Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 mars 2022, n° 18/04413
TGI Bordeaux 12 juin 2018
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 2 mars 2022
>
CASS
Désistement 11 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    La cour a constaté que le montant des loyers dus était effectivement supérieur à celui retenu par le premier juge, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Rejeté
    Absence d'inventaire des charges

    La cour a jugé que le bail ne respectait pas les exigences légales concernant l'inventaire des charges, entraînant le rejet de la demande de paiement des charges.

  • Accepté
    Obligation de paiement des taxes

    La cour a confirmé que l'intimée devait payer ces taxes, conformément aux dispositions du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement de l'assurance

    La cour a jugé que l'intimée était tenue de payer l'assurance, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement du dépôt de garantie

    La cour a confirmé que le complément de dépôt de garantie était dû par l'intimée, conformément aux termes du bail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a statué sur un litige entre la Société civile de placement immobilier Primovie (appelante) et la SARL Institut d’Ostéopathie de Bordeaux (intimée) concernant des charges locatives et des loyers impayés. La première instance avait débouté Primovie de ses demandes de paiement des charges et frais liés au bail et de dommages-intérêts, tout en accordant des délais de paiement à l'Institut d’Ostéopathie de Bordeaux pour apurer sa dette locative. La Cour d'appel a confirmé partiellement le jugement de première instance, en infirmant le montant des sommes dues au titre des loyers, taxes foncières et assurances du bail. Elle a condamné l'Institut d’Ostéopathie de Bordeaux à payer des sommes actualisées pour les loyers impayés, la taxe foncière, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, l'assurance et un complément de dépôt de garantie, avec intérêts. La Cour a rejeté la demande d'expertise et de restitution d'un trop-perçu de loyers de l'Institut d’Ostéopathie de Bordeaux et a ordonné la capitalisation des intérêts. Les demandes d'indemnité de procédure des deux parties ont été déboutées, et elles ont été condamnées à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 mars 2022, n° 18/04413
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/04413
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 juin 2018, N° 17/01582
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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