Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 mars 2025, n° 2224033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé
13 avenue Mozart dans le 16ème arrondissement de Paris, représenté par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°PD075 116 22 V0010 du 23 août 2022 par laquelle la maire de Paris a délivré un permis de démolir à Mme A portant sur la démolition partielle d’un mur porteur et l’ouverture d’un passage de 80 X 120 centimètres entre deux cages d’escaliers ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été obtenue par fraude ;
— la demande de permis était incomplète ;
— l’arrêté méconnait l’article L 421-6 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est superfétatoire ;
— les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 6 juin 2022, une demande de permis de démolir portant sur la démolition partielle d’un mur porteur et l’ouverture d’un passage de 80 X 210 cm entre deux cages d’escalier de l’immeuble situé 70 avenue des Vignes et 13 avenue Mozart dans le
16ème arrondissement de Paris. Par une décision du 23 août 2022, la Ville de Paris a délivré à
Mme A le permis sollicité. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du
13 avenue Mozart demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 23 août 2022 été signé par Mme B C, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargée de la coordination technique, qui, par un arrêté du 25 avril 2022, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 29 avril suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les permis de démolir. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
En ce qui concerne la fraude invoquée :
4. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. ».
5. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
6. Le requérant soutient que la délivrance du permis de construire a été obtenue par fraude dès lors que le dossier de demande omet d’indiquer, d’une part, l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires alors que celle-ci aurait été requise et, d’autre part, les conditions fixées par le juge judiciaire pour que la pétitionnaire puisse réaliser ces travaux, à savoir qu’ils soient réalisés « sous le contrôle et le constat de bonne fin de l’architecte de la copropriété () ». Toutefois l’absence de ces indications au dossier de demande de permis n’est pas de nature à révéler une manœuvre du pétitionnaire dès lors, qu’en tout état de cause, elles n’étaient pas susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation par l’administration de la légalité du permis. En effet, le permis de démolir, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, n’a d’autre objet que d’autoriser la démolition après contrôle de la conformité aux règles d’urbanisme des plans et indications fournis par le pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait été délivré au moyen d’une manœuvre frauduleuse doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis de démolir :
7. Aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : () b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 181-3 ().« . Aux termes de l’article R. 451-2 du même code : » Le dossier joint à la demande comprend : () c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ". La circonstance que le dossier de demande de permis de démolir ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Le requérant soutient que le dossier de permis de démolir est incomplet dès lors qu’il ne décrit pas suffisamment les travaux qui seront exécutés sur le bâtiment et qu’il ne comporte pas de documents photographiques faisant apparaitre l’insertion des parties à démolir dans l’immeuble conservé alors que ces éléments sont exigés par le b) de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme et le c) de l’article R 451-2 du même code. Il fait valoir que ces omissions ne permettaient pas au service instructeur d’apprécier l’impact esthétique des travaux sur l’escalier principal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a joint à sa demande un descriptif des travaux, un descriptif complémentaire daté du 13 juillet 2022, des plans des ouvertures et des photomontages, ces éléments étant suffisants pour mettre l’autorité administrative à même d’apprécier la nature du projet ainsi que ses conséquences sur le bâti existant et notamment son impact esthétique. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le respect de l’article L 461-6 du code de l’urbanisme.
9. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de démolir peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de renseignement d’urbanisme produite en défense, que l’immeuble du 13 avenue Mozart de caractère haussmannien ne fait l’objet d’aucune protection ni d’aucun classement particulier. Par ailleurs, il n’entre pas dans le champ géographique d’un Plan de sauvegarde et de mise en valeur. Si l’immeuble se situe dans un périmètre de protection des monuments historiques et du site inscrit « ensemble urbain de Paris », il ressort également des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet le 18 août 2022. Ainsi, même si ce dernier a estimé que le percement est « regrettable car en désaccord avec la typologie des escaliers », la démolition envisagée, dont l’ampleur est très limitée, ne peut, dans ces conditions, être regardée comme méconnaissant les dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation du permis de démolir délivré le 23 août 2022 doivent être rejetées ainsi que celles sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la maire de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaire du 13 avenue Mozart est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 13 avenue Mozart, à la Ville de Paris et à Mme A.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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