Confirmation 27 mars 2014
Rejet 3 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 27 mars 2014, n° 12/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/03978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 24 juillet 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Claude APELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/03978
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 27 MARS 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉVREUX du 24 Juillet 2012
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Jean-Pierre MARCILLE de la SELARL J.P MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Nadia BALI de la SCP PICARD LEBEL BALI, avocat au barreau de l’Eure,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2014 sans opposition des avocats devant Madame APELLE, Présidente, et Madame LABAYE, Conseiller rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame APELLE, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2014
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 Mars 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Par acte authentique du 14 septembre 1991, la Société Générale a consenti à la société S.A.R.L. I.L.S., sous signature de M. A X, son gérant, un prêt d’un montant de 900.000 F, remboursable en 48 mensualités. M. X et son épouse, Mme Y Z, se sont portés cautions solidaires et hypothécaires de la société I.L.S. pour toutes sommes pouvant être dues par celle-ci à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires quelconques.
À la garantie de l’exécution du cautionnement et à la garantie de l’exécution de toutes les obligations résultant de l’acte pour les cautions,
M. et Mme X ont déclaré hypothéquer au profit de la banque, un immeuble situé à Évreux, 24 et XXX.
La société I.L.S. a été mise en redressement judiciaire le 18 mars 1993, redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 1993, liquidation clôturée pour insuffisance d’actif le 11 décembre 1997. La Société Générale a déclaré sa créance, à titre chirographaire, pour un montant de 665.261,88 F.
Suivant procès-verbal d’huissier du 30 novembre 2011, il a été procédé à la requête de la Société Générale à la saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Lyonnais pour le compte de M. X, pour un montant de 173.292,67 €. La saisie a été dénoncée à M. X selon acte du 06 décembre 2011. Il avait été auparavant délivré un commandement aux fins de saisie vente le 04 mars 2011, signifié à la personne de M. X.
M. X a fait assigner la Société Générale devant le juge de l’exécution pour demander mainlevée de la saisie-attribution, outre des dommages intérêts pour abus de saisie, faisant notamment valoir que la créance de la banque était prescrite.
Par jugement du 24 juillet 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évreux a :
— dit que la créance de la Société Générale sur M. X n’est pas prescrite et est d’un montant de 101.045,28 € en principal,
— dit que la saisie-attribution, en date du 30 novembre 2011, pratiquée à la requête de la Société Générale sur les comptes de M. X, ouverts auprès de la société LCL Crédit Lyonnais, produira ses effets,
— débouté M. X de ses demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
***
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er août 2012.
***
Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2012, M. X demandait à la Cour de réformer le jugement, constater l’extinction de la créance de la Société Générale par l’effet de la prescription avec toutes ses conséquences de droit, ordonner la mainlevée, sous astreinte, de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 1991, subsidiairement, réformer le jugement quant au montant de la créance, plus subsidiairement, confirmer la déchéance du droit aux intérêts, lui accorder des délais de paiement, en tout état de cause, condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour abus de saisie et la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Selon M. X, il n’existait aucun acte interruptif de prescription avant le commandement aux fins de saisie du 04 mars 2011.
Il affirmait que le cautionnement avait une nature commerciale. Dès lors, la prescription applicable était celle édictée par l’ancien article L 110-4 du Code de commerce soit dix ans. Le point de départ de la prescription, à l’égard de la caution, était le jour où la dette principale est devenue exigible soit, par application de l’article 160 de la loi 25 janvier 1985, le jugement de liquidation judiciaire de la société I.L.S. du 18 novembre 1993 qui a entraîné l’exigibilité immédiate des créances non encore échues. La dette était donc prescrite au 19 novembre 2003 selon M. X.
Il considérait que la Société Générale avait , à tort, invoqué l’article 2240 Code civil devenu l’article 2248 ; la reconnaissance des droits du créancier ne peut résulter du seul silence du débiteur, s’agissant d’une renonciation à contestation en vertu du principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas. Il ajoutait que le simple renouvellement d’une hypothèque ne pouvait produire aucun effet interruptif de prescription sur l’obligation principale.
M. X soulignait que l’inscription d’hypothèse provisoire du 29 mars 2001 était frappée de caducité comme ne lui ayant pas été valablement dénoncée dans les 8 jours, ce qui fait qu’aucune inscription d’hypothèque judiciaire définitive ne pouvait être valablement prise et que l’absence de contestation de sa part ne valait pas reconnaissance de la créance.
Subsidiairement, M. X contestait le montant de son engagement.
A titre infiniment subsidiaire, il demandait la confirmation du jugement sur la déchéance du droit aux intérêts pour non respect par la banque de l’obligation d’informer la caution et sollicitait des délais de paiement.
***
La Société Générale, par conclusions du 14 décembre 2012, demandait à la Cour de confirmer en tous points le jugement rendu par le juge de l’exécution, condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 € et le condamner aux dépens.
La banque précisait avoir régulièrement déclaré sa créance, à titre chirographaire, pour 665.261,88 F au passif de la procédure collective de la société I.L.S. Conformément à l’ancien article L 621-48 du Code du commerce, le recours contre la caution était suspendu dans le cadre de la procédure d’ouverture de redressement judiciaire jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire. En l’espèce, la liquidation judiciaire ayant été prononcée par jugement du 18 novembre 1993, la banque soutenait qu’elle avait 10 ans après cette date pour agir contre la caution.
La Société Générale prétendait que la prescription avait été interrompue par application de l’article 2248 du Code civil devenu l’article 2240, lequel stipule que la reconnaissance par le débiteur interrompt le délai de prescription ; ainsi, le délai aurait été interrompu du fait de la non opposition de M. X à des mesures de sûretés réelles ; cette interruption de la prescription avait eu pour conséquence le départ d’un nouveau délai. L’acte de dénonciation de dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 29 mars 2001 étant régulier selon la banque, dès lors, l’inscription d’hypothèque définitive était valablement intervenue et l’hypothèque judiciaire provisoire avait produit ses effets conformément aux dispositions de l’article 2435 du Code civil.
S’agissant du montant de sa créance, l’intimée affirmait que la lettre du 18 mars 2010, vantée par l’appelant, étant relative à un autre prêt, ne pouvait avoir pour effet de limiter l’engagement de la caution. Il restait dû en principal une somme de 101.045,28 € pour la Société Générale qui s’opposait aux délais de paiement sollicités.
***
Par arrêt du 06 juin 2013, la Cour d’appel, chambre de la proximité, a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur les conséquences d’un éventuel non respect, dans l’acte du 29 mars 2001 de dénonciation à M. X de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, des dispositions de l’article
R 532-5 du Code des procédures civiles d’exécution (ex article 255 du décret du 31 juillet 1992) au regard des dispositions des articles 114 et suivants du Code de procédure civile
— fixé un calendrier de procédure.
Après avoir notamment rappelé les dispositions des articles 2248 ancien du Code civil, devenu l’article 2240 depuis la loi du 17 juin 2008, 2244 ancien du Code civil, 2241 et 2244 nouveaux du même code, la Cour a retenu que, si le renouvellement d’une inscription hypothécaire, non cité dans ces articles, n’interrompt pas la prescription de la créance garantie, l’hypothèque a un caractère accessoire ; elle s’éteint avec la créance garantie et, s’agissant d’une sûreté distincte de la créance, une diligence qui la concerne ne peut interrompre la prescription de l’obligation elle-même. Toutefois, la dénonciation de l’inscription d’hypothèque a, elle, un effet interruptif ; la notification au débiteur de l’exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance, cause de cette mesure précisait l’ancien article 71 de la loi du 09 juillet 1991 alors en vigueur, dispositions aujourd’hui reprises à l’article 2244 du Code civil. Mais, pour interrompre la prescription et /ou que sa non contestation entraîne reconnaissance du droit de la banque, encore faut-il que l’acte de dénonciation soit régulier.
Constatant que M. X avait conclu à l’irrégularité de la dénonciation du 29 mars 2001, au motif que n’y aurait pas été mentionné le montant de la créance par application des dispositions de l’article 255 du décret de 1992, sans en tirer les conséquences juridiques qui pourraient être la nullité de l’acte de procédure en question, la Cour a décidé d’une réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur ce point.
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Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2013, M. X demande à la Cour :
À titre principal :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la créance de la Société Générale n’était pas prescrite,
— de constater, avec toutes ses conséquences de droit, la nullité de la dénonciation du 29 mars 2001, la caducité de la mesure et l’extinction de la créance de la Société Générale par l’effet de la prescription,
— d’ordonner la main-levée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 30 novembre 2011 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de la Société Générale à la somme de 101.045,28 € en principal,
— de fixer la créance de la Société Générale à la somme de 14.482 €,
À titre infiniment subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de la Société Générale du droit aux intérêts,
— de l’infirmer en ce qu’il a refusé de lui accorder des délais de paiement sur 2 ans,
— de lui accorder le droit de s’acquitter de la créance fixée au profit de la Société Générale en 24 mensualités égales,
En tout été de cause :
— de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour abus de saisie,
— de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de la Selarl JP Marcille, avocat constitué, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. X soutient que, s’agissant d’un cautionnement à caractère commercial, en application de l’ancien article L 110-4 du Code de commerce, la prescription était de dix ans, à compter du 18 novembre 1993, date du jugement de liquidation de la société I.L.S. et que, à défaut d’acte interruptif de prescription dans le délai de 10 ans applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la créance de la Société Générale à son encontre s’est éteinte le 19 novembre 2003. Selon la Société Générale, un acte interruptif de prescription serait intervenu, par application de l’ancien article 2240 du Code civil,,soit la non opposition par M. X à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur ses biens le 14 juin 2001. M. X s’oppose à cette argumentation en faisant valoir que la reconnaissance des droits du créancier ne peut résulter du seul silence du débiteur, s’agissant d’une renonciation à contestation, en vertu du principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas. Dès lors, la jurisprudence invoquée par banque est, selon lui, inapplicable en l’espèce. La banque tente d’inverser le principe selon lequel les privilèges et hypothèques, qui ne sont que l’accessoire d’une obligation principale, s’éteignent par la prescription de cette obligation en vertu de l’article 2488 du Code civil. Or, prétend l’appelant, selon une jurisprudence constante, le simple renouvellement d’une hypothèque ne produit aucun effet interruptif de prescription sur l’obligation principale. Tel est le cas selon l’appelant, puisque l’inscription d’hypothèque invoquée par la banque s’inscrivait dans le prolongement de I’hypothèque conventionnelle prévue par le prêt authentique du 14 septembre 1991 et ne pouvait être considérée comme une nouvelle inscription. La banque ne peut pas non plus invoquer utilement le nouvel article 2244 du Code civil pour une prescription acquise antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de juin 2008.
M. X maintient que la dénonciation, le 29 mars 2001, du dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 02 mars 2001, est entachée d’irrégularité. Elle ne comporte aucune référence à la créance dont la Société Générale s’estimait alors titulaire. Or, l’acte devait indiquer le montant de la créance en principal et accessoires, en vertu des articles 210 et 255 du décret de 1992, ce qu’il ne mentionne pas. Aussi, il doit être annulé. L’inscription d’hypothèse provisoire étant frappée de caducité comme n’étant pas valablement dénoncée au débiteur dans les huit jours, aucune inscription d’hypothèque judiciaire définitive ne pouvait être valablement prise ; dès lors, l’absence de contestation de la dénonciation ne peut valoir reconnaissance de la créance.
M. X souligne que, dans ses dernières écritures, la banque ne répond pas à la question posée dans l’arrêt avant dire droit de la Cour, sur les conséquences du non-respect de l’article 255 du décret de 1992.
À titre subsidiaire, M. X conteste le montant de son engagement ; il soutient qu’une lettre de la banque du 18 mars 2010, valant décharge partielle, aurait limité son engagement de caution à la somme de 14.482 €.
A titre infiniment subsidiaire, il demande la confirmation du jugement sur la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par la banque de l’obligation d’informer la caution mais sa réformation sur les délais de paiements sollicités, sa situation personnelle ne lui permettant pas, affirme-t-il, de faire face aux sommes réclamées par la Société Générale en un versement.
M. X considère que la saisie attribution pratiquée par la Société Générale révèle un abus caractérisé de saisie. Profitant de l’avantage conféré par la loi au titulaire d’un prêt reçu par acte notarié, la dispensant de requérir jugement, la banque n’a pas hésité à reprendre des poursuites plusieurs années après I’expiration de la prescription. Ces agissements caractérisent un abus de saisie pour M. X qui sollicite la réformation du jugement de ce chef et la condamnation de la Société Générale à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages- intérêts, la banque devant en outre être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 € et aux dépens
***
La Société Générale, dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2013, demande à la Cour de :
— dire et juger qu’aucune nullité ne saurait être soulevée quant à l’acte du 29 mars 2001, dans la mesure où aucun grief ne peut être invoqué, M. X n’ayant pas effectué le recours dans le délai imparti malgré la signification,
eu égard au caractère définitif de l’inscription d’hypothèque judiciaire,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à remise en question de l’inscription dans la mesure où le juge de l’exécution n’a pas compétence pour radier cette mesure,
— confirmer le jugement entrepris en tous points.
La banque entend rappeler que, contrairement à ce qui est allégué par l’appelant, ce n’est pas en garantie de l’exécution du cautionnement que les époux X ont hypothéqué au profit de la Société Générale un bien immobilier situé à Evreux ; il n’y a en effet pas d’hypothèque conventionnelle en l’espèce mais une hypothèque judiciaire provisoire puis définitive qui a été prise sur la base d’un acte notarié, lequel constitue un titre exécutoire.
La banque affirme qu’eu égard à la réglementation des hypothèques judiciaires, aucune nullité ne saurait être soulevée, s’agissant de la dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire survenue le 29 mars 2001 dans la mesure où un certíficat de non contestation a été délivré le 17 mai 2001 et où l’inscription d’hypothèque définitive est intervenue. La banque prétend qu’il résulte de l’article 256 du décret du 31 juillet 1992 que, lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’article 255 ; dès lors, la mainlevée de cette sûreté et toute contestation ne peuvent se faire postérieurement à la publication définitive. M. X a été destinataire d’un acte de dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire le 29 mars 2001, il avait un mois pour saisir le juge de l’exécution aux fins de faire valoir toutes les contestations sur cette inscription d’hypothèque tant au fond que sur la forme. Aucune nullité ne saurait être soulevée aujourd’hui dans la mesure où un certificat de non contestation a été délivré le 17 mai 2001 et que l’inscription définitive est intervenue et en conséquence, soutient la banque, il y a bien eu un acte interruptif de prescription puisque l’inscription d’hypothèque définitive produit ses effets aux lieu et place et à la date de l’hypothèque provisoire, selon l’article 2428 du Code civil.
La banque souligne que les inscriptions définitives ne peuvent, conformément à l’article 2440 du Code civil, être remises en question puisque ne pouvant être rayées que du consentement des parties intéressées ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. L’acte de signification du 29 mars 2001, qui a été régulièrement signifié à Monsieur X, n’a pas été contesté dans les délais impartis et aucune mainlevée n’a été sollicitée. Aucun grief ne peut être évoqué par l’appelant dans la mesure où l’acte du 29 mars 2001 lui a été signifié avec indication des recours.
La banque prétend enfin que, conformément a une jurisprudence constante, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour radier une inscription d’hypothèque judiciaire définitive dès lors que l’inscription provisoire n’a pas été contestée dans le délai imparti.
Le jugement doit dés lors être confirmé, selon la banque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour a constaté, dans le précédent arrêt, que les parties ne contestent pas la nature commerciale du cautionnement donné par
M. X, ni le fait, qu’en application de l’ancien article L 110-4 du Code de commerce, la prescription était de dix ans, le point de départ de la prescription étant fixé au 18 novembre 1993, date du jugement de liquidation qui a entraîné l’exigibilité immédiate de la créance de la Société Générale à l’égard de M. X, caution de la société mise en liquidation. La créance de la banque était donc prescrite au 18 novembre 2003 sauf acte interruptif.
Selon l’article 2248 ancien du Code civil, devenu l’article 2240 depuis la loi du 17 juin 2008, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon les articles 2244 ancien, 2241 et 2244 nouveaux du Code civil, la demande en justice, même en référé, ou un acte d’exécution forcée (nouvel article) ou un commandement ou une saisie (ancien article) interrompt la prescription.
Si le renouvellement d’une inscription hypothécaire, non cité dans ces articles, n’interrompt pas la prescription de la créance garantie, l’hypothèque, ayant un caractère accessoire, s’éteint, par contre, avec la créance garantie et, s’agissant d’une sûreté distincte de la créance, une diligence qui la concerne ne peut interrompre la prescription de l’obligation elle-même.
Toutefois, la dénonciation de l’inscription d’hypothèque a, elle, un effet interruptif ; la notification au débiteur de l’exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance, cause de cette mesure, précisait l’ancien article 71 de la loi du 09 juillet 1991 alors en vigueur, dispositions aujourd’hui reprises à l’article 2244 du Code civil.
Le précédent arrêt a relevé que :
— la Société Générale avait procédé le 23 mars 2001 à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de M. X, le dépôt de cette inscription ayant été dénoncé à M. X par acte du 29 mars 2001, dont la validité est aujourd’hui contestée,
— le 17 mai 2001, la banque a obtenu un certificat attestant qu’aucune contestation n’avait été formée à l’expiration du délai de recours suivant la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 23 mars 2001,
— la banque a procédé, le 14 juin 2001, à l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive en vertu de l’acte notarié du 14 septembre 1991 et du certificat de non contestation en date du 17 mai 2001, inscription renouvelée le 1er juin 2011.
M. X demande l’infirmation du jugement en soutenant que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire lui a été dénoncée par un acte atteint d’une irrégularité de fond, que l’inscription d’hypothèque provisoire ne lui ayant pas été dénoncée régulièrement est devenue caduque, de même que l’inscription d’hypothèque définitive ; dès lors, faute d’acte interruptif, la créance de la Société Générale est prescrite, selon M. X.
La dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire a été réalisée dans le délai de huit jours de l’ancien article 255 du décret du 31 juillet 1992.
Il résulte de la combinaison des articles 256 et 263 du décret du 31 juillet 1992 que le créancier, muni d’un titre exécutoire, ne peut procéder à l’inscription définitive d’une hypothèque qu’un mois après la signification de l’inscription provisoire et doit y procéder dans les deux mois qui courent du jour de l’expiration du délai d’un mois ou du jour de la décision statuant sur une demande de mainlevée. La publication de l’inscription d’hypothèque définitive est intervenue le 14 juin 2001 soit plus d’un mois après la signification opérée le 29 mars 2001 et dans le délai de deux mois visé à l’article 263.
L’article 256 dispose que 'lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’article 255".
Il en résulte que, dès lors que l’inscription d’hypothèque provisoire a été dénoncée au débiteur conformément à l’article 255 du décret précité, et que l’inscription définitive a été régularisée plus d’un mois après, la saisine du juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de l’inscription provisoire, postérieurement à cette régularisation, est tardive et donc irrecevable.
En outre, les inscriptions définitives ne peuvent, selon l’article 2440 du Code civil (ancien article 2157), être rayées que du fait du consentement des parties intéressées ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Dès lors, le caractère définitif de l’inscription fait obstacle à la compétence du juge de l’exécution.
La contestation de la dénonciation du 29 mars 2001 est irrecevable.
Par application des articles visés ci-dessus, il convient de considérer que la prescription, qui avait commencé à courir le 18 novembre 1993, a été interrompu le 29 mars 2001 ; l’inscription a été renouvelée en juin 2001 ; la créance de la Société Générale n’était donc pas prescrite lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente le 04 mars 2011 et du procès-verbal d’huissier de saisie attribution du 30 novembre 2011.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que la créance de la Société Générale sur M. X n’était pas prescrite et en ce qu’il a validé la saisie-attribution en date du 30 novembre 2011, pratiquée à la requête de la Société Générale sur les comptes de M. X, ouverts auprès de la société LCL Crédit Lyonnais.
S’agissant du montant de la créance, M. X fait état d’un courrier de la Société Générale du 18 mars 2010 qui limiterait son engagement à la somme de 14.482 €. Toutefois, ce courrier, qui est une lettre d’information du 18 mars 2010 à M. X, en sa qualité de caution, concerne un autre prêt au profit de la société ILS, conclu le 22 juillet 1989 ; les sommes dues tant par la débitrice principale que par la caution ne sont pas les mêmes, l’engagement de caution de M. X étant limité dans cet acte de juillet 1989 à 14.482 € (= 95.000 F). La banque a obtenu condamnation de
M. X au titre de ce prêt du 22 juillet 1989 par jugement du 31 juillet 2003, confirmé par arrêt de cette Cour, décisions versées aux débats.
La Société Générale produit la lettre d’information envoyée à
M. X, en sa qualité de caution, des engagements liés au prêt du 14 septembre 1991, lettre du 19 mars 2010, faisant état de la dette d’un montant de 171.468,75 € dont 70.423,47 € au titre des intérêts et précisant que l’engagement de M. X 'reste globalement limité à la somme de 137.204,12 € (900.000 F) en principal, intérêts, frais et accessoires, conformément aux dispositions de l’acte de cautionnement’ du 14 septembre 1991. La créance de la banque ne peut donc pas être limitée à la somme de 14.482 €.
Selon l’ancien article 2016 devenu l’article 2293 du Code civil, dispositions applicables aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur donc au contrat du 14 septembre 1991 : le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Se fondant sur ces dispositions qui n’ont pas été respectées par la Société Générale, le premier juge a limité la créance de la banque à la somme de 101.045,28 € en principal, ce que ne contestent ni l’appelant, ni l’intimée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
M. X sollicite des délais de paiement à hauteur de deux années. Pour justifier de sa situation, M. X verse uniquement son avis d’imposition sur les revenus de 2011 selon lequel il a perçu des revenus industriels et commerciaux de 17.597 € soit 1.466 € par mois. Ces ressources ne permettant pas à la Cour de rééchelonner la dette sur une période limitée à deux ans, et la Cour étant dans l’ignorance de la situation financière actuelle de M. X, la demande de délais de paiement et celle de suspension de la saisie attribution subséquente (article 1244-2 du Code civil) ne peuvent qu’être rejetées ainsi que l’a fait le premier juge.
La procédure de saisie attribution de la Société Générale ne peut être qualifiée d’abusive puisque sa créance, fondée sur un titre exécutoire, n’est pas prescrite ; dès lors, le rejet de la demande de dommages intérêts pour abus de saisie sera confirmé.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de confirmer les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et de dire qu’il n’y a pas non plus lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
M. X sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. le jugement attaqué étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux, par substitution de motifs.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne M. A X aux entiers dépens exposés en cause d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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