Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 oct. 2023, n° 21/05943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 17 mai 2021, N° 11-18-4363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/05943 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYD6
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 17 mai 2021
RG : 11-18-4363
[K]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Octobre 2023
APPELANTE :
Mme [F] [K]
née le 08 Octobre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3] (chez Monsieur [H] [X])
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2618
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023675 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51
assisté de Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 28 septembre 2016, Mme [F] [K] a signé un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société 2FCI, pour les besoins de son activité professionnelle de thérapeute.
Le même jour, un contrat de location de site web a été conclu entre la société Locam et Mme [F] [K] prévoyant un loyer mensuel de 180 euros, toutes taxes comprises, pendant 48 mois.
Le 1er décembre 2016, Mme [F] [K] a signé un procès verbal de livraison et de conformité.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, la société Locam a, par courrier du 23 novembre 2017, mis en demeure Mme [F] [K] de lui payer la somme de 8.316 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2018, la société Locam a fait assigner Mme [F] [K] en paiement devant le tribunal d’instance de Villeurbanne.
Par acte d’huissier du 25 juin 2020, Mme [F] [K] a fait assigner la société 2FCI en intervention forcée, invoquant le non respect des dispositions contractuelles, devant conduire à la résiliation du contrat de création et d’hébergement du site web et du contrat de location, compte tenu de leur interdépendance.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, les deux procédures ont été jointes.
La société Locam demande au tribunal de :
— juger qu’elle a un intérêt à agir et que ses demande sont recevables,
— condamner Mme [F] [K] à lui payer la somme de 8.316 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de la mise en demeure correspondant à :
— 3.060 euros au titre des 17 loyers échus impayés du 30 juin 2017 au 30 octobre 2018,
— 4.500 euros au titre des 25 loyers à échoir du 30 novembre 2018 au 30 novembre 2020,
— 756 euros au titre de la clause pénale,
— condamner Mme [F] [K] à payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [F] [K] a pour sa part demandé au tribunal de :
— déclarer la société Locam irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— prononcer la résiliation du contrat de location financière du 28 septembre 2016,
— condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 1.080 euros,
— débouter la société Locam de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La société 2FCI n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— déclaré recevable la demande de la société Locam,
— condamné Mme [F] [K] à payer à la société Locam la somme de 7.561 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017,
— débouté Mme [F] [K] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 juillet 2021, Mme [F] [K] a relevé appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 octobre 2021, Mme [F] [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal de proximité de Villeurbanne.
En conséquence :
— déclarer la société Locam irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— prononcer la résolution du contrat de location financière du 28 septembre 2016,
— condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 1.080 euros,
— débouter les sociétés Locam et 2FCI de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Locam et 2FCI à verser à son avocat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner in solidum les sociétés Locam et 2FCI aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
— la société Locam n’a pas intérêt à agir, ne justifiant pas sa qualité de créancière, apparaissant seulement dans le bon de commande du site internet professionnel comme bailleur potentiel au même titre que la société leasecom, et aucune cession de contrat n’étant justifiée,
— si cette fin de non recevoir n’était pas retenue, la société 2FCI n’a pas respecté ses obligations contractuelles, en ne mettant pas en ligne les photographies demandées par madame [K], en ne procédant pas aux modifications graphiques sollicitées et en n’effectuant pas un référencement du site internet et du suivi afférent.
Ces manquements justifient la résiliation du contrat de location interdépendant, Locam ayant en outre manqué à son obligation de délivrance.
Par des conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2021, la société Locam demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [F] [K] à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [K] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a qualité et intérêt à agir, le contrat de location financière du 28 septembre 2016 présentant la société Locam comme étant le loueur et cocontractant de Mme [K].
La société 2FCI apparaît seulement comme fournisseur du site internet, qui est la propriété de la société Locam.
— Mme [K] ne démontre pas une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, l’ajout de phographies, les quelques modifications orthographiques et syntaxiques sollicitées et non réalisées ne constituant pas des éléments essentiels du contrat.
En outre, les extraits de recherche google versés aux débats ne sont pas suffisamment probants pour attester d’une défaillance dans l’obligation de référencement, comme l’a souligné à juste titre le premier juge.
— il ressort des courriers de Mme [F] [K] que les réels motifs de résiliation du contrat sont l’arrêt de son activité professionnelle, son insolvabilité et sa grossessse en cours.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2022, la société 2 FCI demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant
— condamner Mme [F] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [K] aux dépens, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Isabelle Grange en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— elle a rempli ses obligations contractuelles, le site ayant été receptionné sans restriction ni réserve le 1er décembre 2016, étant observé que les échéances ont été réglées de décembre 2016 à juin 2017,
— les motifs de la demande de résiliation du contrat par Mme [F] [K] sont en réalité autres et relèvent de considérations personnelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, si le contrat de licence d’exploitation du site internet mentionne comme bailleur potentiel la société Locam et la société Leasecom, il est établi que le contrat de location du site web a été conclu le 28 septembre 2016 entre la société Locam et Mme [F] [K], la société 2FCI n’apparaissant que comme fournisseur du site.
Dès lors, la société Locam a bien la qualité de créancière aux termes de ce contrat de location financière et a intérêt à agir en paiement à l’encontre de Mme [F] [K].
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir et déclaré la société Locam, recevable en son action, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
— Sur la demande de résolution du contrat de location financière
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Mme [F] [K] considère que la société 2FCI a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résiliation du contrat de location financière interdépendant.
Il ressort du bon de commande du site internet professionnel que ce dernier porte sur :
— la conception, création, réalisation d’un site internet vitrine,
— l’hébergement professionnel du site internet,
— le nom de domaine,
— les e-mails personnalisés
— la mailing list
— la base de données produits
— le référencement
— le suivi de référencement
— le suivi/ modifications du site internet 8 suivis.
S’agissant de l’ajout des photographies, il convient d’observer qu’une photographie a bien été intégrée à son site. Mme [F] [K] justifie de l’envoi d’un mail le 3 novembre 2016, sollicitant des modifications qui ont été effectuées concernant les rubriques devant figurer sur son site mais le message mentionnant 'comme convenu avec [B] voici quelques photos de moi à intégrer dans mon site internet à côté de mon parcours. Merci de faire suivre à qui de droit’ n’est pas daté.
En outre, elle a adressé le 8 décembre 2016 deux mails concernant les photographies à intégrer sur son site. Cependant, elle n’a ensuite pas réitéré cette demande, et elle ne démontre pas que l’ajout de ces photographies constituait un élément essentiel de son engagement contractuel, de sorte que l’inexécution de la société 2 FCI sur ce point n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
S’agissant du logo, les modifications sollicitées concernant la couleur du fond de celui-ci et la visibilité ne peuvent davantage constituer une inexécution suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat, dans la mesure où le logo est présent, et conforme à celui qu’avait communiqué Mme [F] [K] par mail du 3 novembre 2016.
Les corrections orthographiques et syntaxiques qui sont mineures ne peuvent davantage être retenues.
S’agissant du référéncement, la seule communication d’extraits de pages google ne comportant que la première page de résultats ne peut suffire à caractériser le manquement de la société 2FCI à son obligation de référencement,
En outre, il ressort du courrier du RSI que Mme [F] [K] a cessé son activité le 20 février 2017 soit quelques mois après la conclusion du contrat. Elle énonce également expressément dans son courrier du 8 juin 2017 que la raison première de sa demande de résiliation du contrat est sa grossesse, sa cessation d’activité professionnelle le 20 février 2017 et son insolvabilité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat n’est pas caractérisée, étant observé que Mme [F] [K] ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions que la résolution du contrat de location financière conclu avec Locam, sans demander la résolution du contrat conclu avec la société 2FCI.
En tout état de cause, le contrat conclu avec la société 2FCI n’étant pas annulé, la demande de résolution du contrat de location conclu avec la société Locam fondé tant sur le manquement à l’obligation de délivrance que sur l’interdépendance des contrats ne peut qu’être rejetée, de même que la demande de remboursement des loyers payés par Mme [F] [K].
En conséquence, le jugement est confirmé en ce sens.
— Sur la demande en paiement
Le contrat de location signé par Mme [F] [K] comporte une clause résolutoire en cas de non paiement à échéance d’un seul terme de loyer en son article 18.
En outre, en cas de défaillance, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, et une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les loyers échus impayés s’élèvent à 3.060 euros et les loyers à échoir à la somme de 4.500 euros soit un total de 7.560 euros.
Le premier juge a réduit la clause pénale à somme de 1 euro, compte tenu de son caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Ainsi Mme [F] [K] a été condamnée à payer la somme de 7.561 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, disposition dont la société Locam demande la confirmation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [K] succombant en appel, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel avec possibilité de recouvrement au profit de maître Grange, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En outre, l’équité commande de débouter tant la société Locam que la société 2FCI de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Mme [F] [K], n’obtenant pas gain de cause en appel, elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [K] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par maître Isabelle Grange, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute, la SAS Locam, la SARL 2FCI et Mme [F] [K] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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