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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 avr. 2013, n° 10/16292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | K KAPORAL 5 REDLINE FABRIC ; ROYAL & CAPORAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3380519 ; 3424125 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20130502 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 Avril 2013
3e chambre 2e section N°RG: 10/16292
DEMANDERESSE Société MC LEM […] des Capucins 13001 MARSEILLE 01 représentée par Me Guillaume RODIER avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 et Me Michel B, avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS Société 8MB prise en la personne de son représentant légal, M. Suudi E. 18 rue du Château d’Eau 75010 PARIS représentée par Me Pouya AMIRI avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0176
Monsieur Savas A représenté par Me Adam JEARALLY avocat au barreau de PARIS, vestiaire UC1059
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice-Président Valérie D. Juge assistés de Jeanine R. FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 07 Février 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Société MC LEM est titulaire des droits sur la marque complexe française n° 3 380 519 déposée le 16 septembre 2005 auprès de l’INPI pour désigner en classe n° 25 notamment des vêtements, chemises, jeans, pantalons, tee-shirts, blousons et vestes, qu’elle nomme « KAPORAL 5 » mais qui sera plus justement désignée « K KAPORAL 5 REDLINH FABRIC » en reprenant l’ensemble des ternies qui la composent .
Ayant été informée le 10 septembre 2010 de la mise en retenue douanière de 6 840 vêlements comportant un signe imitant celte marque, trouvés dans les locaux de la société SMB sise 18 rue du Château d’Eau PARIS 750)[…] 93300, la société MC LEM a, après y avoir été autorisée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de PARIS du 24 septembre 2010. fait procéder, le 19 octobre 2010 à une saisie-contrefaçon pratiquée par Maître Didier B dans les locaux des Douanes à PARIS. Estimant que les articles retenus sont contrefaisants pour être revêtus des désignations semi- figuratives ROYAL CAPORAL, ROYAL & CAPORAL et R.CAPORAL qui constitueraient, selon elle, des imitations de sa marque et seraient source de confusion, la société MC LEM a, par actes d’huissier des 5 et 8 novembre 2010, fait assigner devant le Tribunal de céans la société SMB et Monsieur Savas A, lequel serait, d’après la demanderesse et selon les renseignements tirés fournis par les douanes, le véritable gérant de cette société, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation, destruction. Et de publication, la désignation d’un expert pour estimer le préjudice ainsi que des indemnités à titre provisionnel.
Dans ses dernières écritures signifiées le 30 juillet 2012 par voie électronique, la société MC LEM, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demande, en ces termes, au Tribunal de :
- dire et juger que la fabrication, l’importation, l’offre à la vente et la vente par les défendeurs, de vêtements revêtus de logos imitant de façon quasi servile la marque complexe française « K KAPORAL 5 REDLINE FABRIC » constituent une contrefaçon de ladite marque déposée le 16 septembre 2005 auprès ,de PINPI sous le numéro d’enregistrement 3 380 519 pour désigner notamment des vêtements en classe n° 25, conformément aux dispositions de l 'article L. 713-3-b et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle,.
- dire et juger qu’en créant récemment une confusion et un trouble dans l’esprit du public par la diffusion de vêtements revêtus du substantif « CAPORAL » entouré de deux ailes alors qu’elle assure la promotion de sa marque par des campagnes de presse et des campagnes publicitaires importantes, les défendeurs se sont rendus coupables de concurrence déloyale, illicite et parasitaire dont les conséquences lui sont extrêmement préjudiciables,
- dire et juger que ce comportement commercial. déloyal et particulièrement condamnable a pour conséquence de créer une confusion dans l’esprit du consommateur qui devra être sanctionnée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que sur le fondement des dispositions de la loi du 2 juillet 1963, en conséquence,
- faire défense aux défendeurs, à compter du jugement à intervenir, de fabriquer, faire fabriquer, vendre ou faire vendre les modèles de vêtements contrefaisants revêtus de logos imitant la marque
complexe française « K KAPORAL5 REDLINE FABRIC » n° 05 3 380 519 lui appartenant, et ce, sous astrei nte non comminatoire et définitive de 1 000 euros par vêtement fabriqué ou vendu au mépris de la présente interdiction, et par jour de retard,
- ordonner à son profit, la confiscation aux fins de destruction des vêtements contrefaisants imitant sa marque en quelque lieu qu’ils soient trouvés sous les mêmes conditions d’astreinte,
- prononcer l’annulation de l’enregistrement « ROYAL & CAPORAL » n° 06 3 424 125 déposé le 19 avril 2006 par M. Sava s A, conformément aux dispositions de l’article L. 714 – 3 du Code de la propriété intellectuelle,
- entendre désigner tel Expert que le Tribunal voudra bien nommer avec notamment pour mission de calculer les quantités de vêtements contrefaisants fabriqués, offerts à la vente et vendus dans toute la France et de chiffrer plus généralement le préjudice qu’elle subit du fait de cette contrefaçon de marque, conformément aux dispositions de l’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, et de cette concurrence déloyale, illicite et parasitaire,
-condamner in solidum les défendeurs à lui payer:
- une somme de 80.000 euros en réparation du préjudice moral du fait de cette contrefaçon de marque, puisqu’elle a le monopole national d’autorisation de la vente en France de vêtements revêtus de la marque dont elle est titulaire,
- une somme de 80.000 euros à titre de provision en réparation des préjudices commercial et pécuniaire résultant de cette contrefaçon de marque qui a abouti à un avilissement et à une dépréciation de l’image de marque et des vêtements qu’elle a créés et qu’elle diffuse,
- une somme de 80.000 euros à titre de provision au titre du trouble commercial, de la concurrence déloyale, illicite et parasitaire qu’elle a subis ainsi qu’en raison de la confusion qui s’est instaurée dans l’esprit de la clientèle,
- une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ordonner la publication aux frais des défendeurs de la décision à intervenir dans cinq journaux de son sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 6.000 euros,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours, vu l’urgence, le caractère incontestable de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale ainsi que du manque à gagner et des préjudices pécuniaire, commercial et moral importants qu’elle a subis,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Me Guillaume RODIER, Avocat sous son affirmation de droits. La société SMB, qui se présente comme grossiste en vêtements dont le gérant de droit est Monsieur Suudi E, expose qu’elle a reçu de Monsieur Savas A l’autorisation d’exploiter la marque française "ROYAL & CAPORAL" n° 3424125 déposée le 19 avril 20 06 dont il est titulaire.
Dans ses dernières écritures signifiées le 17 octobre 2012, elle demande, en ces termes, au Tribunal de : A titre liminaire:
- constater la nullité des procès-verbaux des saisies- contrefaçon du 19 octobre 2010 pratiquées à la demande de la société MC LEM,
- dire et juger en conséquence que lesdits procès-verbaux sont irrecevables, à titre de preuves,
- débouter en conséquence la société MC LEM de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société MC LEM à payer à la société SMB la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MC LEM aux entiers dépens dont distraction au profit de l’association d’avocats KAB AVOCATS, subsidiairement, sur le fond,
- constater que la société MC LEM ne justifie pas d’un usage réel et sérieux de la marque française semi-figurative « K KAPORAL 5 REDLINE FABRIC » n 33805 19 déposée le 16 septembre 2005 a l’INPI,
- prononcer la déchéance de cette marque pour l’intégralité des produits et services vises à son dépôt,
- ordonner la transmission du jugement de déchéance à intervenir à l’INPI en vue de son inscription au registre national des marques dans les termes du dispositif, en application des dispositions des articles L. 714-7, R. 714-2 et R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- l’autoriser à procéder elle-même à cette inscription, faute pour la société MC LEM d’y avoir procédé dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- débouter en conséquence la société MC LEM de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société MC LEM à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MC LEM aux entiers dépens dont distraction au profit de l’association d’avocats KAB AVOCATS, à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale qui lui sont reprochés ne sont pas établis,
- débouter en conséquence la société MC LEM de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société MC LEM à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MC LEM aux entiers dépens dont distraction au profit de l’association d’avocats KAB AVOCATS; à titre infiniment subsidiaire,
- condamner Monsieur Savas A à garantir la société SMB des fins de toutes les condamnations pécuniaires dont elle pourrait faire l’objet au bénéfice de la société MC LEM, – condamner Monsieur Savas A à lui régler la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l’association d’avocats KAB AVOCATS, Par ses conclusions signifiées le 1er février 2012, Monsieur Savas A s’associe aux demandes de la société SMB s’agissant de la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 19 octobre 2010, de la déchéance de la marque française « KAPORAL 5 REDLINE FABRIC » n° 3380519 et du rejet de l’ensemble des demandes d e la société MC LEM et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens dont distraction au profit de Maître Adam JEARALLY conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ainsi qu à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2012
MOTIFS Sur la nullité des procès-verbaux des saisies-contrefaçon effectuées le 19 octobre 2010 par Maître Didier B dans les locaux du service des Douanes, […] à PARIS 75010 et […] à PARIS 75 018. A titre liminaire, la société SMB et Monsieur Savas A soulèvent la nullité des saisies-contrefaçon pratiquées dans les locaux des services des douanes par la société MC LEM le 19 octobre 2010, au motif de l’irrégularité des opérations en ce qu’à la date des opérations, les produits retenus en douanes depuis le 10 septembre 2010, étaient détenus de manière arbitraire par le service des douanes, faute pour le titulaire de la marque d’avoir fait une demande d’intervention auprès de lui dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification, et d’avoir justifié auprès de ce service, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de l’engagement, d’une action judiciaire. La société SMB fait valoir en effet d’une part qu’aucune demande d’intervention n’ a été formée par la société RUSER VOIR TEAM qui était visée dans la procédure douanière comme le titulaire de la marque que les articles retenus étaient supposés contrefaire. D’autre part elle invoque que l’ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon du 24 septembre 2010 est trop tardive, le délai imparti .s* achevant, selon elle, le 22 septembre 2010. La société MC LHM soutient qu’aucune disposition ne prévoit la nullité de la saisie-contrefaçon, ni de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, qui n’interviendrait pas dans les dix jours de la retenue douanière. Elle énonce par ailleurs que le juge civil n’est pas compétent pour apprécier la régularité des actes accomplis par l’administration des Douanes, hors les cas de trouble manifestement illicite ou de voie de fait.
En l’espèce, S’agissant d’une opération des douanes effectuée sans demande préalable du propriétaire de la marque supposée contrefaite et portant sur des articles qui, d’après les constatations faites, confirmées par le gérant de droit de la société SMB, Monsieur Suudi E, sont importés de TURQUIE, il convient de faire application de l’article 4 du règlement communautaire n°1383/20 03 du 22 juillet 2003 qui prévoit : « Lorsque, au cours d’une intervention des autorités douanières (…) et avant qu’une demande de titulaire du droit ail été déposée ou acceptée, il existe des motifs suffisants de soupçonner que l’on se trouve en présence de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent (…) procéder à la retenue des marchandises, pendant un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification par le titulaire du droit (…) afin de permettre au titulaire au droit d’introduire une demande conformément à l’article 5 » Par ailleurs, il résulte de l’article 13 du même règlement que la mesure de retenue est levée si dans un délai de dix jours à compter de la réception de la notification, le service des douanes n’a pas été informé qu’une procédure visant à déterminer s’il y eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national, a été engagée. En l’espèce, le service des douanes a procédé le 10 septembre à une visite des locaux de la société SMB à AUBF.RVILLLIERS et PARIS et a dressé un procès-verbal de constat faisant état de la découverte de 6 840 articles (3060 sweats/gilets; 380 pantalons de jogging; 3400 T-shirts)« supposés contrefaire la marque KAPORAL, marque individuelle figurative n°3921855 déposée le 18/06/2004 auprès de l’OHMI ». Il est indiqué que te titulaire de la marque est informé sans délai de la retenue. Le même jour, il a adressé un courriel à Madame Nathalie Z pour lui notifier l’avis de retenue douanière en sa qualité de contact technique et administratif de la marque contrefaite, laquelle est indiquée comme étant « la marque KAPORAL » sans plus de précision. Le 11 septembre 2011, Madame Nathalie Z a envoyé au service des Douanes un courriel demandant la saisie des produits en cause en indiquant qu’il s’agissait de contrefaçon « de notre marque Kaporal (élément figuratif le »K« avec des ailes) », puis le lundi 13 septembre 2010, lui a transmis les certificats d’enregistrement de la marque française « KAPORAL 5 REDLINE FABRIC » n° 3 380 519 d ont est titulaire la demanderesse, de la marque communautaire semi- figurative « KAPORAL 5 REDLINE FABRIC » n° 3921855 dé posée le 18 juin 2004 et de la marque verbale française « KAPORAL RED LINE » n°3239569 déposée le 1er août 2003 dont est t itulaire la société RESERVOIR TEAM ainsi qu’un document relatif au dépôt le
6 juin 2006 par Monsieur Laurent E d’un logo représentant un K ailé lequel figure dans la marque n° 3 380 519. Par télécopie du 15 septembre 2010, Madame Nathalie Z N, en écrivant qu’elle agit « en tant qu’employée de la société RESERVOIR TEAM (principale interlocuteur du service des douanes) » transmet au fonctionnaire des Douanes, la demande de communication d’informations relatives à l’expéditeur et au destinataire des articles retenus en vue « d’engager les actions en justice pour faire valoir dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue douanière ». Le 21 septembre 2010, le service des Douanes a procédé à la saisie des marchandises retenues dans le cadre de l’infraction douanière de détention irrégulière de marchandises réputées importées en contrebande en relevant que les étiquettes des articles constituaient des contrefaçons de la marque française semi-figurative « KAPORAL 5 REDLINE FABRIC » n° 3 380 519 de la société MC LEM et de la marque verbale française « KAPORAL RED LINE » n°32395 69 de la société RESERVOIR TEAM. Le 24 septembre 2010, sur requête de la société MC LEM, le président du Tribunal de grande instance de PARIS a autorisé la saisie-contrefaçon relative aux articles imitant la marque française complexe semi-figurative « K KAPORAL 5 REDLINE FABRIC » n° 3 380 519 de la société MC LEM. Il résulte de ces éléments, que si une demande d’intervention des douanes a bien été adressée dans le délai de trois jours ouvrables de la notification de la retenue douanière par Madame Nathalie Z, il apparaît que cette dernière n’a pas agi explicitement au nom de la société MC LEM mais au nom de la société RESERVOIR TEAM. La demanderesse se contente d’affirmer à ce sujet qu’elle pouvait le faire puisque les deux sociétés appartiennent à un même groupe Kaporal, mais ne verse aucun document qui permettrait d’établir les liens existant entre les deux sociétés, pas plus que la capacité de Madame Nathalie Z de formuler une demande d’intervention en son nom. En outre, la société MC LEM n’a formé sa requête en vue d’autorisation de la saisie-contrefaçon que le 24 septembre 2010. alors que le délai de dix jours ouvrables imparti par l’article 13 du règlement communautaire précité pour informer le service des douanes qu’une procédure visant à déterminer s’il y eu violation d’un droit de propriété intellectuelle a été engagée, expirait le 22 septembre 2010 à minuit. En outre aucune information de cette démarche n’a été transmise au service des douanes avant la signification de l’ordonnance présidentielle le 19 octobre 2010. Les manquements au respect de ces délais auraient dû emporter, de droit, la levée de la retenue douanière. Dès lors la demanderesse a
fait procéder à une saisie-contrefaçon dont elle savait qu’elle portait sur des articles irrégulièrement retenus. Les opérations de saisie-contrefaçon pratiquée le 19 octobre 2010 par Maître Didier B sont de ce fait elles-mêmes irrégulières et il y a lieu de prononcer la nullité des procès-verbaux, sans qu’il puisse être reproché au Tribunal de sortir de sa compétence. Sur la contrefaçon de la marque « KAPORAL 5 REDLINE FABRIC » n° 3 380 519 de la société MC LEM Pour étayer sa demande en contrefaçon, la demanderesse s’appuie sur les procès-verbaux de saisie-contrefaçon lesquels rapportent les saisies effectuées ainsi que la remise des documents issus de la procédure douanière. Ces procès-verbaux étant annulés, il y a Heu de rejeter, faute de preuve subsistante, l’ensemble des demandes en contrefaçon portant sur les articles retenus. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société MC LEM fait valoir que l’ajout de deux ailes entourant le terme caporal dans le signe argué de contrefaçon représente une recherche délibérée de similitude et de ressemblance avec les produits qu’elle diffuse el constitue ainsi des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire. Cependant, la demanderesse ne produit aucune pièce qui ne provienne de la saisie-contrefaçon annulée, que ce soit les constatations sur les vêtements ou les documents récupérés de la procédure douanière. Des lors et comme précédemment, en l’absence de preuve, il y lieu de rejeter la demande.
Sur l’annulation de la marque « ROYAL A CAPORAL » n° 3424125 déposée le 19 avril 2006 par Monsieur Savas A La société MC LIÎM demande au visa de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle l’annulation de l’enregistrement de cette marque en raison du droit antérieur dont elle disposerait sur le terme KAPORAL déposé à titre de marque et particulièrement distinctif pour désigner des produits de la classe 25. Bien que le certificat d’enregistrement de la marque en cause, ne soit pas versé au débat par la demanderesse, il résulte des écritures des défendeurs qu’il s’agit d’une marque verbale qui se présente ainsi : Royale & Caporal Et qui désigne dans l’enregistrement en classe 25 des produits et services d’ « habillement » Tandis que la marque semi-Figurative n°3 380 5 19 d e la demanderesse prend la (orme suivante :
L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ "Est déclaré nu! par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pus conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L 711-4 du Code Je la propriété intellectuelle… ". et l’article L.711-4 du même code dispose : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée… » Un signe porte atteinte à une marque antérieure s’il constitue la contrefaçon par reproduction ou imitation de celle marque. Aussi, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés. L’enregistrement de la marque "ROYAL & CAPORAL« 3 424 125 vise les produits d' »habillement« en classe 25 qui sont similaires avec les produits »vêtements, chemises, ceintures "habillement); fourrures (vêtements) ; gants (habillement) : foulards ; cravates ; sous- vêtements; pantalons ; jeans ; jupes: T-shirts ; blousons : vestes ; shorts ; pantacourts ; robes ; maillots de bain ; tous types de textiles (vêtements)« désignes, entre autres produits et services par la marque antérieure opposée. Toutefois, ainsi que l’énonce ajuste titre la société SMB. il résulte de l’impression visuelle d’ensemble des deux signes, qu’il n’existe aucun risque de confusion, en raison de la différence des mots employés. deux d’un coté. »ROYAL & CAPORAL« , contre cinq de L’autre, »K KAPORAL 5 REDLINE FABRIC« mais surtout de la construction complexe de la marque de la demanderesse qui comporte trois étages, avec un logo stylisé constitué d’un »K« assorti d’ailes.qui surplombe un ligne au graphisme évasé en son centre comportant les mots »KAPÔRAL 5« cl en dessous, se présentant comme un soulignement, les termes »RL:DLINE FABRIC« en police de caractères beaucoup plus petite, entourés de deux triangles allongés. Au contraire la marque contestée est bâtie sans aucun élément figuratif avec deux mots réunis par le symbole »"&« . D’un point de vue phonétique la seule similitude réside dans la prononciation des termes »CAPORAL« cl »KAPORAL" niais celle-ci
disparaît des lors que tous les mots des deux signes sont verbalisés. Or rien ne vient établir que la prononciation des marques en cause se restreigne au terme « caporal ». Enfin, d’un point de vue intellectuel, il n’existe pas de rapprochement évident entre les deux signes compte tenu dans la marque antérieure invoquée, de l’usage du ternie « KAPORAL » qui est surmonté de la lettre K stylisée, suivi du chiffre 5 et soutenu par l’expression RED FABRIC, sans qu’une signification évidente puisse être donnée à cet assemblage. Dés lors aucune confusion n’apparaît possible entre des signes aussi différents, même s’il désigne des produits similaire. Du reste la demanderesse s’abstient, dans sa demande d’annulation de la marque en cause, de tenter la démonstration contraire. Dés lors la marque "ROYAL & CAPORAL« n° 3424125 ne porte pas atteinte à la marque K KAPORAL S REDLINE FABRIC » n°3 380 5 19 et la demande de son annulation sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque "KAPORAL 5 REDLINE FABRIC n° 3 380 519 de la sociét é MC LKM La société SMB n’a formé celle demande qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité de la saisie-contrefaçon n’aurait pas été prononcée et où l’ensemble des demandes de la société MC LEM ne serait pas rejeté. Tel n’étant pas le cas, cette demande devient sans objet.
Sur les autres demandes La demande formée par la société SMB que Monsieur Savas A en sa qualité de titulaire de la marque "ROYAL & CAPORAL" n° 3424125 lui ayant cédé une licence d’exploitation, la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, devient sans objet du fait du rejet de l’ensemble des demandes de la société MC LEM. La société MC LEM partie perdante sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Adam JEARALLY et de l’association d’avocats KAB AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à la société MC LEM et à Monsieur Savas A qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer pour chacun d’eux à la somme de 3.000 euros. La société MC LEM ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
- PRONONCE la nullité des procès-verbaux des saisies-contrefaçon pratiquées le 19 octobre 2010 par Maître Didier B, dans les locaux des services des Douanes, […] à PARIS 75010 et […] à PARIS 75 018 ;
- REJETTE en conséquence. les demandes faites au titre de la contrefaçon de la marque « K KAPORAL 5 RI-DLINK FABRIC » n° 3 380 519 et au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- REJETTE la demande en annulation de la marque "ROYAL & CAPORAL" n° 3424125:
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- CONDAMNE la société MC LEM aux dépens dont distraction au profit de Maître Adam JEARALLY et de l’association d’avocats KAB AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société MC LEM à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 3.000 euros chacun, à la société SMB et à Monsieur Savas A ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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