Confirmation 14 novembre 2024
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 décembre 2023, N° 2023R01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJJR
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
S.A. C.G.E.C. – SERVAL & ASSOCIES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R01186
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES (306)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Plaidant : Me Florian SIMONEAU et François BUTHIAU, du barreau de Paris, substitués par Me Julie COLETTE
APPELANT
****************
S.A. C.G.E.C. – SERVAL & ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 016 706
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240021
Plaidant : Me Olivier BARATELLI du barreau de Paris
S.A.S. GENEDIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 339 43 6 6 93
[Adresse 2]
[Localité 7]
(défaillante)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [T] est président de la S.A.S. Genedis qui exploite un fonds de commerce d’hypermarché à [Localité 7] sous l’enseigne E. Leclerc.
La société Genedis est détenue à 99% par la S.A.S. Genedis Expansion dont les associés sont M. et Mme [T], le 1% restant est détenu par les associés 'parrains’ au sens du 'groupement E. Leclerc'.
Lors de l’acquisition du centre E. Leclerc en 2011, les époux [T] ont signé des contrats permettant leur adhésion à l’enseigne E. Leclerc, notamment un contrat de parrainage dont l’objet est d’assurer le respect, en tant que « parrainés », des règles internes de fonctionnement de l’enseigne, sous le contrôle de « parrains », qui sont cinq autres exploitants de magasins de l’enseigne E. Leclerc, également associés de la société Genedis à raison d’une action chacun, et membres du comité directeur.
La S.A. C.G.E.C. – Serval & Associés est commissaire aux comptes titulaire de la société Genedis.
Le 16 mai 2013, la société Genedis a signé à son tour un contrat de parrainage de M. et Mme [V], associés et dirigeants de la société [Localité 6] Exploitation, exploitant le centre E. Leclerc d'[Localité 6]. En 2016, les époux [V] ont cédé leurs titres à Scapnor, une des centrales d’achat du groupe E. Leclerc qui a assuré elle-même l’exploitation du magasin.
En 2020, la société [Localité 6] Exploitation a sollicité une aide financière de ses « parrains », dont la société Genedis sollicitée à hauteur de 300 000 euros. Celle-ci a refusé de consentir l’aide demandée, considérant qu’elle s’inscrivait en dehors des règles de l’enseigne E. Leclerc et était contraire à son intérêt social, et a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens pour faire reconnaître la caducité du contrat de parrainage.
Le 31 mars 2021, la société Genedis a convoqué son assemblée générale pour l’approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2020, qui avaient été certifiés par la société C.G.E.C. – Serval- Serval.
Les associés « parrains » ne se sont pas présentés, et un procès-verbal de carence a dû être établi, le quorum fixé par les statuts n’étant pas atteint.
Le 6 avril 2022, le comité directeur de la société Genedis s’est réuni en vue d’arrêter les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2021. Un débat s’est instauré entre les participants concernant l’absence de provision passée en écritures au titre de l’aide financière de 300 000 euros que la société Genedis a refusé d’apporter à Epinay Exploitation et qui a fait l’objet d’un litige porté devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Les comptes 2021 ont ensuite été arrêtés à l’unanimité, ainsi que les rapports et résolutions à soumettre à l’assemblée en vue de l’approbation des comptes 2020 et 2021.
En vue de l’assemblée générale fixée le 24 juin 2022, la société C.G.E.C. – Serval a émis son rapport sur les comptes 2021, et un nouveau rapport sur ceux de l’exercice 2020, aux termes desquels, elle concluait à une impossibilité de certifier les comptes de ces deux exercices.
Le nouveau rapport sur les comptes 2020 a ensuite été annulé par la société C.G.E.C. – Serval.
Le 6 juillet 2022, par courrier adressé à la société C.G.E.C. – Serval, M. [T] a expliqué le caractère erroné des rapports ainsi rendus et la nécessité d’approuver les comptes de la société.
Le 11 juillet 2022, en réponse, la société C.G.E.C. – Serval a justifié sa position.
Par acte du 20 février 2023, M. [T] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond les sociétés C.G.E.C. – Serval & Associés et Genedis aux fins d’obtenir principalement :
— le prononcé du relèvement de la société C.G.E.C. – Serval & Associés de ses fonctions de commissaire aux compte de la société Genedis,
— la condamnation de la société C.G.E.C. – Serval & Associés au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société C.G.E.C. – Serval & Associés aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté M. [T], en sa qualité de président, de la S.A.S. Genedis de sa demande de relèvement de la S.A. C.G.E.C.- Serval & Associes de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Genedis,
— condamné M. [T], en sa qualité de président, de la société Genedis, à payer à la société C.G.E.C.- Serval & Associes la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T], en sa qualité de président, de la société Genedis, aux dépens,
— liquidé les dépens du greffe à la somme de 114,98 euros, dont TVA 19,16 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a :
— liquidé les dépens du greffe à la somme de 114,98 euros, dont TVA 19,16 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
'- déclarer M. [Y] [T] recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] [T], en sa qualité de président, de la sas Genedis de sa demande de relèvement de la sa C.G.E.C.- Serval & Associes de ses fonctions de commissaire aux comptes de la sas Genedis ;
— condamné M. [Y] [T], en sa qualité de président de la sas Genedis, à payer à la sa C.G.E.C.- Serval & Associes la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [T], en sa qualité de président de la sas Genedis, aux dépens.
et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmes :
— prononcer le relèvement de la société C.G.E.C.- Serval de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Genedis ;
— débouter la société C.G.E.C.- Serval de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société C.G.E.C.- Serval à payer à M. [Y] [T] ès-qualité de président de la société Genedis la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance ;'
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société C.G.E.C. – Serval demande à la cour, au visa des articles L. 123-14, L. 123-20, L. 823-7, R. 123-179, R. 823-7, A. 823-26 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
et, statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de C.G.E.C.- Serval ;
— condamner M. [Y] [T] à payer à la société C.G.E.C.- Serval la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens de la procédure.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Fondant sa demande sur l’article L. 823-7 du code de commerce, M. [T] indique que la société C.G.E.C.- Serval a commis plusieurs fautes dans l’exercice de son mandat de commissaire aux comptes de la société Genedis, chacune d’entre elles étant à ses dires de nature à justifier par leur particulière gravité le relèvement judiciaire de ses fonctions.
Il invoque en premier lieu une erreur manifeste du commissaire aux comptes dans l’appréciation du traitement comptable applicable, indiquant qu’alors même que les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2020 de la société Genedis avaient fait l’objet d’une certification sans réserve par la société C.G.E.C.- Serval le 24 mars 2021, cette dernière a adressé, le 21 juin 2022, soit 3 jours avant l’assemblée générale, un second rapport sur ces mêmes comptes faisant désormais état d’une 'impossibilité de certifier', rapport qu’elle a ensuite retiré.
L’appelant mentionne que, pour les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2021, l’intimée a également adressé le 21 juin 2022 au président de la société Genedis un rapport comportant une ' impossibilité de certifier’ fondée sur l’absence de provision de la somme de 300 000 euros ou d’information à ce titre alors que l’obligation de la société Genedis à l’égard la société [Localité 6] Exploitation était inexistante et qu’il n’était dès lors nullement « probable ou certain », au sens des dispositions du Plan Comptable Général, qu’il en résulte une sortie de ressources à la date d’établissement des comptes, de sorte qu’il n’y avait pas d’écriture comptable à prendre à cet égard.
L’appelant précise que le contrat de parrainage litigieux n’a été conclu qu’avec les seuls époux [V] et n’a pu être transmis à la société Epinay Exploitation et affirme que ce contrat était caduc depuis leur départ de l’actionnariat et de la direction de la société Epinay Exploitation en septembre 2016, soulignant que, dans cette procédure en constatation de la caducité, initiée devant le tribunal d’Amiens, ce dernier s’est déclaré incompétent, que cette décision a été confirmée par la Cour d’appel d’Amiens le 30 janvier 2024, de sorte qu’il n’existe plus de litige en cours à ce jour.
M. [T] réfute qu’une information sur cette procédure en reconnaissance de caducité aurait dû être mentionnée dans l’annexe des comptes, au motif que la procédure a été engagée en mai 2022, de sorte qu’il est 'bien évident qu’elle n’avait pas à être mentionnée au titre des comptes de l’exercice s’étant clos en septembre 2021".
Il soutient que le contrat de parrainage ne contenait aucune obligation de paiement, l’aide financière envisagée étant purement facultative et expose que cette aide ne pouvait prendre la forme que d’un prêt ou d’une garantie et non d’une avance en compte courant, laquelle aurait nécessairement été contraire à l’intérêt social.
Il fait valoir que le Cabinet Mazars, interrogé sur ce point, conclut qu’il n’y avait pas lieu à provisionner une quelconque somme ni à faire mention, dans l’annexe des comptes, de la demande d’aide financière de la société [Localité 6] Exploitation.
M. [T] conteste tout blocage de la société au jour du refus du commissaire aux comptes et soutient que c’est son refus de certifier les comptes qui a créé la difficulté dont il se prévaut.
L’appelant indique que, même en présence d’une action pendante devant le tribunal judiciaire d’Amiens, le premier juge pouvait prendre en considération la caducité du contrat ou l’absence de toute obligation au paiement.
Il affirme que la décision concernant la suite à donner à la demande d’aide financière formée par la société [Localité 6] Exploitation ne revenait qu’au seul président de la société Genedis, que celui-ci avait décidé de ne pas y donner une suite favorable et qu’il n’existe pas d’ 'événement futur incertain'.
En deuxième lieu, M. [T] invoque l’erreur manifeste de la société C.G.E.C.- Serval dans l’appréciation des conditions permettant de prononcer une 'impossibilité à certifier’ en contradiction avec la Normes d’Exercice Professionnel 700 applicable.
Il souligne que le courrier du commissaire aux comptes du 11 juillet 2022, postérieur à son rapport, ne comporte pas davantage une motivation idoine dès lors que l’existence d’un 'désaccord’ sur le contenu de l’annexe des comptes ne pouvait entraîner une impossibilité de certification.
Il réfute toute limitation aux travaux du commissaire aux comptes alors même que selon lui la société C.G.E.C.- Serval a été informée en temps utile, et au plus tard le 6 avril 2022, de l’existence de la demande d’aide financière de la société [Localité 6] Exploitation et que la société Genedis lui a communiqué l’ensemble des éléments dont elle disposait avant la date de son rapport, faisant valoir que l’intimée ne justifie d’ailleurs d’aucune demande d’information qui n’aurait pas été satisfaite.
M. [T] soutient qu’à supposer même qu’une limitation soit caractérisée, elle n’aurait dû donner lieu qu’à une simple certification avec réserve.
Contestant également l’existence d’incertitudes, l’appelant expose qu’ en toute hypothèse, elles aurait dû apparaître dans la rubrique 'Fondement de l’impossibilité de certifier’ de ceux-ci, ce qui n’était pas le cas.
Il en déduit que la société C.G.E.C.- Serval n’a pas respecté les normes pourtant claires régissant sa profession, et a ainsi commis une faute dans l’exercice de son mandat.
Sur les manquements de l’intimée à son obligation d’indépendance, M. [T] affirme que, en violation avec ses obligations professionnelles et déontologiques, la société C.G.E.C.- Serval se trouve dans une relation de dépendance économique vis-à-vis du mouvement Leclerc, dès lors que les commissaires aux comptes des sociétés adhérant au mouvement Leclerc doivent être choisis parmi les 'conseils habituels’ de l’enseigne et qu’une partie substantielle de son activité découle effectivement de son appartenance à cette liste de 'conseils habituels'.
Il soutient que la société C.G.E.C.- Serval, qui était commissaire aux comptes également de la société [Localité 6] Exploitation, s’est retrouvée dans une situation de conflit d’intérêts et qu’elle a agi dans l’intérêt du mouvement Leclerc et non dans celui de la société Genedis, en contravention avec ses obligations.
M. [T] en déduit que la société C.G.E.C.- Serval doit être relevée de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Genedis, l’impossibilité de certifier les comptes 2020 et 2021 dont elle excipe étant à la fois infondée au plan factuel et contraire aux Normes d’Exercice Professionnel, ce qui constitue une faute d’une particulière gravité.
Il indique que cette situation cause un préjudice majeur à la société Genedis qui se trouve dans l’impossibilité d’approuver ses comptes annuels des deux derniers exercices, et probablement des prochains, ainsi que de procéder à l’affectation du résultat, tous éléments de nature à attirer la méfiance de la part de ses créanciers.
Il conteste que la fin du mandat de l’intimée puisse intervenir le 30 septembre 2024, affirmant qu’aucune assemblée n’a été convoquée pour cette date, que les comptes 2023 n’ont pas encore été arrêtés en raison du refus de certains membres de se présenter à la réunion du comité directeur de la société convoquée à cet effet le 8 mars 2024 et que les associés minoritaires ont déjà indiqué vouloir demander le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes actuels.
La société C.G.E.C. – Serval réfute toute faute, indiquant en premier lieu qu’elle ignorait quel exercice comptable était concerné par le litige afférent à la demande d’aide financière de la société [Localité 6] Exploitation lorsqu’elle a adressé son rapport faisant état de son impossibilité de certifier l’exercice comptable clos au 30 septembre 2020. Elle expose avoir ensuite procédé au retrait du rapport lorsqu’elle a obtenu les explications nécessaires.
Rappelant que les comptes sociaux doivent être sincères, réguliers et donner une image fidèle de la situation financière de la société, tout en respectant un principe de prudence, l’intimée affirme en second lieu qu’elle n’a commis aucune faute en concluant à l’impossibilité de certifier les comptes annuels de la société Genedis pour l’exercice clos le 30 septembre 2021.
Elle soutient en effet que la caducité du contrat de parrainage sur lequel la société [Localité 6] Exploitation se fonde pour solliciter une aide financière, qui concerne l’exercice comptable 2021 mais dont elle n’a été avertie que le 6 juillet 2022, n’a pas été constatée judiciairement et que les parrains associés minoritaires de la société Genedis ont refusé d’approuver les exercices 2020 et 2021 en réaction au refus de M. [T] de faire droit à cette demande, ce qui justifiait l’inscription par le commissaire aux comptes d’une provision ou a minima d’une mention sur les annexes des comptes annuels.
La société C.G.E.C. – Serval explique que la norme d’exercice professionnel applicable lui permettait d’invoquer une impossibilité de certifier les comptes dès lors que :
— elle était dans l’impossibilité d’exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne pouvaient être clairement circonscrites : l’étendue de l’aide financière potentiellement mise à la charge de la société Genedis était incertaine en l’absence d’analyse juridique, le commissaire aux comptes n’ayant pas vocation à interpréter un contrat de parrainage ou à vérifier l’intérêt social (étant précisé que le rapport du cabinet Mazars n’est pas probant et concerne une autre société),
— compte tenu de l’obstruction de M. [T], qui a refusé à plusieurs reprises de lui transmettre les documents en sa possession relatifs à la demande d’aide de la société [Localité 6] Exploitation, elle n’a pas pu mettre en oeuvre toutes les procédures d’audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes.
Soulignant que M. [T] cherchait alors à vendre son fonds de commerce et qu’il était essentiel de ne pas donner une fausse image des comptes à de potentiels acquéreurs sous peine d’engager sa responsabilité, l’intimée précise qu’une certification avec réserves était impossible, faute pour elle de disposer d’éléments suffisants sur la nature et l’étendue de l’aide sollicitée par la société parrainée.
La société C.G.E.C. – Serval expose que les parrains de la société Genedis sont également associés et qu’ils ont donc le droit d’être informés de l’état des comptes.
Elle conteste tout manque d’indépendance lié à son activité au profit de plusieurs enseignes appartenant au mouvement E Leclerc, affirmant ne contrôler les comptes que de 6 sociétés de ce mouvement, et indique qu’elle n’est plus le commissaire aux comptes de la société [Localité 6] Exploitation depuis 2019.
La société C.G.E.C. – Serval conclut au rejet de la demande de relèvement de ses fonctions en l’absence de toute faute de sa part.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article L. 821-44 du code de commerce, le commissaire aux comptes est nommé pour une durée incompressible de 6 exercices. Son mandat prend donc fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes du sixième exercice.
L’article L. 821-50 du code de commerce (anciennement dénommé L. 823-7) dispose qu’ 'en cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être relevés de leurs fonctions avant l’expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, de l’organe chargé de la direction, d’un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d’entreprise, du ministère public ou de l’Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.'
L’article R. 821-176 du même code précise par ailleurs que dans les cas prévus aux articles L. 821-49 et L. 821-50, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d’un commissaire aux comptes.
Pour être de nature à justifier le relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes, la faute visée à l’article L. 821-50 doit être d’une gravité telle qu’elle constitue un obstacle dirimant à la poursuite de sa mission jusqu’au terme prévu ; le commissaire aux comptes n’est pas en effet un simple prestataire de services mais se trouve légalement investi d’une mission permanente de contrôle de la situation financière et comptable de la personne ou de l’entité dont il est chargé de certifier les comptes, mission qu’il doit pouvoir exercer en toute indépendance vis-à-vis des dirigeants.
Il convient en effet de trouver un équilibre entre la sanction de fautes suffisamment caractérisées et la nécessaire pérennité du contrôle légal.
L’article R. 821-180 du code de commerce dispose que ' les commissaires aux comptes déclarent : 1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité ou de l’ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l’exercice ;
2° Soit assortir la certification de réserves ;
3° Soit refuser la certification des comptes ;
4° Soit être dans l’impossibilité de certifier les comptes.
Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de
leur impossibilité de certifier'.
Le paragraphe 14 de la NEP 700 applicable aux commissaires aux comptes prévoit ainsi que le
commissaire aux comptes peut formuler une impossibilité de certifier :
' D’une part, lorsqu’il n’a pas pu mettre en 'uvre toutes les procédures d’audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
— soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
— soit la formulation d’une réserve n’est pas suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
D’autre part, lorsqu’il est dans l’impossibilité d’exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites. »
Il s’en déduit que le commissaire aux comptes doit refuser de certifier les comptes sociaux dans les cas les plus graves, c’est-à-dire lorsque les erreurs ou irrégularités constatées sont telles qu’elles altèrent l’image de l’entreprise (Com. 11 févr. 2003).
Le commissaire aux comptes doit en revanche assortir la certification de réserves lorsque des erreurs ou irrégularités ont été constatées mais que celles-ci ne sont pas suffisamment graves pour altérer l’image de la situation de la personne ou de l’entité contrôlée.
La norme d’exercice professionnel identifie deux types de situations devant conduire à une certification avec réserves (paragraphes 9 à 11 de la NEP 700) :
— pour désaccord : lorsque le commissaire aux comptes a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n’ont pas été corrigées mais que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause,
— pour limitation : lorsqu’il n’a pas pu mettre en 'uvre toutes les procédures d’audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes mais que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l’utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
En l’espèce, la société C.G.E.C. – Serval a notifié le 10 juin 2022 une impossibilité de certifier les comptes clos le 30 septembre 2020 en indiquant ' Nous avons eu connaissance de l’événement post-clôture suivant : Comme indiqué lors du Comité Directeur du 6 avril 2022, certains membres du comité directeur ont rappelé qu’une aide financière a fait l’objet d’une décision pour le centre E Leclerc d'[Localité 6]. La direction de la société Generis a refusé de comptabiliser une provision d’un montant de 300 000 euros dans les comptes annuels en l’absence d’obligation et/ou de donner une information appropriée dans l’annexe aux comptes annuels au 30 septembre 2020. En l’absence d’information suffisante sur ce point en suspens, nous ne sommes pas en mesure d’émettre une opinion sur les comptes annuels au 30 septembre 2020.'
Il n’est pas contesté que le C.G.E.C. – Serval a ensuite procédé au retrait de ce rapport et aucune faute ne peut donc être relevée de ce chef.
La société C.G.E.C. – Serval a également notifié une impossibilité de certifier les comptes clos le 30 septembre 2021 avec la même motivation. Ce rapport, daté du 10 juin 2022, a été adressé à la société Generis le 21 juin 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats la chronologie suivante des échanges entre les parties:
— courriel du 10 juin 2022 de la société C.G.E.C. – Serval: 'Comme indiqué lors du Comité Directeur, nous souhaitons que figure dans le rapport de gestion du Comité Directeur et de l’Annexe aux comptes annuels l’information suivante qui a fait l’objet des échanges entre les membres du Comité Directeur :
« Comme indiqué lors du Comité Directeur du 6 avril 2022 concernant l’arrêté des comptes annuels, les membres du Comité Directeur ont rappelé avoir effectué une demande d’aide financière à Genedis pour le centre d'[Localité 6] dans le cadre du contrat de parrainage avec l’enseigne E. LECLERC. Cette demande d’aide financière n’a pas fait l’objet de provision dans les comptes annuels au 30 septembre 2021 ». (sic)
— courriel de M. [T] du même jour : 'Je ne vois pas pourquoi nous mettrions cette phrase en annexe en effet aucune demande écrite n’a été envoyée à Generis en ce sens. On provisionne quoi ' Quelle somme ' Pour qui ' Il nous faut évidemment des éléments précis que nous n’avons pas.'
— réponse du même jour de la société C.G.E.C. – Serval :'A tout le moins, nous vous demandons d’apporter une information dans le rapport de gestion du Comité Directeur à l’AGO et dans l’Annexe aux comptes annuels une information sur ce point en toute transparence car ce sujet a fait l’objet des échanges en Comité Directeur concernant l’arrêté des comptes au 30/09/2021.
Par ailleurs, vous voudrez bien nous communiquer le PV du Comité Directeur de GENEDIS du 6 avril 2022 signé par vous-même et les parrains présents lors du Comité Directeur du 6 avril 2022 ».
— courriel du 17 juin 2022 de la société C.G.E.C. – Serval : 'Nous vous avons demandé une copie des PV du comité Directeur du 6/04/2022 relatif à l’arrêté des comptes de la société GENEDIS au 30/09/2021 signée par le Président et au moins un membre du comité de parrainage présent, autre votre frère afin de s’assurer de l’accord à la majorité qualifiée des membres du Comité Directeur sur la rédaction du PV concernant les réserves et limitations formulées en séance.
Nous sommes toujours dans l’attente de cette conformité.
Nous vous avons demandé de modifier l’annexe des comptes annuels concernant un litige mentionné par certains membres du Comité Directeur le 6/04/2022 sur une aide financière qui n’a pas été prise en compte lors de l’arrêté des comptes.
Nous avons reçu une convocation pour une Assemblée d’approbation des comptes pour le 24/06/2022 sans changement des comptes (Annexe des comptes annuels non modifiée) malgré notre demande lors du Comité Directeur du 6/04/2022 et qui, dans le contexte actuel, nécessite à notre avis, un nouveau Comité Directeur portant sur un arrêté des comptes modifiés.
En cas d’impossibilité, nous émettrons un rapport ne permettant pas de se prononcer sur les comptes annuels en raison des limitations et réserves sur les états financiers de la société Genedis'.
L’intimée indique n’avoir reçu que le 6 juillet 2022 :
— le contrat de parrainage du 16/05/2023,
— l’avenant n°1 à ce contrat du 18/09/2014,
— les procès-verbaux du Comité directeur de la société [Localité 6] Exploitation des 1er et 15 octobre 2020,
— un procès-verbal des décisions des parrains de la société [Localité 6] Exploitation partiellement signé,
— une copie de l’assignation en cours visant à demander la caducité du contrat de parrainage,
et M. [T] ne justifie pas les avoir communiqués antérieurement.
La société C.G.E.C. – Serval apparaît donc bien fondée à avoir estimé qu’à la date d’envoi de son rapport notifiant l’impossibilité de certifier les comptes, il n’avait pas pu, du fait de l’obstruction de M. [T], mettre en 'uvre toutes les procédures d’audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne pouvant être clairement circonscrites puisque le commissaire aux comptes indique sans être démenti avoir appris l’existence d’un litige entre associés le 6 avril 2022 et il ressort des pièces produites qu’il n’a pas obtenu de M. [T] en juin 2022 de documents suffisants pour en comprendre l’origine et les enjeux.
En effet, les comptes annuels 2021 devaient être 'réguliers, sincères et donner une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité’ en application de l’article L. 821-53 du code de commerce et à l’évidence il n’appartenait pas au commissaire aux comptes, tenu d’appliquer un principe de prudence, d’arbitrer le litige entre les associés lié à l’existence et à la force obligatoire du parrainage.
La notification par la société C.G.E.C. – Serval d’une impossibilité de certifier les comptes le 21 juin 2022 était en conséquence justifiée et aucune faute ne peut être caractérisée justifiant le relèvement du commissaire aux comptes.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que l’assemblée générale reste libre d’approuver les comptes en dépit du refus de certification, la certification n’étant pas, en effet, une condition de l’approbation des comptes, mais visant à éclairer les actionnaires appelés à approuver les comptes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T].
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [T] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société C.G.E.C. – Serval la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [T] à verser à la société C.G.E.C. – Serval la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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