Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8
L'organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
L'organisme tiers indépendant nommé en remplacement d'un autre ou d'un commissaire aux comptes ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
L'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission du mandat permet à l'organisme tiers indépendant, à l'auditeur des informations en matière de durabilité ou au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité auprès de laquelle il exerce sa mission.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un organisme tiers indépendant est désigné par une société sans qu'elle y soit tenue par la loi, cette société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
[…] Cette procédure est prévue en cas de manquement aux obligations déclaratives prévues l'article R.820- 20 du Code de commerce et à l'obligation de formation continue. [10] Article 7 du projet de loi visant la procédure prévue par l'article L. 822 -38 du Code de commerce . […] L'obligation de formation continue est prévue par l'article L .821-24 du Code de commerce pour les commissaires aux comptes. [11] Il s'agit de déclarations prévues par les dispositions réglementaires du Code de commerce – notamment l'article […]
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