Article L822-24 du Code de commerce
Article L822-23
Article L822-25

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8

L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur la conformité aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, selon le cas, y compris sur :

1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil ;

2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;

3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.

Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification à l'organe qui statue sur les comptes.

L'émission de cet avis est effectuée selon la norme d'assurance mentionnée à l'article L. 821-59 du présent code.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Commentaires2

1CSRD: décryptage des lignes directrices de la H2A sur la certification des informations en matière de durabilité
RSM Global · 8 janvier 2025

Conformément aux articles L. 821-54 et L. 822-24 du code de commerce, et afin de garantir la fiabilité des informations en matière de durabilité publiées en application des textes issus de la transposition de la directive européenne, celles-ci font l'objet d'un contrôle, par un ou plusieurs vérificateurs, i.e. commissaires aux comptes (CAC) ou organismes de tiers indépendants (OTI). […]

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2CSE et durabilité en entreprise
KPMG International · 6 juin 2024

L'article L. 2312-17, dans la version qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025, dispose désormais que : « Au cours [des] consultations [récurrentes], le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, […] ainsi que les moyens de les vérifier. […] Afin de garantir l'exactitude et la fiabilité de l'information en matière de durabilité, le code de commerce impose que sa conformité soit vérifiée et fasse l'objet d'un rapport de certification par un commissaire aux comptes (art. L. 821-54) ou un organisme tiers indépendant (art L. 822-24). […]

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Lille, 19 septembre 2014, n° 2014015972

[…] Il est alloué au liquidateur, au titre des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L.822-24 du code de commerce et des paiements des créances mentionnées au | de l'article L.641-13 du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la caisse des dépôts et consignations.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).