Aix-en-Provence, dont le bulletin de salaire fait partie des bulletins de salaire anonymisés produits par la société Bertin Technologies en pièce 28 sous l’intitulé 'bulletins de salaires des salariés exerçant des fonctions équivalentes à celles de Mme Y', percevait un salaire mensuel brut fixe de 3 692,31 euros, ce qui correspondait à un salaire annuel brut fixe sur treize mois de 48 000 euros ;
— qu’en 2016, avant son départ aux Emirats Arabes Unis, M. B, né en 1982, engagé le 1er octobre 2013, classé ingénieur commercial, statut cadre, position 2,11, coefficient 115, affecté à la division Instruments, était rémunéré sur la base d’un salaire annuel brut fixe de 48 000 euros ;
— qu’en 2015, avant son départ aux Etats-Unis, Mme Z, née en 1983, engagée le […], classée ingénieur commercial, statut cadre, position 2,11, coefficient 115, affectée à la division Instruments, était rémunérée sur la base d’un salaire annuel brut fixe de 40 000 euros.
Mme Y produit également un courriel du 2 août 2013 dont il ressort que le salaire annuel brut fixe à l’embauche envisagé pour M. C était de 35 000 euros et un mail de M. D à M. B du 24 octobre 2013 avec copie à Mme Y du 24 octobre 2013 lui indiquant que cette dernière pourra le soutenir sur les dossiers Sds de l’Arabie saoudite et de la Turquie, plus complexes.
Ces éléments de fait concernant des salariés exerçant des fonctions similaires, laissant supposer l’existence d’une discrimination salariale, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il est inopérant que Mme E, en congé maternité du 23 octobre 2014 au 11 février 2015, ait été nommée à une date indéterminée directrice marketing et communication du secteur innovation & systèmes ou que Mme F de Candé, HR Business Partner au sein de la société Bertin Technologies, en congé maternité puis en congé parental entre septembre 2017 et août 2018, atteste avoir évolué dès son retour dans l’entreprise à un poste de HR Business Partner à plus fortes responsabilités, pour une business unit plus importante (plus complexe, internationale et avec plus de collaborateurs à gérer).
La société Bertin Technologies, qui ne produit ni le contrat de travail conclu avec M. B, permettant de connaître son salaire annuel brut fixe d’embauche, ni les évaluations professionnelles de ce salarié permettant d’apprécier les qualités démontrés par celui-ci au sein de l’entreprise, ni aucun élément établissant qu’il exerçait en réalité des responsabilités plus importantes que celles de Mme Y, produit le curriculum vitae remis par le salarié, dont il ressort qu’après avoir obtenu en 2005 un BTS d’action commerciale et travaillé comme acheteur, puis chef de secteur dans la grande distribution, puis comme chargé de recrutement, il a suivi une formation de 'master 2 pro management international’ auprès de l’institut d’administration des entreprises en 2007-2008 et exercé ensuite des fonctions d’ingénieur commercial dans le secteur IT, d’abord à Paris, pendant 18 mois au sein de la société Business& Décision, en tant que responsable des ventes Europe-Afrique et Moyen Orient pour un chiffre d’affaires annuel de 850 k€, puis à Bahrein, pendant 24 mois, au sein de la société Coop-com, en tant que responsable du développement commercial de la zone Moyen Orient pour un chiffre d’affaires annuel de 930 k€, puis à Paris, au sein de la société Lefebvre Software, en 2012-2013, en tant que responsable des ventes Afrique, ce qui révèle une expérience limitée essentiellement au secteur IT et la responsabilité de chiffres d’affaires moindres que ceux des ingénieurs commerciaux de la société Bertin Technologies. Ce curriculum vitae ne suffit pas à démontrer que la contribution personnelle de M. B au bon fonctionnement de l’entreprise serait supérieure à celle de Mme Y.
La société Bertin Technologies ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa décision de verser à Mme Y une rémunération fixe inférieure à celle de M. B est justifiée par des éléments objectifs pertinents étrangers à toute discrimination. Il s’ensuit que la discrimination salariale fondée sur le sexe et la grossesse dénoncée par la salariée est établie. Cette discrimination a causé à l’intéressée un préjudice matériel et moral que la cour fixe à la somme de 15 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Bertin Technologies à payer ladite somme à Mme Y à titre de dommages-intérêts.
4- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de sa prise d’acte.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission, étant observé que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu’il convient d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il est établi que :
— Mme Y a été chargée en 2013 au sein de la zone géographique EMEA (Europe-Moyen Orient-Asia) du secteur commercial des EQL (Laboratory Equipements: Precellys and Coriolis) et des Sds (Second Sight: military and security ; oil and Gas) et occupait à ce titre un poste de Sales Area manager EMEA ;
— suite à l’engagement le 1er octobre 2013 de M. B, Mme Y a été déchargée du Moyen Orient à compter du 1er janvier 2014 et a été chargée au sein de la zone géographique Europe-Asie du secteur commercial des EQL (Laboratory Equipements: Precellys and Coriolis) et des Sds (Second Sight: military and security ; oil and gas) et occupait à ce titre un poste de Sales Area manager Europe et Asie ;
— dans la perspective d’un départ à Singapour, Mme Y a été déchargée de la zone géographique Europe à compter du 1er janvier 2015 et a été chargée au sein de la zone géographique Asie du secteur commercial des EQL (Laboratory Equipements: Precellys and Coriolis) et des Sds (Second Sight: military and security ; oil and gas)et occupait à ce titre un poste de Sales Area manager Asie ;
— à compter de janvier 2016, Mme Y a été déchargée de la zone géographique Asie, d’abord des ventes EQL, confiées à un VIE directement rattaché à M. D, directeur de la division Instruments, puis des ventes Sds, et a été nommée Senior Sales Representative Europe, étant précisé que les ventes de la division instruments se font principalement dans la zone Europe ;
— à son retour de congé parental, en mars 2017, à l’issue d’échanges avec le directeur de la division instrument confirmé par un courriel de celui-ci du 14 mars 2017, il lui a été confié au sein de la zone géographique Asie, le secteur commercial des équipements de laboratoire, lequel englobait désormais, en sus des gammes Precellys et Coriolis, le produit Incellis, ce qui représentait selon le directeur de division, d’après le compte-rendu de l’entretien du 21 mars 2017 qu’il a établi, non signé par la salariée, un budget 2020 (sic) de 1,650 k€, et elle a occupé alors le poste de Sales Area Manager Labe Asia.
S’il apparaît ainsi que, la répartition des zones géographiques et des secteurs commerciaux de la division Instruments entre les ingénieurs commerciaux étant définie chaque année pour tenir compte de l’évolution du marché et des opportunités de ventes, Mme Y a vu sa zone géographique et son secteur commercial évoluer au fil du temps, il n’est pas démontré que cette évolution se soit traduite par une diminution de ses responsabilités au sein de la division et ait caractérisé une rétrogradation, étant précisé qu’elle est toujours restée placée sous l’autorité hiérarchique directe du directeur de division.
Il est établi en revanche que suite au refus de Mme Y d’accepter la convention tripartite fixant les conditions de son départ à Singapour, qui entraînait la rupture de son contrat de travail avec la société Bertin Technologies, il a été brusquement interdit à la salariée à compter du 7 octobre 2015 de travailler dans les locaux d’une autre société du groupe rue Vernet alors qu’elle y travaillait
fréquemment jusqu’alors.
Il est établi également que l’employeur n’a ni proposé d’objectifs, ni proposé d’avenant de rémunération variable à la salariée pour l’année 2016, alors même qu’elle a travaillé du 1er au 13 mars 2016 et qu’il ignorait jusqu’au 20 juillet 2016 qu’elle allait prendre un congé parental du 31 août au 31 décembre 2016.
Il est établi enfin que Mme Y a fait l’objet d’une discrimination salariale qui a perdurée jusqu’à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, le 8 janvier 2018.
Les faits établis par la salariée, et spécialement la discrimination salariale constatée, constituant un manquement de la société Bertin Technologies suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, il n’y a pas lieu dès lors de rechercher si le véritable motif de la prise d’acte n’aurait pas été l’acceptation par la salariée d’un emploi au sein d’une autre entreprise.
La prise d’acte par Mme Y de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Bertin Technologies étant justifiée, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que cette prise d’acte produisait les effets d’une démission, en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à la société Bertin Technologies la somme de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de sa demande d’indemnité de licenciement.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, le 8 janvier 2018, Mme Y comptait une ancienneté de sept années complètes, le congé de maternité étant assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté et le congé parental d’éducation à temps complet pris en compte pour moitié pour la détermination de ces droits. La société Bertin Technologies employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre trois et huit mois de salaire brut.
Au vu des éléments de la cause, la cour fixe le préjudice subi par la salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 25 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la société Bertin Technologies à payer cette somme à Mme Y à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires et avantages qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période de trois mois, dont il n’est pas discuté qu’ils auraient été de 15 000 euros au total. Il convient en conséquence de condamner la société Bertin Technologies à payer ladite somme à Mme Y à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des congés payés afférents.
Mme Y a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement, égale à 1/3 de mois de salaire par année de présence, dont le montant, non discuté par la société Bertin Technologies, est justifié par les pièces produites, étant précisé que le congé parental d’éducation à temps partiel est pris en compte comme une période de travail à temps plein. Il convient en conséquence de condamner la société Bertin Technologies à payer à Mme Y la somme de 13 500 euros à titre d’indemnité de licenciement.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Les manquements commis par l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ont causé à la salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi et de celui résultant de la discrimination salariale subie. Au vu des éléments de la cause, la cour fixe ce préjudice distinct à la somme de 3 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société Bertin Technologies condamnée à payer ladite somme à Mme Y à titre de dommages-intérêts.
6- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE la société Bertin Technologies de sa demande tendant à ce que l’appel de Mme G Y soit déclaré irrecevable,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 2 juillet 2018, sauf en ses dispositions ayant débouté Mme Y de sa demande en paiement d’un solde de rémunération variable au titre de l’année 2015 et des congés payés afférents et ayant débouté la société Bertin Technologies de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, qui sont confirmées, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la prise d’acte par Mme G Y de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Bertin Technologies produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Bertin Technologies à payer à Mme G Y les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale,
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 500 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
DÉBOUTE la société Bertin Technologies de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la société Bertin Technologies à payer à Mme G Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Bertin Technologies de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Bertin Technologies aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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