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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 11 oct. 2019, n° 19284000034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 19284000034 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
Tribunal de Grande Instance de NantQueTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA
Jugement prononcé le : 11/10/2019 CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE NANTERRE
(HAUTS-DE-SEINE)16ème chambre correctionnelle
1234N° minute
N° parquet 19284000034
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Madame MARCILHACY Dominique, vice-président, Président :
Madame JONCOUR Annaïck, vice-président, Assesseurs :
Madame BACCHIOCCHI Elisabeth, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame SPENLEHAUER Maëva, greffière,
en présence de Monsieur BORRON Dominique, procureur de la République adjoint,
)
6
2
(
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
[…]
PARTIES CIVILES :
Y Z, demeurant: […]
MEUDON, non-comparant
M N, demeurant : […]
[…], non-comparant
ET
PRÉVENU :
Nom A B né le […] à ABOBO (MALI) de A Hamidou et de GASSAMA Tassiry
Nationalité : malienne
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale : détenu prévenu pour cette cause
comparant assisté de Maître DUCLOS Jérémy avocat au barreau de NANTERRE
(11),
Page 1/6
Prévenu des chefs de :
VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE faits commis le 7 octobre 2019 à MEUDON
VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE faits commis le 24 septembre 2019 à
MEUDON
VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE faits commis le 24 septembre 2019 à MEUDON
VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE faits commis le 25 septembre 2019 à
MEUDON
VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE faits commis le 1er octobre 2019 à
MEUDON
- OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis le 10 octobre 2019 à MEUDON
DEBATS
A B a été déféré le 11 octobre 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
A B est prévenu :
D’avoir à MEUDON, le 7 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un sac au préjudice de Madame Y Z, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, en l’espèce en arrachant le sac des mains de la victime. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10 avril 2019 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par
X 4°, ART.311-11, F C.PENAL. et réprimés par X C, […],[…],[…],4°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
D’avoir à MEUDON, le 24 septembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un sac au préjudice de Madame D E, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, en l’espèce en arrachant des mains le sac de la victime. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10 avril 2019 par le Tribunal
Correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par X 4°, ART.311-11, F C.PENAL. et réprimés par X C, […],[…],[…],4°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
D’avoir à MEUDON, le 24 septembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un sac au préjudice de Madame R S T U, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, en l’espèce en arrachant des mains le sac de la victime. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10 avril 2019 par le Tribunal
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Correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par X 4°, ART.311-11, F C.PENAL. et réprimés par X C, […],[…],[…],4°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
D’avoir à MEUDON, le 25 septembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un sac au préjudice de Madame H I, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, en l’espèce en arrachant des mains le sac de la victime. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10 avril 2019 par le Tribunal Correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par
X 4°, ART.311-11, F C.PENAL. et réprimés par X J. 1, […],[…],[…],4°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
D’avoir à MEUDON, le 1er octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un sac au préjudice de Madame K L, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, en l’espèce en arrachant le sac des mains de la victime. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 10 avril 2019 par le Tribunal
Correctionnel de Nanterre pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par X 4°, ART.311-11, F C.PENAL. et réprimés par X
J. 1, […],[…],[…],4°,6° C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
D’avoir à MEUDON, le 10 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un outrage par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Monsieur M N, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en disant
« bande de fils de pute », « je vais vous baiser », « je vais foutre le bordel, personne va dormir », faits prévus par O J.2,C C.PENAL. et réprimés par O J.2, […]
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de A B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
A B a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La présidente a indiqué que le placement sous surveillance électronique auquel le prévenu était soumis a été suspendu.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, A B a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Page 3/6
La présidente a donné lecture des constitutions de partie civile de Y Z en son nom personnel par courriel en date du 11 octobre 2019 et M N en son nom personnel par courriel en date du 11 octobre 2019.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DUCLOS Jérémy, conseil de A B a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
A B pour les faits qualifiés de : VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE, faits commis le 24 septembre 2019 à MEUDON, VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE, faits commis le 1er octobre 2019 à MEUDON et VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS
ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE, faits commis le 24 septembre 2019 à MEUDON ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à A B sous la prévention de VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE, faits commis le 25 septembre 2019 à MEUDON, VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE, faits commis le 7 octobre 2019 à MEUDON et OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 10 octobre 2019 à MEUDON sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’il convient de condamner A B à une peine d’un an
d’emprisonnement délictuel ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y Z ; Qu’il convient de déclarer A B responsable des préjudices subis ;
Attendu que Y Z, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
Page 4/6
deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice matériel
- cent cinquante euros (150 euros) en réparation du préjudice moral
- cinquante euros (50 euros) en réparation des frais de procédure
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M N;
Attendu que M N, partie civile, sollicite la somme de cent euros (100 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi;
Qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de A B, contradictoirement à l’égard de Y Z, le présent jugement devant lui être signifié et M N, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Q A B pour les faits de : VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE – 7861 – commis le 24 septembre 2019 à
MEUDON et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE – 7861 – commis le 24 septembre 2019 à
MEUDON et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE – 7861 – commis le 1er octobre 2019 à
MEUDON et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal;
DÉCLARE A B coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE
INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE commis le 7 octobre 2019 à
MEUDON et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE
INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EN RECIDIVE commis le 25 septembre
2019 à MEUDON et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE commis le 10 octobre 2019 à MEUDON
CONDAMNE A B à un emprisonnement délictuel d’ UN AN ;
DÉCERNE mandat de dépôt à l’encontre de A B;
Page 5/6
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable A
B ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Y Z ;
DÉCLARE A B responsable du préjudice subi par Y Z, partie civile;
CONDAMNE A B à payer à Y Z, partie civile les sommes
suivantes : deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice matériel ; cent cinquante euros (150 euros) en réparation du préjudice moral;
- cinquante euros (50 euros) en réparation des frais de procédure;
***
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de M N ;
DÉCLARE A B responsable du préjudice subi par M N, partie civile;
CONDAMNE A B à payer à M N, partie civile, la somme de cent euros (100 euros) au titre de dommages-intérêts ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE quilles Pour expédition certifiée conforme
21 NOV. 2019 Nanterre, le E! D LASTA N RA Le Greffier, G
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1. R V W AA
257 H E HTS-DE-SEIN
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