Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 27 mars 2014, n° 12/03978
TGI Évreux 24 juillet 2012
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CA Rouen
Confirmation 27 mars 2014
>
CASS
Rejet 3 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que la prescription avait été interrompue par la dénonciation de l'inscription d'hypothèque, rendant la créance non prescrite.

  • Rejeté
    Irrégularité de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque

    La cour a jugé que la dénonciation avait été effectuée dans les délais et que l'inscription définitive était valide, rendant la demande de mainlevée irrecevable.

  • Rejeté
    Abus de saisie

    La cour a jugé que la créance n'était pas prescrite et que la saisie était donc légitime, rejetant la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Situation financière de Monsieur X

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas l'octroi de délais de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a confirmé le jugement de première instance qui validait la saisie-attribution pratiquée par la Société Générale sur les comptes de M. A X, rejetant ainsi sa demande de mainlevée de la saisie et ses prétentions à la prescription de la créance. La question juridique centrale résidait dans la détermination de la prescription de la créance de la banque, M. X arguant que la créance était prescrite faute d'acte interruptif de prescription dans le délai de dix ans suivant le jugement de liquidation de la société I.L.S. du 18 novembre 1993. La juridiction de première instance avait jugé que la créance n'était pas prescrite et que la saisie-attribution devait produire ses effets. La Cour d'Appel a confirmé cette décision en se fondant sur l'effet interruptif de la prescription dû à la dénonciation régulière d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en 2001, suivie d'une inscription définitive, renouvelée en 2011. La Cour a également confirmé le montant de la créance fixé à 101.045,28 € en principal, rejeté la demande de délais de paiement de M. X, ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel. M. X a été condamné aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 27 mars 2014, n° 12/03978
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 12/03978
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 24 juillet 2012
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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