Confirmation 4 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 4 sept. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 19 décembre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Septembre 2008
Chambre Commerciale
Numéro R.G. :
08/3
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 19 Décembre 2007
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la Cour : 03 Janvier 2008
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. X Y Z
né le XXX à XXX
XXX
Profession : Gérant de société
INTIMÉ
LA SNC NOUMEA RENTING
XXX XXX
représentée par la SELARL JURISCAL, avocats
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Juillet 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre, Président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Roland POTEE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Roland POTEE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Jean-Louis THIOLET, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 19 décembre 2007 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a :
— débouté M. X Y Z de sa demande de requalification des contrats de location longue durée signés avec la société NOUMEA RENTING et de ses demandes subséquentes,
— condamné M. X Y Z à verser à la société NOUMEA RENTING les sommes de :
* 1.332.206 FCFP correspondant à 20 mois de loyers impayés, au titre de la location du véhicule Ford Ranger immatriculé 218877 NC, en ce compris les frais de saisie revendication,
* 1.072.206 FCFPcorrespondant à 20 mois de loyers impayés, au titre de la location du véhicule Kia Ceres immatriculé 218482 NC, en ce compris les frais de saisie revendication,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. X Y Z à verser à la société NOUMEA RENTING la somme de 100.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
— et condamné M. X Y Z aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
X Y Z a régulièrement formé appel le 3 janvier 2008 du jugement alors non signifié dont il sollicite l’infirmation dans son mémoire ampliatif du 8 avril 2008.
Reprenant ses moyens initiaux, il demande à la Cour de requalifier les contrats de location longue durée en contrat de vente à crédit, de déchoir la société NOUMÉA RENTING de son droit aux intérêts qui sont usuraires et la condamner à lui verser 1.564.727 FCFP en remboursement de ces intérêts indûment perçus outre 350.000 FCFP d’indemnités pour les frais de procédure engagés en première instance et en appel.
L’appelant se réfère à plusieurs décisions de la cour de ce siège qui, en application de la loi du 10 janvier 1978 dite SCRIVENER, ont requalifié en contrats de vente à crédit les contrats dits de location longue durée que fait signer la société NOUMÉA RENTING, pour les véhicules personnels comme professionnels.
Il maintient que les taux d’intérêt appliqués aux contrat litigieux étaient usuraires lors de leur signature en avril 2001 et que la disparition du délit d’usure par l’article 7 de la loi du 2 août 2005 n’a pas d’effet rétroactif sur les contrats antérieurs à sa publication.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2008.
La société NOUMÉA RENTING a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture pour admission de ses conclusions du 22 juillet 2008 dans lesquelles elle demande confirmation de la décision attaquée pour les motifs des premiers juges et 250.000 FCFP d’indemnités pour frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les conclusions du 22 juillet 2008 déposées par la société NOUMEA RENTING après l’ordonnance de clôture doivent être écartées en l’absence de cause grave justifiant la réouverture des débats.
Sur le fond
Les contrats litigieux ne présentent pas les caractéristiques de ceux qui ont amené la cour, dans d’autres espèces, à procéder à leur requalification en contrat de vente à crédit.
Dans le cas présent, les contrats ne font pas référence à la valeur des véhicules donnés en location ce qui exclut un calcul des loyers en fonction de cette valeur et les mensualités sont identiques à l’exception de la première, majorée de 10.400 FCFP, ce qui ne peut la faire assimiler à un apport personnel.
Pour ce motif et ceux du premier juge, il n’y a pas lieu de requalifier les contrats de location auxquels la loi sur l’usure n’est ainsi pas applicable.
Le montant des loyers impayés n’est pas discuté et il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l’appel recevable ;
Rejette les conclusions tardives de l’intimée reçues le 22 juillet 2008 ;
Confirme le jugement du 19 décembre 2007 ;
Condamne l’appelant aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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