Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 févr. 2022, n° 19/05091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/05091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 novembre 2019, N° 16/01023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C4
N° RG 19/05091
N° Portalis DBVM-V-B7D-KJA2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & H I J
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 FEVRIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 16/01023)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 25 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2019
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité Française
N° […]
[…]
représentée par Me Sofia H de la SARL DEPLANTES & H I J, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Gilberte DEPLANTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association AFIPH – ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERS ONNES HANDICAPEES anciennement dénommée AFIPAEIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat plaidant au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2021,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Madame D X a été embauchée, par contrat à durée indéterminée à temps complet annualisé en date du 15 juillet 2013, en qualité d’aide-soignante de nuit, par l’AFIPAEIM devenue l’AFIPH.
Elle a été affectée à l’établissement de la Gachetière à VOREPPE.
La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966 du travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées.
Par courriers en date des 7 et 29 juin 2016, Madame D X s’est plainte auprès de son employeur d’irrégularités dans le cadre de l’exécution de son contrat du travail. Ainsi, elle lui a reproché, notamment, le non-paiement d’heures supplémentaires, l’absence d’octroi de jour de récupération et la non-attribution de congés trimestriels.
Par courrier en date du 29 juin 2016, l’AFIPH a admis s’être trompée sur la reprise d’ancienneté de la salariée et s’est engagée à régulariser son coefficient, en revanche, elle s’est opposée aux autres revendications faites.
Par courrier en date du 12 juillet 2016, Madame D X a maintenu ses demandes en demandant la régularisation de l’ensemble de sa situation.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire était de 1 921,36 €/mois.
Par requête déposée le 28 juillet 2016, Madame D X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE afin de contester l’annualisation de son temps de travail, de solliciter un rappel d’heures supplémentaires, ainsi qu’un rappel de salaire au regard de la régularisation de son coefficient et un rappel de congés tant d’ancienneté que de congés trimestriels.
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX ISERE est intervenu à l’instance.
Le 18 janvier 2017, l’AFIPH a notifié un avertissement à la salariée au motif qu’elle ne s’était pas présentée au rendez-vous médical de reprise du travail.
A la suite d’un cambriolage de nuit en présence de la salariée le 10 octobre 2017, l’AFIPH a établi à titre conservatoire une déclaration d’accident du travail le 24 octobre 2017.
A compter du 18 octobre 2017 et jusqu’au 30 janvier 2018, Madame D X a été placée en arrêts de travail pour maladie à plusieurs reprises (du 24 octobre au 01 novembre 2017, du 03 novembre au 7 novembre 2017, du 7 novembre au 19 novembre 2017, du 5 décembre au 11 décembre 2017, du 11 décembre au 21 décembre 2017 et du 8 au 30 janvier 2018).
Le 28 décembre 2017, un avertissement a été notifié à la salariée pour non-présentation à son poste de travail le 21 novembre 2017.
Par courrier en date du 4 janvier 2018, Madame D X a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 23 janvier 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Madame D X a demandé la reconnaissance auprès de la CPAM du caractère professionnel de ses arrêts maladies, demande à laquelle la CPAM a fait droit le 1mars 2018. Cette décision a été contestée par l’employeur auprès de la commission des recours amiable le 13 avril 2018, qui a déclaré ladite reconnaissance inopposable à l’employeur par décision du 24 septembre 2018.
Par jugement en date du 25 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE, présidé par le juge départiteur, a':
CONSTATE l’applicabilité de l’accord-cadre du 29 juin 1999, par application d’un accord-cadre en date du 12 mars 1999 et d’un accord de branche du 1er avril 1999, à Madame D X,
DÉBOUTE Madame D X de ses demandes relatives aux durées maximales hebdomadaires du travail et au délai de prévenance,
DÉBOUTE Madame D X de l’ensemble de ses demandes relatives au droit au repos,
DÉBOUTE Madame D X de sa demande relative au travail de nuit,
CONDAMNE l’AFIPH à verser à Madame D X au titre des rappels de congés d’ancienneté':
- 186,38 € bruts pour l’année 2013,
- 187,38 € bruts pour l’année 2014,
- 191,88 € bruts pour l’année 2015,
- 194,74 € bruts pour l’année 2016,
- 412,00 € bruts pour l’année 2017,
CONDAMNE l’AFIPH à verser à Madame D X au titre des rappels des congés trimestriels de 2013 à 2017
- 838,73 € bruts pour l’année 2013
- 843,21 € bruts pour l’année 2014,
- 863,46 € bruts pour l’année 2015,
- 876,33 € bruts pour l’année 2016,
- 927,00 € bruts pour l’année 2017,
DÉBOUTE Madame D X de sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires en date des 18 janvier et 28 décembre 2017,
DÉBOUTE Madame D X de sa demande en requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Madame D X de sa demande en annulation de son licenciement,
DÉBOUTE Madame D X de sa demande indemnitaire en exécution déloyale du contrat de travail,
CONSTATE la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX DE L’ISÈRE,
CONDAMNE l’AFIPH à verser au syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX DE L’ISÈRE la somme de 2000€ au titre du préjudice fait à l’intérêt collectif,
CONDAMNE l’AFIPH aux entiers dépens et au titre des frais irrépétibles à verser à Madame D X la somme de 1 500 € et au syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX DE L’ISÈRE la somme de 500€,
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brutse des trois derniers mois de salaire étant de 1 921,36€.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 27 novembre 2019 pour l’association AFIPH et Madame D X et est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX ISERE.
Par déclaration en date du 20 décembre 2019, Madame D X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Madame D X s’en est rapportée à des conclusions transmises le 01 octobre 2021 et demande à la cour de':
Vu les articles précités,
Vu l’accord collectif applicable en l’espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par Madame X,
REFORMER le jugement de départage rendu le 25 novembre 2019 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
JUGER que les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail sont bien-fondées,
ANNULER les avertissements notifiés à Madame X les 18 janvier et 28 décembre 2017
JUGER que le licenciement pour faute grave est nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
CONSTATER l’importance du préjudice subi par Madame X tant au titre de la violation des dispositions relatives à l’exécution qu’au titre de son licenciement,
CONDAMNER l’AFIPH à payer à Madame D X les sommes suivantes :
- 2 500 € nets (100 € par dépassement constaté) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions sur la modulation du temps de travail et de l’obligation de sécurité,
- 878,37 € bruts au titre des heures supplémentaires du 15 juillet au 31 décembre 2013, outre 87,84 € bruts au titre des congés payés afférents,
-2 500,87 € bruts au titre des heures supplémentaires de l’année 2014, outre 250,08 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 998,20 € bruts au titre des heures supplémentaires de l’année 2015, outre 299,82 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 231 € au titre des heures supplémentaires de l’année 2016, outre 223,10 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 686,84 € bruts à titre de rappel de salaire pour repos supplémentaires accordés au titre de la réduction du temps de travail pour l’année 2014,
- 202,08 € bruts à titre de rappel de salaire repos supplémentaires accordés au titre de la réduction du temps de travail pour l’année 2016,
- 5000 € nets de dommages-intérêts pour violation des dispositions sur le droit au repos,
-2 300 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions sur le travail de nuit (100€ par manquement constaté),
- 500 € nets en réparation du préjudice subi pour l’avertissement du 18 janvier 2017,
- 500 € nets en réparation du préjudice subi pour l’avertissement du 28 décembre 2017,
-1 341,35 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire du 4 au 23 janvier 2018, outre la somme de 134,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 466,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 446,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-5 027, 39 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l’article 17 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (1/2 X 2.233, 06 X 4,5 ans),
-30 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l’exécution déloyale de son contrat de travail,
-2 600 € nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Madame X les congés d’ancienneté et les congés trimestriels et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AFIPH s’en est rapportée à des conclusions remises le 15 octobre 2021 et entend voir':
DIRE ET JUGER que les dispositions de l’accord collectif du 29 juin 1999 relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et de l’emploi au sein de l’Association AFIPH sont opposables à Madame X,
CONFIRMER le jugement sur ce point,
JUGER que l’Association AFIPH a respecté ses obligations en matière de respect des durées maximales et conventionnelles de travail,
CONFIRMER le jugement sur ce point,
JUGER que l’Association AFIPH a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Madame X,
CONFIRMER le jugement sur ce point,
JUGER que Madame X a été intégralement remplie de ses droits en matière de congés d’ancienneté et de congés trimestriels,
RÉFORMER le jugement sur ce point,
JUGER que l’AFIPH a respecté les dispositions relatives au repos ainsi qu’au travail de nuit et débouter en conséquence des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts formulées à ce titre,
CONFIRMER le jugement sur ce point,
JUGER que les avertissements du 18 janvier et 28 décembre 2017 sont justifiés,
CONFIRMER le jugement sur ce point,
DIRE ET JUGER qu’à la date de notification de son licenciement Madame X ne bénéficiait pas des dispositions protectrices des accidentés du travail,
CONFIRMER le jugement sur ce point,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X repose sur une faute grave,
CONFIRMER le jugement sur ce point,
En conséquence,
DÉBOUTER Madame X de sa demande tendant à faire constater la nullité du licenciement et subsidiairement que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
CONFIRMER le jugement sur ce point,
CONSTATER que l’AFIPH a respecté son obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de Madame X et débouter la salariée de sa demande de réparation d’un préjudice s’y rapportant,
CONFIRMER le jugement sur ce point,
DIRE ET JUGER infondées les demandes du syndicat SUD SANTE SOCIAUX de l’Isère,
RÉFORMER le jugement sur ce point,
DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Madame X à verser à la concluante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX ISERE s’en est remis à des conclusions déposées le 13 juin 2020 et entend voir':
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du 13 mai 2016 en ce qu’il :
- Constate la recevabilité de l’intervention volontaire du SYNDICAT SUD SANTE-SOCIAUX DE L’ISERE.
INFIRMER le jugement du 13 mai 2016 en ce qu’il :
- Condamne l’AFIPH à verser au syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX DE L’ISÈRE la somme de 2 000€ au titre du préjudice fait à l’intérêt collectif,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER l’AFIPH à verser au syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX DE L’ISÈRE la somme de 5000€ au titre du préjudice fait à l’intérêt collectif,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du 13 mai 2016 en ce qu’il :
- Constate la recevabilité de l’intervention volontaire du SYNDICAT SUD SANTE-SOCIAUX DE L’ISERE.
- Condamne l’AFIPH à verser au syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX DE L’ISÈRE la somme de 2 000€ au titre du préjudice fait à l’intérêt collectif,
En tout état de cause,
CONDAMNER l’AFIPH aux entiers dépens et au titre des frais irrépétibles à verser au syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX DE L’ISERE la somme de 2 000 €.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur les prétentions au titre des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail':
L’article 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail énonce que':
I.-Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d’entreprise ou d’établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.
II.-A l’exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l’article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu’à la conclusion d’un accord collectif s’y substituant.
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 en son article 20 V a maintenu l’applicabilité desdits accords.
En l’espèce, le temps de travail de Madame X est régi par l’accord-cadre d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail et de l’emploi à l’AFIPAEIM, devenue l’AFIPH, en date du 29 juin 1999 pris en application de l’accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail et de l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966.
En vertu des dispositions législatives sus-visées de la loi du 19 janvier 2000 ledit accord a continué à produire ses effets.
L’accord d’entreprise prévoit en son article 2.2.2.2.3 que l’horaire collectif de travail peut varier dans la limite allant de 21 heures par semaine à 44 heures.
Il ne prévoit aucune dérogation à la définition de la semaine de travail s’entendant du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures d’après l’article L 3121-35 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 10 août 2016 et antérieurement selon l’article L 3122-1 du code du travail.
S’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il exécute de manière loyale l’accord d’entreprise sur le temps de travail modulé sur l’année, il apparaît pour autant que Madame X fait une analyse inexacte du manquement qu’elle reproche à l’employeur puisque se fondant non pas comme elle le soutient sur des plannings mais sur les états mensuels, elle effectue des calculs erronés de volume horaire de travail à la semaine puisqu’elle ne prend pas en compte la semaine telle que définie par le code du travail mais prend en considération le nombre d’heures travaillées durant 7 jours consécutifs, en particulier en comptabilisant les heures travaillées de nuit le lundi à partir de 0 heure avec la semaine précédente.
De la même manière, la durée hebdomadaire maximale de travail fixée à 48 heures selon l’article L 3121-20 du code du travail applicable depuis le 10 août 2016 et L 3121-35 auparavant s’entend d’une semaine telle que définie par ailleurs par le code du travail.
Madame X souligne, en revanche, à juste titre, que d’après le décompte produit par l’employeur, la durée maximale hebdomadaire conventionnelle est parfois dépassée, les semaines du 31 mars au 6 avril 2014 (44h35), du 12 au 18 mai 2014 (45h10), du 14 au 20 juillet 2014 (44h15), du 30 mars au 5 avril 2015 (45h35) et du 10 au 16 août 2015 (44H05).
L’employeur indique certes que les temps de pause des salariés ne sont pas supposés être décomptés comme du temps de travail effectif et ce, en application de l’article 2.2.1.4 de l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 mais il ne rapporte aucunement la preuve que les salariés étaient effectivement en mesure de prendre lesdites pauses légales, alors même que Madame Y, surveillante de nuit, atteste du contraire, de sorte que ces pauses n’ont pas à être déduites des volumes horaires hebdomadaires.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas exécuté de manière conforme l’accord de modulation de l’entreprise, portant ainsi atteinte de manière préjudiciable au droit au repos de la salariée, de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, il convient d’allouer à Madame X qui sollicite 100 euros de dommages et intérêts par dépassement, la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts, le surplus de sa demande fondée sur des calculs inexacts étant rejeté.
Par ailleurs, s’agissant du respect du délai de prévenance conventionnelle prévu à l’article 2.2.2.2.2 de l’accord d’entreprise sur la durée du travail, si l’association AFIPH établit certes que certaines modifications de plannings ont été faites selon des arrangements entre salariés, soit nécessairement avec leur accord, rendant non applicables les délais de prévenance, d’après l’attestation de Madame Z, cheffe de service, corroborée par des mentions figurant sur les cahiers de nuit, l’employeur, qui supporte la charge de la preuve du respect du délai de prévenance, n’apporte, en revanche, aucune explication utile aux modifications faites manifestement à l’initiative de Madame Z et ce, de manière informelle, sur des morceaux de papier divers, versés aux débats en pièce n°14 par Madame X, avec des changements parfois faits du jour au lendemain (nuit du 26 février, année non précisée).
Il s’ensuit que l’employeur ne justifie pas avoir, en toutes circonstances, respecté le délai de prévenance contractuel.
Pour autant, le seul dépassement certaines semaines du volume horaire maximal conventionnel sans qu’il n’est atteint la durée maximale hebdomadaire légale de travail et le non-respect épisodique par l’employeur du délai de prévenance ne peuvent à eux seuls priver d’effet l’annualisation du temps de travail.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, de surcroît de manière superfétatoire à partir d’un décompte parfaitement erroné puisqu’excédant la semaine civile au sens du code du travail.
Sur le non-respect des stipulations conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires':
Au visa de l’article 2.2.1.5 de l’accord d’entreprise du 29 juin 1999, si l’employeur peut décompter les repos hebdomadaires sur la quatorzaine, eu égard au fait que Madame X, qui prend en charge des usagers dans le cadre de ses fonctions d’aide-soignante et qui subit, à raison de l’annualisation de temps de travail, des anomalies de rythme de travail tel que résultant de l’accord conventionnel du 12 mars 1999 en son article 20.8, force est de constater que Madame X n’a bénéficié que de :
- 3 jours sur les semaines 45 et 46 de 2014, sur les semaines 1 et 2 de 2015, sur les semaines 13 et 14 de 2015, sur les semaines 13 et 14 de 2016, sur les semaines 23 et 24 de 2016, sur les semaines 43 et 44 de 2016, sur les semaines 51 et 52 de 2016, sur les semaines 3 et 4 de 2017, sur les semaines 11 et 12 de 2017, sur les semaines 31 et 32 de 2017,
- 2 jours de repos sur les semaines 13 et 14 de 2014, sur les semaines 29 et 30 de 2014, sur les semaines 43 et 44 de 2014, sur les semaines 43 et 44 de 2015, sur les semaines 47 et 48 de 2016.
L’employeur développe des moyens inopérants tenant au fait, d’une première part, que le non-respect des repos hebdomadaires ne résulterait que de changements de plannings sollicités par les salariés alors qu’il lui appartient de garantir le droit au repos, d’une seconde part, que la salariée a bénéficié de jours non-travaillés alors même que cela ne résulte que du choix de l’employeur de ne pas positionner la salariée sur le planning prévisionnel certains jours et que, surtout, la seule illustration qu’il donne, alors qu’il a la charge de la preuve, concerne les semaines 45/46 de 2014, dont il ne ressort d’ailleurs aucunement que la salariée a eu 6 JNT, 1 jour de repos et 3 RH puisqu’elle a bénéficié, en sus des 3 jours de repos, de deux jours non travaillés et d’un jour de repos supplémentaire, d’après l’état mensuel de novembre 2014.
Le manquement de l’employeur s’agissant de la prise des repos hebdomadaires est dès lors établi.
Sur les jours de repos supplémentaires':
Au visa de l’article 3.2.2 de l’accord du 29 juin 1999, l’association AFIPH rapporte la preuve suffisante par ses pièces n°60 et 62 correspondant aux états mensuels pour les années 2014 et 2016 que Madame X a été remplie de ses droits s’agissant de la prise de jours de repos supplémentaires puisque s’agissant de l’année 2014, nonobstant les plannings dont se prévaut la salariée, elle a bien bénéficié in fine de 23 JRS et en 2016, de 15 JRS, étant toutefois relevé que la salariée a été absente 107 jours de sorte que le nombre de JRS est réduit à proportion.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de ses prétentions à titre de rappel de JRS non pris en 2014 et 2016.
Sur les réunions placées sur les jours de repos et le respect du repos quotidien': Madame X met en évidence qu’elle est régulièrement convoquée à des réunions positionnées sur des jours de repos, la plupart des convocations rappelant que la présence de la salariée est obligatoire, l’employeur développant en conséquence un moyen en fait inopérant.
L’association AFIPH oppose que les temps passés en réunions sur les jours programmés comme repos ont donné lieu à des rectifications sur les états mensuels.
Toutefois, l’employeur n’allègue et encore moins ne justifie avoir modifié le planning prévisionnel de la salariée selon le délai de prévenance prévu à l’article 2.2.2.2.2 de l’accord d’entreprise du 29 juin 1999.
Par ailleurs, l’association AFIPH ne répond aucunement au fait que la programmation de ces heures de réunion en journée, après une vacation de nuit, avait pour conséquence que le repos quotidien de 11 heures n’était généralement plus respecté.
Il s’ensuit que le manquement est avéré.
Sur le travail de nuit':
Selon l’accord d’entreprise sur le travail de nuit du 17 décembre 2004 en son article 3.1, «'sur une semaine calendaire (de 0 h le lundi à dimanche minuit), le travailleur de nuit ne pourra effectuer plus de 4 nuits'».
Contrairement à ce que soutient l’association, cet accord n’a effectivement pas été respecté à de nombreuses reprises, selon les dates données par la salariée dans ses écritures, entre juillet 2013 et nombre 2016, au vu des états mensuels, dès lors que l’employeur omet de prendre en compte les heures effectuées de nuit le dimanche avant minuit, de sorte que la salariée était amenée à travailler 5 nuits dans une même semaine, au sens de la définition conventionnelle sus-rappelée.
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de considérer que le manquement est avéré et de condamner l’association AFIPH à payer à Madame X la somme de 2 300 euros nets.
Sur les congés d’ancienneté':
Au cas d’espèce, si Madame X a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2013, ses bulletins de paie mentionnent comme date d’ancienneté le 22 juin 2007 pendant toute la relation de travail.
L’employeur se prévaut, à tort, à la fois du contrat de travail qui reste muet sur la reprise d’ancienneté, de sorte qu’il ne l’écarte aucunement, et de l’article 38 de la convention collective applicable, qui ne concerne, ainsi que l’indique l’employeur, que le classement fonctionnel permettant de fixer la rémunération des salariés.
La mention, pendant la totalité de la relation de travail, d’une reprise d’ancienneté au 22 juin 2007 vaut dès lors présomption de reprise d’ancienneté que l’employeur ne parvient aucunement à renverser en se prévalant d’une erreur alléguée résultant d’une mauvaise manipulation du logiciel paie, pour laquelle il ne produit aucun élément.
L’association AFIPH avance également, de manière infondée, que Madame X ne lui a pas signalé cette erreur prétendue au cours de la relation de travail, alors même que l’échange épistolaire entre les parties, des 7 et 29 juin 2016, portait notamment sur le coefficient s’agissant de l’application de l’article 38 précité de la convention collective que l’employeur a accepté de rectifier mais également sur les congés d’ancienneté, la salariée faisant expressément valoir la date d’ancienneté sur sa fiche de paie au 22 juin 2007, sur laquelle l’association AFIPH est restée taisante dans sa réponse et qu’elle n’a surtout pas rectifié sur les bulletins de paie ultérieurs'; ce qui permet d’écarter de manière certaine toute erreur matérielle de l’employeur, qui n’a pas tiré les conséquences utiles de ses propres constatations.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de l’article 22 de la convention collective prévoyant que les salariés bénéficient de congés d’ancienneté de 2 jours ouvrables par période de 5 ans avec un maximum de 5 jours par an et a accordé, à ce titre, à Madame X divers rappels d’indemnités compensatrices de congés d’ancienneté non pris pour les années 2013 à 17.
Sur les congés trimestriels':
Il résulte de l’article 2.1.1 de l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 qui ne souffre d’aucune ambiguïté d’interprétation, contrairement à ce qu’il ressort des moyens développés par l’employeur, qu’à l’exception des «'agents de service et infirmiers de nuit'», qui ont droit à 9 jours de congés trimestriels par an, «'tous les personnels'» bénéficient de 18 jours de congés trimestriels, l’association AFIPH procédant à une assimilation injustifiée des aides-soignants de nuit aux infirmiers de nuit, qui ne peut être déduite d’aucune stipulation contractuelle alors même que la catégorie des aides-soignants existent dans l’accord pour d’autres établissements de l’entreprise, comme celui de SEYSSUEL, aucun silence des stipulations de l’accord collectif n’étant constaté sur la situation des aides-soignants de nuit puisqu’il est expressément visé «tous les personnels'» de l’établissement de La GACHETIERE avec une exception qui doit s’interpréter strictement pour «'les agents de service'» et «'les infirmiers de nuit'».
Il s’ensuit que Madame X devait bénéficier non pas de 9 jours mais de 18 jours de congés trimestriels par an, si bien qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué des indemnités compensatrices de congés trimestriels non pris pour les années 2013 à 2017.
Sur l’avertissement du 18 janvier 2017':
Madame X admet qu’elle ne s’est pas présentée à la visite médicale de reprise à la médecine du travail, programmée le 29 décembre 2016, mettant en avant une erreur de date, ayant cru que la visite était le 30 décembre 2016 dès lors qu’elle avait travaillé de nuit les 26, 27 et 28 décembre 2016.
Les faits sont dès lors établis mais ne présentent néanmoins pas un caractère fautif justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire, y compris modérée sous forme d’avertissement dès lors que':
- l’employeur ne peut invoquer une quelconque réitération des faits à raison d’une non-présentation à la visite précédente, fixée le 5 octobre 2016, puisqu’il n’est pas justifié que Madame X a bien été destinataire de la convocation
- l’AFIPH avait bien conscience des contraintes particulières pesant sur la salariée pour se rendre à cette visite médicale dès lors qu’elle travaillait de nuit puisqu’elle a attiré l’attention du médecin du travail par un courrier du 16 novembre 2016, en lui demandant de prendre contact avec ses services pour connaître les jours de travail de Madame X et faciliter sa présence à son rendez-vous
- l’état mensuel de décembre 2016 met en évidence que Madame X a travaillé trois jours de suite selon des vacations de nuit les 26, 27 et 28 décembre 2016, Madame X finissant ce dernier jour à 7h05, le 29, après10h10 de travail et était supposée se rendre à 11 heures à la visite médicale de reprise. Une erreur de sa part est, dès lors, parfaitement excusable au vu des circonstances, la cour ne pouvant que constater de manière superfétatoire que le fait pour Madame X de se rendre à cette visite médicale, considérée comme du temps de travail effectif, allait contrevenir à l’amplitude journalière maximale de travail.
Infirmant le jugement entrepris, il convient d’annuler l’avertissement notifié à Madame D X le 18 janvier 2017. Il est alloué à Madame X la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à raison d’une sanction disciplinaire injustifiée.
Sur l’avertissement du 28 décembre 2017':
Il est reproché à Madame X une absence injustifiée, le 21 novembre 2017, qui n’est pas suffisamment établie par les éléments produits aux débats.
Madame X verse en effet, en pièce n°15, joints à son courrier de contestation de l’avertissement du 5 décembre 2017, deux plannings de novembre 2017, édités respectivement le 01 décembre 2016 et 16 mars 2017, faisant apparaître le jour litigieux comme JRSE, soit un jour de repos supplémentaire.
L’employeur indique avoir adressé un courrier le 24 juillet 2017 à la salariée pour lui indiquer que le 21 novembre serait en définitive travaillé, de même que 10 septembre 2017.
Madame X conteste avoir reçu ce document adressé en lettre simple, si bien qu’il n’est pas certain qu’elle en ait eu effectivement connaissance.
Il est également versé aux débats un compte-rendu de réunion du 21 septembre 2017 pour laquelle aucun élément ne permet d’avoir la certitude de la présence de Madame X, puisqu’il est fait référence à l’équipe et s’agissant de la modification des plannings, il est uniquement fait état d’envoi de courriers, au mois de juillet, à l’ensemble de l’équipe, sans autre précision sur les changements intervenus.
L’employeur déduit du fait que Madame X était nécessairement informée du changement horaire puisqu’elle a travaillé le 10 septembre 2017 et se prévaut de sa pièce n°49-2, qui est décrite au bordereau comme étant l’état annuel de Madame X en 2017.
Il en résulte certes que le 10 septembre 2017 a été travaillé par Madame X, cette dernière restant taisante sur ce point.
Pour autant, Madame X oppose à juste titre à l’employeur qu’aucun planning n’était affiché'; ce dont l’employeur ne justifie pas alors même qu’il s’agit d’une obligation issue de l’article 2.2.2.2.2 de l’accord d’entreprise du 29 juin 1999.
L’attestation de Madame Y, surveillante de nuit, corrobore cet absence d’affichage puisque le témoin précise n’avoir pas retrouvé le planning de la semaine dans les mails et avoir dû appeler deux collègues, dont Madame X, alors que dans le même temps, une éducatrice présente a contacté le cadre d’astreinte'; ce qui induit nécessairement l’absence d’affichage utile de planning dans l’entreprise.
Il s’ensuit qu’à supposer que Madame X ait effectivement eu connaissance de la modification du planning opéré pour deux dates, les faits ne peuvent revêtir une qualification fautive en l’absence d’affichage utile, par l’employeur, des plannings au moins un mois avant son application, le changement de vacations ayant eu lieu, selon l’employeur, le 24 juillet 2017, soit bien antérieurement avant ce délai.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler l’avertissement du 28 décembre 2017. Il est alloué à Madame X la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à raison d’une sanction disciplinaire injustifiée.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail et le droit au repos':
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il est établi que l’association AFIPH a manqué durablement à de multiples stipulations conventionnelles relatives aux congés conventionnels (ancienneté et trimestriels) et au nombre minimal de repos hebdomadaires conventionnels.
Des réunions ont également été positionnées sur des jours en principe planifiés en repos avec pour conséquence un non-respect de l’amplitude maximale de travail.
Ces manquements nombreux et dans le temps ont été fortement préjudiciables à la salariée dès lors qu’ils ont porté atteinte à son droit au repos.
Il est, dès lors, accordé la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du droit au repos.
Un préjudice moral distinct est caractérisé par le fait que les non-conformités aux stipulations conventionnelles ont été signalées par Madame X à son employeur, qui ne les a, pour autant, pas toutes faites cesser.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient d’allouer à Madame X la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement':
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Par ailleurs, l’article L1226-9 du code du travail concernant les arrêts de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle énonce que':
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, premièrement, alors que madame X établit, par l’attestation de Madame G E, que l’établissement accueille, de manière non continue, deux enfants prénommées Célia pour étayer son moyen de défense selon lequel il y a eu une confusion entre résidents lors de la discussion qu’elle a eue au moment de la transmission, à l’issue de sa vacation, au matin du 4 janvier 2018, avec Mesdames A et B, respectivement, auxiliaire puéricultrice et infirmière, l’analyse comparée de la pièce n°54 de l’employeur correspondant à un extrait des transmissions pour la nuit du 3 au 4 janvier 2018 et les explications données par les deux autres salariées dans la fiche de signalement d’évènement indésirable ne permettent pas de conclure avec certitude que Madame X ne s’était pas rendue compte de la présence, dans le service, de l’enfant Célia R. et ne lui avait prodigué aucun soin, que cela soit au niveau des changes ou de la bouche (humidification et évacuation des sécrétions).
La cour note en effet que le prénom Célia est mentionné sur le cahier, certes pas à côté du prénom Brenda mais en fin de liste.
Pour autant, la comparaison entre la liste dressée par Madame X et l’infirmière précédente, en haut de page, met en évidence qu’aucun ordre logique ou précis n’est manifestement respecté quant à l’énoncé des enfants.
Il est également observé que le nombre d’enfants porté sur ce cahier par Madame X comporte une surcharge, avec un nombre initial, semble-t-il, de 12 devenu 13, sans certitude pour autant puisqu’il n’est versé aux débats qu’une copie empêchant à la juridiction d’avoir la certitude sur la chronologie des rajouts.
Pour autant, il ne peut être déduit de manière certaine des déclarations de Mesdames B et C, que Madame X aurait, postérieurement à leur discussion, procédé à un rajout du prénom Célia pour tenter de dissimuler la négligence professionnelle qu’il lui est reprochée.
En effet, les déclarants indiquent in fine «'c’est seulement par la suite que nous remarquons, avec ma cheffe de service, que D avait bien écrit le nom de Célia mais à la suite de tous les noms''»'; ce qui ne s’interprète aucunement comme signifiant qu’elle a rajouté a posteriori ledit nom.
Les constatations faites par les collègues de travail auparavant sont toutes aussi ambiguës puisqu’elles indiquent «'je lis la liste écrite par Océane, l’IDE du soir, des jeunes présents pour la nuit. Océane avait bien écrit Célia. Quant à D, elle me montre dans le cahier qu’elle ne l’a pas écrite (à côté de Brenda) qu’elle l’a bien oubliée.'» La précision apportée entre parenthèse sème, en réalité, le doute et la confusion puisqu’elle n’exclut pas que le nom de l’enfant ait pu d’ores et déjà figurer en fin de liste.
Par ailleurs, il est observé, sur ce cahier des transmissions, qu’à 4h30, Madame X a indiqué avoir vérifié le change de Brenda, soit de l’autre enfant se trouvant dans la même chambre que Célia, de sorte qu’il est peu vraisemblable qu’elle ait pu ne pas se rendre compte de la présence de l’enfant.
Un rajout de cette mention après la discussion avec Mesdames A et B est particulièrement peu vraisemblable puisque celle-ci ne figure pas à la fin du texte mais 3 lignes avant la fin du compte-rendu de la nuit, sans qu’il n’y ait, en apparence, de discontinuité ou irrégularité suspecte dans le texte.
Cette intervention de Madame X auprès de Brenda se trouvant dans la chambre de Célia est corroborée par le courriel envoyé par Madame E à Madame F, la cheffe de service, le 18 janvier 2018, quoiqu’elle précise que Madame X ne lui a parlé que de Brenda.
Il s’ensuit que si l’employeur a mis en évidence certaines incohérences, il ne parvient pas à établir de manière certaine que Madame X a commis une faute professionnelle ayant consisté à ne pas s’apercevoir de la présence d’une enfant pendant son service et à ne pas lui prodiguer les soins nécessaires, la fiche d’incident indésirable remplie précisant, à ce sujet, que l’enfant va bien.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la faute, a fortiori grave, reprochée à Madame X par son employeur, n’est pas suffisamment établie.
Deuxièmement, Madame X ne peut prétendre à la protection énoncée à l’article L 1226-9 du code du travail dès lors que si l’employeur a déclaré un accident du travail le 24 octobre 2017, faisant suite à un cambriolage dans l’établissement, du 10 octobre 2017, les arrêts de travail étaient initialement et jusqu’au licenciement pour maladie simple, qui plus est, non continus dans le temps, avec des périodes de reprise du travail par Madame X et ce n’est que le 1er mars 2018, soit postérieurement à la notification du licenciement pour faute grave du 23 janvier 2018, que la CPAM a admis le caractère professionnel des arrêts maladie, selon une décision, d’ailleurs déclarée inopposable à l’employeur par la Commission de Recours Amiable le 24 septembre 2018.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi qu’au jour de la notification du licenciement, l’employeur avait connaissance certaine que l’arrêt maladie de la salariée, à compter du 8 janvier 2018, avait une origine professionnelle.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 23 janvier 2018 par l’association AFIPH à Madame D X.
Le jugement est, par contre, confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de nullité du licenciement.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D’une première part, dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, Madame D X a droit à':
-1 341,35 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire du 4 au 23 janvier 2018, outre la somme de 134,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 466,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 446,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 027,39 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
D’une seconde part, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté reconnue par l’employeur depuis le 22 juin 2007, de sorte que Madame X avait plus de 11 ans d’ancienneté, elle a droit à une indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre l’équivalent de 3 à 10,5 mois de salaire.
Madame X justifie de charges de famille et avoir retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée en EHPAD, ayant pris fin le 31 mars 2020.
Dans ces conditions, il lui est alloué la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle est déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur l’intervention du syndicat':
Au visa de l’article L 2132-3 du code du travail, le syndicat SUD SANTE SOCIAUX ISERE est recevable et fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice collectif qu’il a subi à raison des manquements de l’association AFIPH à de multiples stipulations conventionnelles relatives au temps de travail et au droit aux congés, lesdits manquements reposant sur une interprétation et une mise en 'uvre non conformes par l’employeur desdites règles.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant au syndicat la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi si bien que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et le syndicat débouté du surplus de sa demande.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de confirmer les indemnités de procédure de 1 500 euros et 500 euros allouées par les premiers juges respectivement à Madame D X et au syndicat SUD SANTE SOCIAUX ISERE et de leur accorder une indemnité complémentaire de procédure à de 1 000 euros pour Madame X et de 400 euros pour le syndicat.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l’association AFIPH aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
- Condamné l’AFIPH à verser à Madame D X au titre des rappels de congés d’ancienneté':
- 186,38 € bruts pour l’année 2013,
- 187,38 € bruts pour l’année 2014,
- 191,88 € bruts pour l’année 2015,
- 194,74 € bruts pour l’année 2016,
- 412 € bruts pour l’année 2017,
- Condamné l’AFIPH à verser à Madame D X au titre des rappels des congés trimestriels de 2013 à 2017
- 838,73 € bruts pour l’année 2013
- 843,21 € bruts pour l’année 2014,
- 863,46 € bruts pour l’année 2015,
- 876,33 € bruts pour l’année 2016,
- 927 € bruts pour l’année 2017,
- Débouté Madame D X de sa demande en annulation de son licenciement,
- Debouté Madame D X de ses prétentions au titre des rappels d’heures supplémentaires
- Debouté Madame D X au titre des jours de repos supplémentaires
- Constaté la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX DE L’ISÈRE,
- Condamné l’AFIPH à verser au syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX DE L’ISÈRE la somme de 2000€ au titre du préjudice fait à l’intérêt collectif,
- Condamné L’AFIPH aux entiers dépens et au titre des frais irrépétibles à verser à Madame D X la somme de 1500,00 € et au syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX DE L’ISÈRE la somme de 500€,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement en date du18 janvier 2017
ANNULE l’avertissement en date du 28 décembre 2017
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 23 janvier 2018 par l’association AFIPH à Madame D X
CONDAMNE l’association AFIPH à payer à Madame D X les sommes suivantes':
- cinq cents euros (500 euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée hebdomadaire conventionnelle maximale
- deux mille trois cents euros (2 300 euros) nets de dommages et intérêts au titre du nombre hebdomadaire maximal de jours de travail de nuit
- trois mille euros (3 000 euros) nets de dommages et intérêts au titre du manquement du droit au repos
- deux mille euros (2 000 euros) nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
- cinq cents euros (500 euros) nets de dommages et intérêts au titre de l’avertissement du 18 janvier 2017
- cinq cents euros (500 euros) nets de dommages et intérêts au titre de l’avertissement du 28 décembre 2017
- mille trois cent quarante et un euros et trente-cinq centimes (1 341,35 euros) bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire du 4 au 23 janvier 2018
- cent trente-quatre euros et treize centimes (1 34,13 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- quatre mille quatre cent soixante-six euros et douze centimes (4 466,12 euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- quatre cent quarante-six euros et soixante-et-un centimes (446,61 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- cinq mille vingt-sept euros et trente-neuf centimes (5 027,39 euros) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- dix-huit mille euros (18 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame D X du surplus de ses prétentions financières au principal
C O N D A M N E l ' a s s o c i a t i o n A F I P H à p a y e r à M a d a m e S y l v i e R A V I X u n e i n d e m n i t é complémentaire de procédure de 1 000 euros
CONDAMNE l’association AFIPH à payer au syndicat SUD SANTE SOCIAUX ISERE une indemnité complémentaire de procédure 400 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association AFIPH aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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