Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, réf., 20 févr. 2018, n° 2017007344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2017007344 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 007344
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
ORDONNANCE REFERE DU 20/02/2018
DEMANDEUR(S) : BOBION ET JOANIN (SAS) 2, […]
B G Z Villa Ainara
[…]
SAS Z BTK LTDT 4, impasse de la Faiencerie 64100 Bayonne
EPRESENTANT(S) : M. B G Z – Président – a comparu
Mme C D – responsable juridique et des ressources humaines A comparu selon pouvoir en date du 23/01/2018
[…]
DEFENDEUR() : B E F
[…]
[…]
À comparu REPRESENTANT(S) : Maître B François BLANCO
[…]
Ainsi composé lors des débats à l’audience des référés du 23/01/2018 et même composition pour le délibéré.
PRESIDENT Monsieur Ph. PEDEUTOUR GREFFIERE D’AUDIENCE LORS DES PLAIDOIRIES
Madame X,
Ordonnance de référé prononcée par remise au greffe le 20/02/2018, les parties ayant été informées à laudience de la date du prononcé de la décision.
_+& #
LES FAITS
La société BOBION ET JOANIN possède un capital social fixé à la somme de 648.000 € divisé en 25920 actions de 25 € chacune de valeur nominale.
Selon le pacte d’associés en date du 1» septembre 2009, les 25920 actions sont réparties comme suit :
— SAS Z BTK LIDT 24.753 actions (95,49%) – Monsieur B G Z 1 action – Monsieur B-E F 1.166 actions (4,49%)
En décembre 2015, Monsieur B-E F qui était également salarié de la société BOBION ET JOANIN à fait part de son souhait de quitter l’entreprise, demandant la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle et le rachat de ses actions, suivant les conditions de Particle 6.2 du pacte d’associés.
Quelques semaines plus tard, Monsieur B-E F refusait le montant proposé et n’exécutait pas les consignes de son employeur, à tel point que le 22 mars 2016, il était licencié pour faute grave.
Après plusieurs mois de négociations, aucun accord sur la valeur des actions n’a pu être fixé entre les parties de telle sorte, que par ordonnance en date du 28 mars 2017, le Président du Tribunal de commerce de PAU a désigné Madame Y, expert judiciaire, pour évaluer la valeur de ces actions.
La société BOBION ET JOANIN demande au Tribunal de prononcer l’exécution forcée du Pacte d’associés, dans lattente du rapport d’expertise qui déterminera le montant total des actions.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 4 décembte 2017 pour tentative et du 05 décembre 2017 pour signification, la société BOBION ET JOANIN, Monsieur B-G Z et la société SAS Z BTK LTDT ont assigné en référé Monsieur B-E F devant le Tribunal de Commerce de PAU.
Par des conclusions en réponse, la société BOBION ET JOANIN, Monsieut B-G Z et la société SAS Z BTK LTDT demandent :
Vu Particle 873 alinéa 1 et 2 du CPC, Vu les articles 1103 et 1104, 1583, 1589 et 1591 du Code Civil, Vu la jurisprudence précitée,
Vu le trouble manifestement illicite que constitue la violation du Pacte d’associés,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce, pour le faire cesser, de : ORDONNER l’exécution forcée du Pacte d’associés ;
ORDONNER la cession des actions de Monsieur B-E F et le paiement de la patt invariable de la valeur de ses actions soit la somme de 337.382 € ;
'En conséquence,
ENJOINDRE à Monsieur B-E F de signer un ordre de mouvement, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de Pordonnance à intervenir, et ce, pour assurer la parfaite exécution du Pacte ;
DIRE que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées sera versée à Monsieur B- E F après détermination définitive du prix par l’expert.
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens.
Par des conclusions, Monsieur B-E F demande au Tribunal : Entendre le Juge des Référés se déclarer incompétent.
Subsidiairement, dire irrecevables et infondées les réclamations des demanderesses.
Les débouter.
Les condamner au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers frais et dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de sa demande, la société BOBION ET JOANIN, Monsieur B-G Z et la société SAS Z BTK LTDT se fondent sur l’article 6 intitulé « Retrait de Monsieur B-E F ou exercice d’une activité concurrente » :
En cas d’exercice par Monsieur B-E F d’une activité concurrente à celle de la société, directement ou indirectement,……… Monsieur B-E F et les actionnaires minoritaires promettent irrévocablement de céder à l’actionnaire majoritaire, qui accepte cette promesse en prenant lui-même l’engagement irrévocable d’acquérir la totalité des actions de la société qu’ils détiennent ou détiendront »
Et sur l’article 6.2 du Pacte d’associés qui dispose :
« le prix de cession sera fixé en accord entre l’actionnaire majoritaire et le ou les actionnaires minotitaires, étant convenu que, en cas de cession intervenant avant le 31 décembre 2018, le prix de cession de la totalité des actions alots détenues par Monsieur B-E F ne
pourra être inférieur à la somme de trois cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-deux euros (337.382 €). »
pour revendiquer que Monsieur B-E F s’est engagé à céder ses actions en cas d’exercice d’une activité concurrente et l’actionnaire majoritaire a accepté cette promesse qui est incontestablement une promesse synallagmatique de vente et d’achat.
La société BOBION ET JOANIN indique, que le 8 septembre 2016, Monsieur B-E F s’est fait embaucher par un concurrent direct, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUD-OUEST et a immédiatement démarché le principal client qu’il gérait en sa qualité de salarié, à savoir la société TOTAL.
La société BOBION ET JOANIN ajoute, que les parties ont conclu d’un commun accord une ptomesse synallagmatique de vente et d’achat portant sur les actions de Monsieur B-E F et à un prix déterminable en cas de cession avant le 31 décembre 2018 puisqu’en cas de désaccord sur son montant exact, un expert indépendant sera chatgé de le fixer.
Selon les dispositions de Particle 1583 du Code civil, la promesse synallagmatique de vente implique que le transfert de la propriété et des risques s’opère immédiatement, bien que le prix ne soit pas payé.
La société BOBION ET JOANIN précise, qu’elle à toujours entendu racheter les actions de Monsieur B-E F conformément au Pacte d’associé et que le couttier envoyé pat Monsieut Z, le 20 septembre 2016 traduisait son refus de racheter ces actions à n’impotte
quel prix, plusieurs propositions ayant déjà été formulées toutes refusées pat Monsieur B- E F.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et la compétence du Président du Tribunal de
Commerce
La société BOBION ET JOANIN expose, que le Pacte d’associés conclu le 1° septembre 2009 entre les associés est incontestablement un contrat et prévoit expressément que l’exercice d’une activité concurrente par Monsieur B-E F dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées entraine la cession de ses actions sous 45 jours. Monsieur B-E F s’est engagé à céder ses actions au titre d’une promesse irrévocable. Or ce dernier a été embauché par la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUD OUEST, le 8 septembre 2016 au sein de leur établissement de PAU en tant que chatgé d’affaires et travaille par conséquent pour une entreprise concuttente.
La société BOBION ET JOANIN souligne, que cela fait plus d’un an que Monsieur B-E F aurait dû céder ses actions. Ce non-respect du Pacte d’associés constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où :
— D’abord il profite de la situation. En effet, le PACTE prévoit le versement à Monsieur B-E F d’un revenu annuel complémentaire de 50.000 € en sus de la rémunération résultant de son contrat de travail dès lots que le résultat net annuel après impôt est supérieur ou égal à 800.000 €.
— Depuis son licenciement et son embauche pat un concurrent direct, il demande très régulièrement que lui soient communiqués tous les éléments comptables, toutes les conventions
portant sur les opérations courantes de la société, les rapports de gestion, documents qu’il n’avait jamais réclamés auparavant.
_&
— Il profite de la situation pour faire de la concurrence déloyale à la société dont il est lui- même associé (une action est en cours pour concurrence déloyale et détournement de fonds devant le T’GI de PAU)
— Monsieur B-E F 2 débauché des salariés de l’entreprise aussitôt après avoir été embauché par EIFFAGE ENERGIE THERMIE.
La société BOBION ET JOANIN considère que le non-respect de ce Pacte d’actionnaires constitue un trouble manifestement illicite pouvant justifier la mise en place de mesures allant jusqu’à l’exécution forcée sous astreinte, selon les dispositions de l’article 873 du CPC.
Sur les opérations d’expertise en cours
La société BOBION ET JOANIN rappelle que cette expertise a été demandée par l’actionnaire majoritaire lorsqu’aucun accord n’est intervenu sur la fixation exacte du prix des actions.
La société BOBION ET JOANIN ajoute que le résultat de cette expertise n’a aucune incidence sur la présente action, ne remettant pas en cause la cession elle-même qui est prévue par le Pacte dont la violation profite à Monsieur B-E F au détriment de la société BOBION ET JOANIN.
La société BOBION ET JOANIN souligne que le seul intérêt de Monsieur B-E F est de transmettre et d’utiliser au détriment des intérêts de la société BOBION ET JOANIN des informations confidentielles à son nouvel employeur et de continuer à réclamer le paiement de dividendes.
% LOC
Monsieur B-E F conteste au motif qu’à la fin de l’année 2015, Monsieur Z, Président de la société BOBION ET JOANIN, lui a signifié qu’il entendait qu’il quitte son
emploi et qu’il lui cède les parts qu’il détenait dans la société tout en prévoyant une clause de non- concurrence.
Les droits de Monsieur B-E F n’étant pas respectés s’agissant du contrat de travail et de la cession des parts, ce dernier ne pouvait accepter la proposition et en date du 22 mars 2016, il était hcencié pour faute grave.
Monsieur B-E F), devant rechercher un reclassement, était engagé par la SAS EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUR OUEST à compter du 8 septembre 2016 en qualité de responsable d’affaires.
Par lettre en date du 14 septembre 2016, et en application du Pacte d’associés, Monsieur B- E F s’adressait à nouveau à son associé pour trouver un accord sut la cession des actions et l’application de l’article 7 sur son revenu annuel complémentaire.
Monsieur B-E F expose que par courrier en réponse, en date du 20 septembre, Monsieur Z indiquait :
« je n’envisage pas à ce jour le rachat de vos titres. Je vous ai déjà adressé des propositions très respectables que vous avez refusées. »
Monsieur B-E F ajoute que Monsieur Z laccusait de manœuvres déloyales et le menaçait d’une procédure pour obtenir une indemnisation « des pertes de clientèle ». # À
Monsieur B-E F 2 engagé une procédure prud’homale pour contester la légalité de son licenciement et obtenir son indemnisation.
Sur les opérations d’expertise en couts Monsieur B-E F indique, que l’expert judiciaire, Mme Y, a
soulevé, dans l’accomplissement de sa mission, des problèmes de communication des pièces de la part de la société BOBION ET JOANIN qui ont obligé l’expert à demander une prorogation des délais. Ces obstacles au déroulement normal de l’expertise démontrent la mauvaise foi de la société BOBION ET JOANIN qui se plaint de la lenteur des opérations.
Sur la compétence du Juge des référés
Monsieur B-E F considère qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite pouvant attribuer compétence au Juge des référés pour ordonner une exécution forcée du Pacte d’associés.
Monsieur B-E F rappelle que par lettre en date du 14 septembre 2016 et par application des articles 6.1 et 6.2 du Pacte d’associés, il s’est lui-même adressé à Monsieur Z pour trouver un accord sur la cession des actions et que celui-ci, pat courrier du 20 septembre 2016, répondait : » je vous indique que je n’envisage pas à ce jour le rachat de vos titres. Je vous ai déjà adressé des propositions très respectables que vous avez refusées. » La première condition n’a donc pas été remplie et le trouble manifestement illicite n’existe pas.
Monsieur B-E F ajoute, que sur l’initiative de la société BOBION ET JOANIN, une expertise a été ordonnée par le Tribunal de Commerce. La société BOBION ET JOANIN se plaint de la lenteur de cette expertise alors qu’elle est à l’origine de cette lenteur, tentant d’obtenir un transfert forcé de la propriété des parts alors qu’il n’existe aucun accotd sur la chose et sur le prix.
Monsieur B-E F maintient donc qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du CPC pour attribuer compétence au Juge des Référés.
+H++++
L’affaire à été retenue à audience des référés du 23/01/2018, les parties ont déposé leur dossier et la décision à été mise en délibéré au 20/ 02/2018.
MOTIVATION
Attendu qu’est versé aux débats, le pacte d’associés en date du 1% septembre 2009, conclu par Monsieur B-G Z, agissant pour le compte de la SAS Z BTK LTDT, Monsieur B-E F ;
Qu’il en résulte que les 25.920 actions sont réparties comme suit :
— SAS Z BTK LIDT 24.753 actions (95,49%) – Monsieur B G Z 1 action – Monsieur B-E F 1.166 actions (4,49%)
Qu’en son article 6 intitulé « Retrait de Monsieur B-E F ou exercice d’une activité concurrente » :
— «En cas d’exercice par Monsieur B-E F d’une activité concurrente à celle de la société, directement ou indirectement, en qualité de salarié d’une autre société ou de toute autre manière, dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées, Monsieur B-E F et les actionnaires minoritaires promettent irrévocablement de céder à l’actionnaire majoritaire, qui accepte cette promesse en prenant lui-même l’engagement irrévocable d’acquérir la totalité des actions de la société qu’ils détiennent ou détiendront »
Qu’en son article 6.2 du Pacte d’associés :
— «le prix de cession sera fixé en accord entre l’actionnaire majoritaire et le ou les actionnaires minoritaires, étant convenu que, en cas de cession intervenant avant le 31 décembre 2018, le prix de cession de la totalité des actions alors détenues par Monsieur B-E F ne pourra être inférieur à la somme de trois cent trente-sept mille trois cent quatre- vingt-deux euros (337.382 €). »
Que selon les dispositions de l’article 1589 du Code civil, cette promesse synallagmatique de vente et d’achat engage les parties sur la chose et sut le prix ;
Que l’actionnaire majoritaire a toujours entendu racheter les actions de Monsieur B-E F en application des dispositions du Pacte d’associés mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec ce dernier ;
Attendu que le 8 septembre 2016, Monsieur B-E F 2 été embauché par la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUD OUEST, concurrent direct de la société BOBION ET JOANIN ;
Attendu que depuis cette date, Monsieur B-E F travaille directement pour une société concurrente, sollicitant la communication de documents confidentiels au détriment des intérêts de la société BOBION ET JOANIN et profitant de la situation pour faire une concurrence déloyale;
Que Monsieur le Juge des Référés constate que ce Pacte d’associés est suffisamment clair et ne nécessite aucune interprétation ;
Que la violation par Monsieur B-E F de son engagement contractuel est évidente ;
Qu’elle constitue un trouble manifestement illicite ;
Attendu que par ordonnance en date du 28 mars 2017, le Président du Tribunal de commerce de PAU 2 désigné Madame A À, expert judiciaire, pour évaluer la valeur de ces actions ;
Que le résultat de cette expertise en cours n’a aucune incidence sut la présente action, ne remettant pas en cause la valeur des actions qui est fixée par le Pacte à la somme minimum de 337.382,00 € ;
En conséquence, Monsieur le Juge des Référés : 3 Ordonnera l’exécution forcée du Pacte d’associés ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société BOBION ET JOANIN, Monsieur B- G Z et la société SAS Z BTK LTDT ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le Juge des référés condamner: Monsieur B-E F à payer à la société BOBION ET JOANIN, Monsieur B-G Z et la société SAS Z BTK LTDT la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur B-E F.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe PEDEUTOUR, Vice- Président, statuant en référé par décision contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l’article 873 alinéa 1 et 2 du CPC,
Vu les articles 1103 et 1104, 1583, 1589 et 1591 du Code Civil, Ordonnons l’exécution forcée du Pacte d’associés ;
Ordonnons la cession des actions de Monsieur B-E F et le paiement de la part invatiable de la valeur de ses actions soit la somme de 337.382 € ;
Enjoignons à Monsieur B-E F de signer un ordre de mouvement, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard commençant à coutir 15 jouts après la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, pour assuter la parfaite exécution du Pacte ;
Disons que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées sera versée à Monsieut B- E F après détermination définitive du prix par l’expert.
Déboutons Monsieur B-E F de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
Condamnons Monsieur B-E F à payer à la société BOBION ET JOANIN, Monsieur B-G Z et la société SAS Z BTK LTDT la somme de 1.000 € en application de Particle 700 du CPC.
Disons que les dépens seront à la charge de Monsieur B-E F dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 82.72€ en ce compris l’expédition de la présente décision.
Suivent les signatures de Ph. PEDEUTOUR, Président et d’I. X, Greffière d’audience.
LA GREFFIERE D’AUDIENCE LE PRESIDENT
XD Ph. PEDEUTOUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Dépense ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Recette ·
- Fichier
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Déchéance du terme ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Caution ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Restitution
- Mission ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Scellé ·
- Mesure d'instruction ·
- Propriété industrielle ·
- Secret ·
- Document ·
- Expertise ·
- Instrumentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt participatif ·
- Créance ·
- Action en justice ·
- Règlement ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Menuiserie ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Comparution ·
- Bois
- Béton ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Livraison ·
- Marches ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Commande ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Public ·
- Presse ·
- Appel d'offres ·
- Essai ·
- Désert ·
- Concept ·
- Investissement ·
- Idée ·
- Communication
- Société européenne ·
- Combustible ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Facture ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Principal ·
- Siège ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fret ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Indemnité ·
- Honoraires
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire
- Liquidateur amiable ·
- Compte courant ·
- Mandataire ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Assemblée générale ·
- Liquidation amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.