Confirmation 20 mai 2021
Rejet 8 septembre 2022
Cassation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 mai 2021, n° 19/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 18 juin 2015, N° 13/00292 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard LAUNOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DLP/CH
C Y
C/
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00222 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FG2W
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHAUMONT, section COMMERCE, décision attaquée en date du 18 Juin 2015,
enregistrée sous le n° 13/00292
APPELANT :
C Y
[…]
52100 SAINT-DIZIER
représenté par Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
ZA route de Bar-le-Duc
52100 BETTANCOURT-LA-FERREE
représentée par Me Isabelle GUYADER-DOUSSET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant X
LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
G H, Président d’audience,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
X LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
DIRECTRICE DE GREFFE ADJOINTE LORS DES DÉBATS : E F,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président, et par E F, Directrice de Greffe Adjointe, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. C Y a été engagé par la SAS Corsi France international transports (Corsi-Fit) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui a débuté le 22 octobre 2001, en qualité de chauffeur routier hautement qualifié poids lourds groupe 7 coefficient 150M, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 807,80 euros, outre diverses primes dont un 13e mois.
Ce contrat a été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002.
Un avenant au contrat de travail a été régularisé entre les parties le 27 décembre 2002 avec pour objet, notamment, le passage de 220 h à 208 h mensuelles.
Deux propositions de modification du contrat de travail ont été soumises à M. Y le 26 mars 2009 (diminution du nombre d’heures mensuelles de travail à 200 h sur la base d’un taux horaire inchangé, soit un salaire mensuel garanti de 1 992,04 € ; versement du 13e mois versé habituellement sur le bulletin de paie de novembre reporté début 2010) et le 29 décembre 2009 (suppression du 13e mois 2009 et années suivantes, fixation de la convention de forfait mensuel à 200 heures en lieu et place de 208 ; en contrepartie, application anticipée des grilles issues des accords du 11/12/2009 dès janvier 2010 ; forfait mensuel brut porté à 2 068,32 euros pour 200 heures ; mise en place d’un contrat d’intéressement au titre de l’année 2010).
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié était réputé avoir accepté ces nouvelles conditions, son refus qui devait être exprimé dans ce même délai étant de nature à générer une procédure de licenciement économique à son endroit.
La relation contractuelle s’est poursuivie puis, par lettre du 17 juillet 2012, M. Y s’est vu notifier un avertissement en raison d’anomalies dans la manipulation ou dans l’organisation de son temps de conduite ayant entraîné quatre retards de livraison, les 10 avril, 16 avril, 23 avril et 30 mai 2012.
Suivant courrier recommandé du 22 mars 2013, la SAS Corsi-Fit a attiré l’attention de son salarié sur une aggravation de la dérive de sa gestion des temps qu’elle aurait constatée en janvier 2013 et a exigé de sa part une manipulation beaucoup plus sérieuse, lui rappelant à cet égard l’avertissement précédemment délivré.
Le 26 août 2013, elle a convoqué M. Y à un entretien préalable qui s’est déroulé le 6 septembre 2013.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2013, la SAS Corsi-Fit l’a licencié pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant des erreurs de manipulation dans la gestion de son temps de travail, des problèmes d’organisation et des frais injustifiés.
Par la suite, M. Y s’est vu remettre les documents de fin de contrat.
Par requête du 30 septembre 2013, M. Y a attrait la SAS Corsi-Fit devant le conseil de prud’hommes de Chaumont aux fins de voir :
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamner la société Corsi-Fit à lui verser les sommes suivantes :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 20,27 euros à titre de rappel d’heures,
* 2,02 euros à titre de congés payés afférents,
* 7 450,85 euros à titre de rappel de prime 13e mois, outre 745,08 euros de congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Corsi-Fit aux entiers dépens.
De son côté, la SAS Corsi-Fit a demandé de voir :
— déclarer M. Y recevable mais mal fondé en ses prétentions,
— constater que les faits n’étaient pas prescrits,
— dire et juger que le système de géolocalisation était licite,
— dire et juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger qu’aucune somme n’était due au titre d’un rappel de salaire,
En conséquence :
— le débouter purement et simplement de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 18 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Chaumont a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
* dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 20,27 euros à titre de appel d’heures,
* 2,02 euros de congés payés afférents,
* 7 450,85 euros de rappel de prime 13e mois,
* 745,08 euros de congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouté la SAS Corsi-Fit de ses demandes reconventionnelles, à savoir :
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 30 juin 2015, M. Y a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été radiée du rôle le 23 mars 2017 puis y a été réinscrite.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er février 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. Y demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
En conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chaumont en date du 18 juin 2015,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamner la société Corsi-Fit à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur les demandes accessoires :
— condamner la société Corsi-Fit à lui verser les sommes de :
* 20,27 euros à titre de rappel d’heures,
* 2,02 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8 488 euros à titre de rappel de prime de 13e mois,
* 848,80 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— condamner la SAS Corsi-Fit à verser à M. Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner la SAS Corsi-Fit aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 mars 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société Corsi-Fit demande à la cour de :
— déclarer M. Y recevable mais mal fondé en son appel,
— constater que les faits ne sont pas prescrits,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger qu’aucune somme n’est due au titre d’un rappel de salaire du 13e mois,
En conséquence,
— confirmer le jugement,
Au surplus,
— dire et juger que M. Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice et le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer qu’un 13e mois était dû :
— dire et juger que le montant réclamé est erroné puisque le montant du salaire change chaque année,
— dire et juger que le 13e mois n’entre pas dans l’assiette de calcul des congés payés,
— débouter le salarié de sa demande à ce titre,
En tout état de cause,
— le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE LICENCIEMENT
Attendu que M. Y soutient, d’une part, que les faits dont se prévaut l’employeur dans la lettre de licenciement sont majoritairement prescrits ; que, d’autre part, les éléments de preuve (géolocalisation) sur lesquels la SA Corsi-Fit fonde sa décision de licencier sont illicites ; qu’enfin, les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas justifiés ;
qu’en réponse, la SAS Corsi-Fit fait valoir que les fautes reprochées à M. Y antérieures au 27 juin 2013 ne sont pas prescrites dans la mesure où s’y trouve systématiquement un fait, parmi ceux évoqués dans la lettre, commis dans le délai de deux mois qui permet d’y rattacher des faits antérieurs ; qu’elle ajoute que le délai de traitement des données issues de la carte chronotachygraphe explique qu’un certains temps s’écoule avant que les faits ne soient portés à la connaissance de l’employeur ; qu’elle prétend ensuite que le système de géolocalisation est licite en ce qu’elle a respecté la procédure légale ; qu’elle estime également que les faits reprochés à M. Y sont établis, notamment par les disques chronotachygraphes ;
I ' Sur la prescription des faits fautifs
Attendu que l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
que le point de départ du délai de deux mois est le jour où l’employeur ou encore le supérieur hiérarchique direct du salarié a eu connaissance des faits fautifs ; que cette notion doit s’entendre d’une information précise et complète des événements ; qu’ainsi, lorsque des vérifications et investigations sont nécessaires pour établir avec certitude les faits, le point de départ du délai de deux mois peut se trouver reporté jusqu’au jour où l’employeur disposera de l’ensemble des informations ;
Attendu, en l’espèce, que le salarié a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 26 août 2013, réceptionné le 27 août 2013 ; que l’appelant estime que l’employeur ne peut donc plus invoquer de prétendues fautes commises avant le 27 juin 2013 ;
Attendu que les erreurs de manipulation visées dans la lettre de licenciement se situent du 3 juin 2013 au 26 juillet 2013 ; que les problèmes d’organisation évoqués commencent à compter du 4 juin 2013 jusqu’au 1er août 2013 ; que s’agissant des frais prétendument injustifiés, ils concernent une erreur commise courant janvier 2013, 4 en février, 3 en mars, 1 en mai et 7 en juillet 2013 ; qu’ainsi, il s’agit de faits répétés sur l’année, principalement concentrés sur le mois de juillet 2013 ; qu’or, nonobstant la règle de prescription de deux mois édictée par l’article L. 1232-4 du code du travail, il est admis, dans une telle hypothèse, que l’employeur puisse se baser sur des faits identiques répétés pour prononcer le licenciement ; que la SA Corsi-Fit peut donc invoquer des faits prescrits à l’appui d’une nouvelle faute commise par M. Y dès lors qu’il existe un lien entre ces faits fautifs successifs, qu’ils sont de même nature et procèdent, par suite, d’un comportement identique ;
qu’en conséquence, le moyen tiré de la prescription des faits fautifs sera écarté comme non fondé ;
II ' Sur la licéité du moyen de contrôle
Attendu que M. Y prétend que le système de géolocalisation (logiciel Masternaut) mis en place dans le camion par son employeur est un moyen de contrôle illicite, la société n’ayant pas respecté les prescriptions légales ; qu’il explique qu’il n’en a pas été informé individuellement ni préalablement, que le comité d’entreprise n’a pas davantage été consulté et que les informations collectées avant la déclaration à la CNIL ne sauraient constituer un moyen de preuve licite ; qu’il ajoute que la SA Corsi-Fit disposait d’autres moyens pour contrôler ses salariés, à savoir la carte
tachygraphe et une fiche d’activité complétée par le chauffeur et remise à l’employeur ; qu’il termine en indiquant que l’intimée a détourné la finalité du dispositif qui était destinée en réalité, non pas à suivre l’ensemble des chauffeurs routiers dans leurs déplacements, mais à les sanctionner ; qu’il en déduit que la preuve des griefs n’est pas valablement rapportée et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il est constant que la géolocalisation des salariés ne peut être utilisée que s’il n’existe aucun autre moyen de contrôle ; que de plus, l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail (VRP, délégués médicaux, …) ; qu’en outre, un employeur ne peut pas utiliser le système de géolocalisation pour d’autres finalités que celles qui ont été portées à la connaissance des salariés ;
que par ailleurs, l’employeur doit consulter et informer les représentants du personnel ou le comité économique et social (CSE) avant d’installer un procédé de géolocalisation, prévenir les salariés de la mise en place ou de l’existence d’un système de géolocalisation, et les informer des modalités et conditions dans lesquelles sont traitées les données collectées les concernant ; qu’à l’époque des faits litigieux, soit avant l’entrée en vigueur du RGPD, l’employeur devait par ailleurs effectuer une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) ;
qu’il est admis que l’information des salariés puisse se faire au moyen d’un avenant au contrat de travail ou d’une note de service ;
Attendu, en l’occurrence, que s’agissant de conducteurs routiers, salariés itinérants qui ne disposent pas d’une autonomie dans l’organisation de leur travail, la SA Corsi-Fit était légitime à recourir à un système de géolocalisation afin de contrôler la durée du travail, ce qui ne pouvait être effectué par d’autre moyen de contrôle ; que le salarié admet lui-même qu’il est impossible à l’aide de la carte tachygraphe de connaître précisément l’itinéraire exact à la minute près ;
que M. Y ne peut invoquer un détournement de la finalité du système mis en place dès lors qu’elle vise précisément, comme en témoigne la pièce 19 de l’employeur, à suivre l’ensemble des chauffeurs routiers dans leurs déplacements, la sanction n’étant pas un objectif en soi mais la conséquence d’un manquement du salarié à ses obligations contractuelles ; qu’il est en revanche exact que les informations, collectées avant la déclaration à la CNIL, ne sauraient constituer un moyen de preuve licite ; qu’or, les faits reprochés à M. Y se situent postérieurement à cette déclaration dont l’employeur justifie qu’elle a été effectuée le 30 mars 2011 ;
qu’il est également établi que le comité d’entreprise a été convoqué le 14 mars 2011 à une réunion dont l’ordre du jour concernait notamment l' « information sur la géolocalisation » ; que ses membres ont alors souhaité que le sujet soit traité par le CHSCT lequel a tenu une réunion à cet effet en novembre 2011 au cours de laquelle l’employeur admet que la question n’a finalement pas été abordée ; que l’information a en revanche été complétée par une note de service à destination de l’ensemble du personnel du 22 mars 2011 dont l’objet était précisément « l’utilisation d’un système de géolocalisation des véhicules » et dont la diffusion était assurée par l’affichage dans tous les services et agences, ainsi que par e-mail ;
que s’agissant de l’information individuelle et préalable des salariés, notamment sur les finalités poursuivies par le traitement, elle est établie par la note de service précitée qui est, à cet égard, suffisamment précise ; qu’elle indique que les véhicules sont équipés d’un système de géolocalisation visant, en particulier, à comptabiliser le temps de travail des conducteurs ; qu’elle mentionne les destinataires des données collectées, la nature de ces dernières, leur délai de conservation et rappelle le droit d’accès et de rectification, par chaque salarié concerné, des données enregistrées ; que la SA Corsi-Fit verse également aux débats une photographie de l’habitacle d’un camion avec écran mentionnant le nom du logiciel « Masternaut » ; que s’il n’est pas démontré qu’il s’agissait
précisément du véhicule professionnel de M. Y, il n’est en tout état de cause pas sérieusement contesté que chaque camion en était équipé, ce que rappelle d’ailleurs la note du 22 mars 2011 ;
Attendu, par suite, que le système de géolocalisation utilisé par la SA Corsi-Fit est parfaitement licite comme respectant les exigences légales ;
III ' Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’en vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel (..) est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
qu’il est constant que la cause du licenciement est réelle lorsqu’elle est à la fois établie, exacte et objective ; qu’elle doit être fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié et revêtir une certaine gravité rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et rendant ainsi nécessaire le licenciement ;
qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Attendu, au cas présent, que la société Corsi-Fit a licencié M. Y après avoir constaté un certain nombre d’anomalies, classées en 3 catégories :
— des erreurs de manipulation gonflant injustement le temps de service,
— des problèmes d’organisation du travail (retards répétés, mauvais choix d’itinéraires ou de lieu de prise de gazole, erreurs de chargement),
— des frais injustifiés ;
que l’appelant considère qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle et qu’en l’absence de toute abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée de sa part, le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse ; que toutefois, le licenciement pour faute simple (motif disciplinaire) et le licenciement pour insuffisance professionnelle (motif personnel) constitue l’un et l’autre, lorsqu’il est justifié, un licenciement pour cause réelle et sérieuse, motif du licenciement prononcé à l’encontre de M. Y ; que dans la lettre de licenciement, l’employeur invoque des anomalies, et non pas des fautes du salarié, dont il convient d’examiner le bien-fondé ;
Sur les erreurs de manipulation
Attendu que la SA Corsi-Fit reproche à M. Y des erreurs de manipulation du sélecteur dans ses temps de travail et de disponibilité ; qu’il lui est notamment fait grief d’avoir placé le sélecteur sur le sigle « marteaux ou autres tâches » alors qu’il aurait dû le positionner sur le sigle « pose repos », ou d’avoir enregistré des temps de disponibilité avant l’heure des rendez-vous ;
que l’appelant rétorque que ses temps enregistrés soit en travail soit en disponibilité avant les heures de rendez-vous sont justifiés et que l’employeur n’a pu constater de visu que le temps correspondant à la sélection qu’il avait opérée était erroné au regard du temps d’attente chez le client et de la durée des opérations de chargement ou de déchargement ; que ce grief ne saurait donc, selon lui, être retenu ;
Attendu que le transporteur routier peut se trouver en situation de repos non rémunéré ou en situation de travail effectif, temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu’il peut également se trouver en « disponibilité », temps hybride durant lequel il n’est pas tenu d’être à son poste mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite, ou de faire d’autres travaux ;
qu’au cas présent, pendant son temps d’attente, M. Y, qui n’était pas appelé à participer aux opérations de déchargement et de chargement, ne se trouvait pas en situation de temps de travail effectif exigeant, en contrepartie, une rémunération ; qu’il est à cet égard constant que lorsqu’un employeur demande à un conducteur de se présenter à une heure donnée chez un client et que ce dernier se présente plus tôt, il est obligatoirement en repos puisque la durée est prédéterminée ; qu’au cours du temps d’attente, le salarié n’est astreint à aucune activité, comme celle de participer au chargement ou au déchargement ; qu’en outre, la situation éloignée de la zone d’attente est indifférente en l’absence de directives de l’employeur empêchant le salarié de disposer librement de son temps ; que ces circonstances ne permettent pas de requalifier le temps de coupure en temps de travail effectif ;
qu’il est ainsi reproché au salarié de s’être, le 3 juin 2013, positionné en mode « marteaux ou autres tâches » alors qu’il aurait dû se mettre en pause repos ; que l’employeur a pu déterminer que M. Y était arrivé à 16h37 à son rendez-vous professionnel chez Leroy Merlin et qu’il s’était mis en disponibilité durant 31 minutes, son rendez-vous étant prévu à 18h, ce qui n’est pas contesté ; que la SA Corsi-Fit critique, à juste titre, le fait que le salarié se soit trouvé en disponibilité sur ce temps là puisqu’il ne pouvait le faire qu’au moment de son rendez-vous ; qu’elle rappelle que le transporteur doit se faire enregistrer au moment du rendez-vous et non pas au moment où il arrive ; qu’elle justifie que, pour ce client (Leroy Merlin), le cahier des charges ne prévoit pas d’arriver plus tôt pour se faire enregistrer (pièce n°22) ; qu’il est en effet mentionné que le transporteur se présente au chargement à l’heure convenue ; que de plus, M. Y a commencé le travail vers 17h50 (pièce n°23) et n’établit pas qu’il n’avait pas connaissance des heures de rendez-vous, étant précisé qu’il s’agit là d’un point essentiel qui conditionne l’organisation des transports ;
qu’il en va de même de l’anomalie relevée le 12 juin 2013 pour laquelle il est reproché au salarié de s’être mis en disponibilité durant 1h16 alors qu’il aurait dû, selon l’intimée, se placer en position repos ; que l’appelant confirme son heure de rendez-vous à 11 heures et son heure d’arrivée à 10h15 ; qu’il prétend cependant que le client (Emin Leydier) l’a fait entrer sur le site immédiatement pour pré-débâcher et vider sa remorque aussitôt ; qu’il n’était donc pas, selon lui, en repos mais bien en disponibilité ; qu’or, la SA Corsi-Fit établit que le travail a en réalité commencé à 11h30, comme le démontre le graphique qu’elle produit en sa pièce 25 ; que le salarié ne peut donc valablement soutenir que le client a vidé la remorque dès son arrivée, étant observé que le type de marchandise concerné (bobines de papier chargées directement sur le plancher des camions) n’est pas conditionné sur palette ; qu’en toute hypothèse, la société relève justement que le fait de pré-débâcher ne peut avoir nécessité une durée équivalente à 1h16 ;
que s’agissant ensuite du chargement chez le client Bonduelle à Estrées, le 18 juin 2013, il convient tout d’abord de noter que l’employeur établit que les conducteurs ne chargent pas eux-mêmes les camions (cf contrat de transports Bonduelle, pièce n°28), ces opérations incombant au donneur d’ordre ; qu’il est reproché à l’appelant d’avoir passé 5 heures chez ce client, soit plus de la moitié de son temps en disponibilité ; que M. Y ne le conteste pas mais indique qu’il a dû être présent sur le quai en raison d’un problème de commande ; qu’il explique que les palettes qui avaient été dans un premier temps chargées ont dû être déchargées du fait d’un problème de conformité ; qu’il a donc dû rester sur le quai pour retirer les plaques de protection sur lesdites palettes et en vérifier l’état ; qu’il ne justifie cependant pas en quoi il lui revenait de procéder à cette man’uvre ; que M. Y n’a, de surcroît, pas prévenu son exploitant de cet imprévu ; qu’en outre, le chargement comprenait 17 palettes, soit un demi-camion (lettre de voiture, pièce n°29) de sorte que les 5 heures n’apparaissent pas justifiées (pièce 30 : lecture graphique), étant observé qu’en définitive, 22 minutes seulement sur cette journée ont été retirées au salarié ;
que le 20 juin 2013, la SA Corsi-Fit reproche à M. Y d’être arrivé à 16h30 pour prendre deux lots à quai et d’avoir comptabilisé 1h30 de disponibilité ; que le salarié ne le conteste pas, expliquant toutefois avoir lui-même chargé le camion et avoir ainsi enregistré 1h30 de manutention ; que le temps de manutention n’apparaît néanmoins pas crédible pour prendre deux lots dans une agence où il existe du personnel de manutention, étant ajouté que, le plus souvent, ce personnel effectue le chargement ;
que le 27 juin 2013, l’appelant admet s’être arrêté 6 minutes dans une boulangerie pour aller acheter une baguette de pain, en laissant tourner le moteur, et ne pas s’être mis en repos sur le tachygraphe ; qu’il indique, sans l’avoir cependant évoqué lors de l’entretien préalable comme en atteste M. Z, avoir dû contrôler son chargement (boîtes de conserve sous palettes filmées) en raison d’une déformation sur la bâche de son camion (colis qui avait pivoté sur une palette) ; que même à supposer cet incident réel, le fait d’être resté moteur tournant pendant l’achat de la baguette et durant le contrôle du chargement, générant ainsi un surcroît de consommation, n’est pas conforme aux préconisations des constructeurs et aux consignes données aux conducteurs ;
que pour la journée du 17 juillet 2013, l’employeur reproche à M. Y d’avoir placé le sélecteur en disponibilité pendant 1h20 alors qu’il avait à décharger 32 palettes ; que l’appelant l’admet mais explique avoir durant ce temps, qu’il estime raisonnable, vidé son chargement au magasin Cora d’Alès ; qu’or, la SA Corsi-Fit justifie qu’un autre salarié avait, avant lui, le même jour, déchargé 31 palettes et qu’il avait compté une heure de travail pour ce faire ;
que le 18 juillet 2013, M. Y ne conteste pas avoir eu rendez-vous à Nogent à 15 heures, y être arrivé à 14h18 et avoir placé le sélecteur en position de travail durant 12 minutes, puis 21 minutes en disponibilité et ce, avant l’heure du rendez-vous ; qu’il explique avoir dû entrer immédiatement et avoir ainsi pu, avant l’heure du rendez-vous, s’inscrire, basculer, débâcher, rebâcher et nettoyer sa remorque ; qu’or, il doit être rappelé que si le conducteur arrive trop tôt à son rendez-vous, il ne peut se mettre en position travail ou disponibilité qu’au moment dudit rendez-vous, et pas avant ;
Attendu qu’il s’infère de ces énonciations, que les erreurs de manipulation sont établies et que la demande en paiement, sans aucune explication, des heures écartées par l’employeur (1h92) sur le mois de juillet 2013 n’est pas justifiée ; qu’elle sera donc rejetée, le jugement étant sur ce point confirmé ;
Sur les problèmes d’organisation du travail
Attendu que s’agissant de l’anomalie constatée dans le cadre de la lettre de voiture du 13 juin 2013, l’employeur reproche à M. Y de n’avoir chargé que 8 palettes au lieu des 10 initialement prévues, ce qui a nécessité de renvoyer un porteur chercher les deux palettes manquantes ; qu’il se prévaut d’une attestation de M. A, responsable d’agence, du 3 février 2015, qui témoigne en ce sens ; que l’appelant conteste ce manquement et critique la sincérité du témoignage de M. A en raison de son lien de subordination avec l’employeur ; que l’objectivité de cette attestation est en effet sujette à caution dès lors que le « témoin » n’a pu être présent lors du déchargement des marchandises à Amiens, étant ajouté que la SA Corsi-Fit ne justifie d’aucune réclamation de l’expéditeur ou du client (société Auchan à Amiens) quant au nombre de palettes réceptionnées ; que ce grief n’est pas suffisamment étayé ;
Attendu que l’employeur fait ensuite grief à M. Y d’avoir fait un mauvais choix dans la prise de gasoil les 19 juin, 1er juillet et 24 juillet 2013, ce qui aurait entraîné un surcoût et ce, à plusieurs reprises entre le 19 juin et le 22 juillet 2013 ; que le salarié réplique qu’il s’est conformé aux instructions de son employeur de privilégier la route à l’autoroute afin de ne pas s’acquitter de frais de péage onéreux, ce qui viendrait compenser les frais de péage en plus ; qu’il estime avoir permis ainsi à la société de faire de substantielles économies ;
que la SA Corsi-Fit reproche en réalité à M. Y de ne pas avoir fait son plein dans l’une de ses agences à proximité (à Sète pour les 19 juin et 24 juillet, et à Corbas pour le 1er juillet 2013) ; qu’elle rappelle, à cet égard, que le principe est de s’approvisionner dans les cuves de l’entreprise dans la mesure du possible et de limiter les prises en dehors au strict minimum et surtout d’éviter les prises sur autoroute ; qu’elle en justifie en sa pièce 54 (bulletin d’information n°62) qui mentionne expressément, s’agissant du gasoil, que les transporteurs doivent s’approvisionner en priorité dans les agences (Corbas et Sète) et que pour Saint-Dizier, il faut aller en priorité à la station Esso express ou à la station Shell (selon la carte gasoil) sur la nationale 4 ; que le bulletin ajoute qu’il ne doit pas être pris du gasoil à la station Esso de Bettancourt ; que les opérations reprochées à M. Y ont généré des surcoûts en carburant et en frais kilométriques inutiles, peu important leur faible montant dès lors que, mis bout à bout, ils pénalisent en tout état de cause la société ; que la comparaison opérée par l’appelant avec M. B, salarié licencié par lettre du 17 avril 2014 auquel il était reproché d’avoir fait un détour par Sète pour prendre du gasoil alors qu’il disposait de la carte Shell ou Esso, n’est pas raison dès lors que le trajet du transporteur concerné (Livron à Montbardier) n’était pas identique à celui de M. Y ; que ce grief est donc établi ;
Attendu qu’il est également fait reproche au salarié ses retards (1h10 le 22/07/13 à Corbas, 20mn le 03/06/13 à Reims et 1h10 le 06/06/13) ; que la société Corsi-Fit estime que si elle peut admettre des retards, ceux du lundi sont en revanche évitables ; que lors de l’entretien préalable, M. Y a admis avoir été en retard (1h10) chez un client (Conforama) le 22 juillet 2013 ; que dans ses écritures, il ne conteste pas les autres retards invoqués par la partie adverse mais rappelle qu’il est tributaire des conditions de circulation, ce qui est exact, et ajoute que ces retards ne résultent pas de sa volonté ; qu’ils sont en tout état de cause établis à trois reprises, étant rappelé que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 17 juillet 2012 pour 3 retards de livraison, avertissement non contesté ;
Attendu qu’il est encore reproché à M. Y d’avoir une moyenne de temps de conduite, des coupures et amplitudes incompatibles avec ses journées de travail et une moyenne de temps très supérieure à ses collègues (25,45% de temps pour l’appelant contre 17,33% pour ses collègues de travail), induisant une perte de rentabilité ; que l’entreprise a établi un tel constat les 4, 6, 10, 11, 19, 20, 25 juin, 1er, 22, 23, 24 juillet et 1er août 2013 ; que l’appelant conteste ces griefs et répond qu’il a parfaitement respecté les prescriptions légales quant aux temps de conduite, coupure et amplitude de travail ;
qu’il appert que le reproche de l’employeur porte en réalité sur l’optimisation de son temps de travail pour lequel le salarié avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 22 mars 2013 ; que la SA Corsi-Fit il ne justifie cependant pas de la base de ses calculs qui ne sont étayés par aucun élément tangible ni vérifiable ; que ce grief n’apparaît donc pas suffisamment établi ;
Sur les frais injustifiés
Attendu que le contrat de travail de M. Y mentionne expressément que les frais de déplacement sont réglés conformément aux dispositions conventionnelles ;
que la SA Corsi-Fit expose que le salarié a engagé des frais injustifiés (repas de midi) et que ces erreurs (16) sont inégalement réparties sur l’année 2013 (dont 7 en juillet) et représentent plus de 200 euros (204,74 €) non dus ; qu’elle produit aux débats le récapitulatif des frais corrigés pour les années 2011 à 2013, étant précisé que les décomptes de frais sont remis par le salarié à l’employeur qui en vérifie, par le biais de son comptable, le bien-fondé ; que ces erreurs ne sont pas contestées par M. Y, ni le fait qu’elles aient été corrigées, comme l’admet la société elle-même, ce qui n’a au demeurant aucune incidence, le licenciement pour cause réelle et sérieuse ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice pour l’employeur ;
que de même, il importe peu que la SA Corsi-Fit n’ait pas adressé un avertissement au salarié pour
les années 2011 (8 frais corrigés) et 2012 (11 frais corrigés), force étant de constater une dégradation dans la déclaration des frais sur l’année 2013 (16 de juin à juillet 2013, dont 7 sur le seul mois de juillet) ; que M. Y produit des courriers de son employeur (pièces 14 à 21) qui constitueraient, selon lui, des moyens de pression et ce, alors qu’il n’a pourtant pas contesté les erreurs corrigées ni demandé de précisions sur les écarts relevés ; qu’en outre, le contenu de ces missives ne saurait s’analyser en une pression exercée sur le salarié mais ressortit du pouvoir de direction de l’intimée qui se contente de constater qu’en suite d’erreurs de manipulation, M. Y ne peut prétendre au paiement de la prime qualité sécurité souhaitant que cela reste exceptionnel ;
que le grief tenant aux frais injustifiés est donc établi ;
Attendu, en définitive, que la majorité des reproches formulés à l’encontre de M. Y est justifiée ; que la cause du licenciement est donc réelle et sérieuse, qu’elle s’ajoute à l’avertissement délivré le 17 juillet 2012 et rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé et débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros ;
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DU 13ÈME MOIS
Attendu que M. Y sollicite un rappel de salaire de 2009 à 2012 au titre de la prime du 13e mois pour un montant total de 8 488 euros, outre 848 euros de congés payés afférents ; qu’il explique que l’employeur a décidé, par courrier du 29 décembre 2009, de supprimer le 13e mois sans respecter un délai de prévenance suffisant afin de permettre d’éventuelles négociations ; qu’il ajoute que les institutions représentatives du personnel n’ont pas été consultées, ni même informées ; qu’il en déduit que la suppression du 13e mois ne lui est pas opposable ;
qu’en réponse, la SA Corsi-Fit estime qu’elle a parfaitement respecté les obligations légales de fond et de forme concernant la suppression du 13e mois ;
Attendu que la suppression du 13e mois a été évoquée dans une lettre du 26 mars 2009 puis dans une missive du 29 décembre 2009 laquelle a prévu la suppression, pour motif économique, de la prime litigieuse pour l’année 2009 et les années suivantes ; que dans ce courrier, il a été demandé à M. Y de faire part, dans le délai d’un mois, de son éventuel désaccord ; que l’intéressé n’a toutefois jamais répondu à la société ; qu’il s’en déduit qu’il est réputé avoir accepté cette suppression ;
que la société intimée fait, de plus, justement observer que les procédures et délais de prévenance ont été respectées et que les informations ont été dûment réalisées ; qu’ainsi, dès le 28 novembre 2008, le procès-verbal de négociation annuelle obligatoire (NAO) pour 2009 mentionnait des réserves quant au 13è mois ; qu’ensuite, le report du versement du 13e mois au début de l’année 2010 a été évoqué lors d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 27 février 2009 et dans le courrier envoyé aux salariés le 26 mars 2009 ; que de même, dans le bulletin trimestriel d’avril 2009, les salariés ont été informés des mesures prises et du fait qu’elles seraient renégociées en fin d’année selon la conjoncture, soit 9 mois avant la suppression effective ; que la suppression du 13e mois a par ailleurs été annoncée dès le 5 octobre 2009 au comité d’entreprise et à l’ensemble du personnel dans une réunion 5 jours plus tard, soit 3 mois minimum avant sa date de versement, puisqu’elle devait initialement être versée sur 2010 ; que s’agissant des années suivantes, la suppression du 13e mois a été annoncée un an à l’avance ; qu’enfin, la suppression définitive du 13e mois a été entérinée lors de la réunion du 14 décembre 2009, qui reprend une analyse de l’expert mandaté par le comité d’entreprise et qui justifie la réalité des difficultés économiques de la société ;
qu’il échet donc de considérer que l’obligation d’information et le délai de prévenance ont été respectés par l’employeur de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M.
Y de sa demande à ce titre ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE FINANCIER
Attendu que M. Y prétend que, du fait de l’attitude de son employeur, il a été privé abusivement d’une partie importante de sa rémunération ; qu’il sollicite, de ce chef, une indemnité de 1 000 euros ;
qu’or, la faute de l’employeur n’est pas démontrée et que l’appelant ne démontre pas, au surplus, l’existence de son préjudice ;
qu’en conséquence, et ajoutant au jugement querellé sur ce point, M. Y sera débouté de sa demande à ce titre ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que M. Y, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à la SA Corsi-Fit une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. C Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. C Y à payer en cause d’appel à la SA Corsi-Fit la somme de 1 000 euros ; le déboute de sa demande à ce titre,
Condamne M. C Y aux dépens d’appel.
La Directrice de Greffe Adjointe Le Président
E F G H
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