Désistement 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 déc. 2022, n° 2101685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, la société Escourrou, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de mandataire du groupement composé de la SAS Escourrou, de la SAS Fondeville et de la SAS David Entreprise et la société David Entreprise, représentées par le cabinet Richer et Associés Droit Public, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à leur verser la somme de 180 099,07 euros TTC ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à leur payer les intérêts moratoires au taux applicable aux marchés publics à compter de la première demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022 le centre hospitalier de Castelnaudary, représenté par la Scp GMC Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la société Escourrou et la société David Entreprise déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()() ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la société Escourrou et la société David Entreprise ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose en ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Escourrou et la société David Entreprise.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Escourrou, à la société David Entreprise et au centre hospitalier de Castelnaudary.
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2022.
La greffière
M-A BARTHELEMY
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