Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 15 février 2024, N° 2022004542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°97
DU : 12 mars 2025
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEYG
SN
Arrêt rendu le douze mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 2022004542
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Maître [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société K-REVERT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 803 804 111 00018, dont le siège social est sis [Adresse 3]
désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 26 octobre 2021
Représentants : Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
APPELANT
ET :
La société BIO ENERGIE DE [Localité 9]
SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 792 901 068 00017
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Février 2025, prorogé au 12 mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Bio Energie de [Localité 9] a pour activité la production et la vente d’électricité et de chaleur.
Suivant proposition commerciale du 19 novembre 2015 elle a commandé à la société K-Révert une unité d’évaporation pour le traitement de digestats issus de méthanisation au prix de 395'000 euros hors-taxes.
L’installation a été réalisée au mois d’octobre 2017. La SAS Bio Energie de [Adresse 8] a émis des réserves sur la qualité de l’installation et a refusé de payer le solde du prix d’un montant de
57 187,20 euros.
Par courriel du 19 septembre 2018, la société K-Révert a écrit à la société Bio Energie de [Localité 9] pour lui proposer de mettre un terme au litige dans les conditions ci-après : paiement par la société Bio Energie de [Localité 9] de la somme de 7 176 euros TTC au titre de la facture de consommables n°FC37160437 du 30 octobre 2017 et paiement de 50% de la facture du solde du marché n°37180449 du 8 février 2018 arrondie à la somme de 28 500 euros (soit une somme totale de 35 676 euros), en contrepartie de l’abandon de la procédure de recouvrement initiée. Ce courriel précisait que 'le solde de notre facture ne sera exigible qu’à l’issue de la mise en service de votre évaporateur'.
Le 8 octobre 2018, la société Bio Energie de [Localité 9] a payé à la société K-Révert la somme de 28 500 euros.
Par jugement du 26 octobre 2021 le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société K-Révert, Maître [H] [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022, le liquidateur judiciaire de la société K-Révert a assigné la SAS Bio Energie de [Localité 9] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour obtenir le paiement d’une somme de 35 863,80 euros avec intérêts légaux majorés à compter du 8 février 2018 et capitalisation.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— débouté Maître [H] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Révert, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Maître [H] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Révert, à payer à la société Bio Energie du [Localité 9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître [H] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Révert, aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.
Le tribunal a considéré que :
— la feuille d’intervention du 10 octobre 2017 signée par les parties relative à la mise en service de l’évaporateur fait état de réserves et notamment de ce que ' la validation de l’évaporateur n’a pu aboutir par manque de thermies sur le circuit eau chaude'
— la société K-Révert a reconnu expressément dans un courrier du 19 septembre 2018 adressé à la société Bio Energie de [Localité 9] que l’évaporateur n’avait pas été mis en place
— un procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2023 démontre que l’évaporateur n’a jamais été mis en service
— il résulte de ce qui précède que la société K-Révert n’a pas exécuté l’intégralité de la prestation mise à sa charge
— le contrat prévoyait un mode de règlement de 30 % à la commande, 15 % à la réception de l’évaporateur, 30 % à la livraison, 10 % à la réception, et le solde de 15 % à la mise en service
— la société Bio Energie du [Localité 9] a payé l’ensemble des factures hormis une facture de produits consommables du 10 octobre 2017 d’un montant de 7 176 euros TTC et le solde de la facture du 8 février 2018 d’un montant de 57 187,20 euros dont elle n’a payé que la somme de 28'500 euros au motif de la non mis en service de l’évaporateur, soit un montant restant dû de 28 687,20 euros TTC
— la société K-Révert n’ayant pas mis en service l’évaporateur, elle n’aurait jamais dû émettre la dernière facture qui n’a donc aucune valeur contractuelle
— il en va de même de la facture de produits consommables du 30 octobre 2017 d’un montant de 7 176 euros TTC qui s’avérait inutile du fait même que la société K-Révert n’a pas été en mesure de mettre l’installation en fonctionnement
— de ce fait, la société Bio Energie du [Localité 9] n’avait pas d’obligation de produire sa créance de dommages et intérêts pouvant venir en compensation de la facture au passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 14 mars 2024, Monsieur [H] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Révert, a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Maître [H] [N], pris en sa qualité de liquidateur de la société K-Révert, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Révert, de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Révert, à payer à la SAS Bio Energie le [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné ès qualités aux dépens de l’instance ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— de condamner la société Bio Energie de [Localité 9], pour les causes sus exposées, à payer lui ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme principale de 35 863,80 euros, avec intérêts légaux majorés à compter de la date d’exigibilité du 08/02/2018, ledit intérêt annuellement capitalisé dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— de condamner la société Bio Energie Le [Localité 9] à lui payer, ès qualités, la somme principale de 80 euros au titre de l’indemnité de l’article D 441-5 du code de commerce (40 euros x 2 factures) ;
— de condamner la société Bio Energie de [Localité 9] à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Bio Energie de [Localité 9] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, la SAS Bio Energie de [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 15 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Ainsi, juger que Maître [S], ès qualités de liquidateur, ne rapporte pas la preuve de ce que la facture K-Révert du 08.02.2018 est fondée, notamment par l’exécution complète de la prestation d’installation d’une unité de traitement des digestats par la société K-Révert ;
— juger que le courriel K-Révert du 19.09.2018 à la société Bio Energie de [Localité 9] constitue
indéniablement l’aveu même de l’absence d’achèvement complet de la prestation confiée ;
— juger au contraire qu’elle démontre bien que l’unité de système de traitement des digestats, installée par la Société K-Révert, est défaillante dans la mesure où, ni l’évaporateur, ni l’osmoseur n’ont jamais été mis en fonctionnement par la société K-Révert depuis l’installation et le simple test en eau d’octobre 2017 ;
— juger que la société K-Révert n’a pas exécuté la prestation qui lui avait été confiée dans son
intégralité ;
— juger dans ces conditions, qu’elle est bien fondée à s’opposer à tout règlement indu d’un prétendu solde facture du 08.02.2018 et également fondée à opposer l’exception d’inexécution imputable à la Société K-Révert ;
— rejeter par voie de conséquence, l’ensemble des réclamations indemnitaires présentées par Maître [S], ès qualités de liquidateur, tant au titre de la somme principale de 35 863,80 euros, qu’au titre de l’indemnité de l’article D 441-5 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des réclamations indemnitaires présentées par Maître [S], ès
qualités de liquidateur ;
— condamner Maître [S], ès qualités de liquidateur, au paiement d’une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation de la société Bio Energie de [Localité 9] au paiement de la somme de 35 863,80 euros au titre de la facture n° 37 180 449 du 8 février 2018 :
La SAS K-Révert sollicite le paiement du solde de la facture n° 37180449 à hauteur de 28 687,20 euros correspondant au solde des travaux et le paiement de l’intégralité de la facture n° FC37160437 d’un montant de 7 176 euros correspondant à la livraison de produits nécessaires au fonctionnement de l’installation, soit une somme totale de 35 863,80 euros.
Pour s’opposer au paiement de ces deux factures, la SAS Bio Energie de [Localité 9] fait valoir :
— s’agissant de la facture n° 37180449, qu’elle a réglé 94% du prix de vente et d’installation de l’unité de traitement des digestats commandée à la SAS K-Révert alors que cette installation ne fonctionne que pour 1/3 de toute l’unité puisque l’évapo-concentrateur (composé d’un évaporateur et d’un osmoseur) n’a jamais été mis en service ;
— s’agissant de la facture n° FC37160437, à partir du moment où la SAS K-Révert n’a pas été en mesure de mettre l’installation en fonctionnement, ces produits ne lui sont d’aucune utilité et elle n’a fait que les stocker.
La cour relève tout d’abord que les prétentions de la SAS K-Révert ne portent sur aucune créance connexe mais uniquement sur l’application d’une exception d’inexécution.
Dans ces conditions, le moyen invoqué par Maître [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS K-Révert, selon lequel, faute de déclaration de sa créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation de la SAS K-Révert dans les délais légaux, la SAS Bio Energie de [Localité 9] ne peut invoquer aucune exception d’inexécution ni compensation pour connexité et qu’elle doit être condamnée au paiement des sommes dues, s’avère infondé.
En effet, le défendeur n’a pas à invoquer une créance née d’une inexécution pour s’opposer à la demande formée par un liquidateur en paiement de travaux.
La cour relève ensuite que la SAS Bio Energie de [Localité 9] allègue une absence de réception des travaux réalisés par la SAS K-Révert et une inexécution partielle des obligations de cette société.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que les travaux exécutés par la SAS K-Révert n’ont jamais été mis en service par suite de dysfonctionnements rendant les 2/3 de l’unité d’évaporation inutilisables, en raison de faits imputables à la SAS K-Révert, comme elle l’allègue.
Or, cette preuve n’est pas rapportée par :
— le fait que les produits nécessaires à la mise en service et au bon fonctionnement de l’évapo-concentrateur ont été commandés le 30 octobre 2017, soit postérieurement à la livraison de la machine
— le fait que la SAS K-Révert a été placée en liquidation judiciaire sans avoir eu le temps de trouver une solution
— le courriel de la SAS K-Révert en date du 19 septembre 2018 dans lequel cette société lui propose de différer le règlement de la totalité de la facture portant sur l’installation 'à l’issue de la mise en service de votre évaporateur', dans la mesure où courriel ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité sur l’absence de mise en service
— le procès verbal de constat établi à la demande de la SAS Bio Energie de [Localité 9] le 11 janvier 2023 qui constate que les deux cuves de l’évaporateur sont vides, que toutes les fiches de l’écran tactile de l’évaporateur affichent l’option 'off’ et que les composants de l’osmoseur sont recouverts de nombreuses toiles d’araignées et de poussière parce qu’ils n’ont jamais fonctionné.
Au contraire, il ressort de la feuille d’intervention de la SAS K-Révert rédigée le 13 octobre 2017 comportant une case 'mise en service’ cochée, signée par le gérant de la SAS Bio Energie de [Localité 9] et le technicien de la SAS K-Révert, que les deux parties ont constaté que la 'validation de l’évaporateur n’a pu aboutir par manque thermies circuit eau chaude. Apparemment, le moteur de cogénération ne délivre que 140 MW. La température entrée eau chaude dans l’évaporateur est passée de 73° à 53° en 24h. En concertation avec Mr [B], j’ai raccordé en provisoire et mis en service le circulateur sur notre réseau eau chaude. Nous ne pouvons pas encore juger de l’efficacité. La température n’est que de 53° sur la boucle'.
Il résulte également du compte rendu de la visioconférence du 12 mai 2021, destinée à 'permettre à tous les intervenants (Clarke, Naskeo, K-Revert, Bioénergie de [Localité 9]) de communiquer plus facilement dans le cadre de la remise en route de l’installation et des modifications hydrauliques à apporter', qui a été établi par l’expert de la SAS Bio Energie de [Localité 9], que les dysfonctionnements affectant l’évapo-concentrateur installé par la SAS K-Révert résulte 'du peu de puissance thermique disponible'. Cette pièce confirme les observations figurant dans la feuille de mise en service du 13 octobre 2017 et démontre que, comme l’allègue le liquidateur judiciaire de la SAS K-Révert, les dysfonctionnements de l’unité sont liés à une fourniture insuffisante de l’énergie thermique disponible par la SAS Bio Energie de [Localité 9].
La SAS Bio Energie de [Localité 9] ne justifie pas non plus que seulement 1/3 de l’unité d’évaporation fonctionne.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la SAS Bio Energie de [Localité 9] ne rapporte pas la preuve des manquements de la SAS K-Révert invoqués au soutien de son exception d’inexécution.
Pour s’opposer à toute condamnation au paiement des deux factures, la SAS Bio Energie de [Localité 9] fait également valoir que, selon les stipulations contractuelles, elle devait payer à la SAS K-Révert 30% à la commande, 15% à la réception de l’évaporateur dans les usines de la SAS K-Révert, 30% à la livraison ou à la mise à disposition, 10% à la date de réception ou un mois après la mise à disposition et le solde à la mise en service ou 1 mois après la mise à disposition.
Elle soutient ne pas être débitrice du solde de la facture dans la mesure où il n’y a jamais eu de réception ou de mise en service de l’installation, mais uniquement une mise en eau.
Cependant, dans la mesure où le solde impayé s’élève à 6%, il convient considérer uniquement les conditions du dernier pallier de l’échelonnement des paiements, à savoir la mise en service ou 1 mois après la mise à disposition de l’installation.
Or, si la réception et la mise en service sont contestées par la SAS Bio Energie de [Localité 9], cette dernière a bien considéré que la condition de mise à disposition était remplie puisqu’elle a payé sans discuter la facture précédente de 30% qui était soumise à cette condition.
Ce moyen n’est donc pas opérant non plus.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la SAS Bio Energie de [Localité 9] à payer à Maître [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS K-Révert, les sommes suivantes :
— 35 863,80 euros avec intérêts légaux majorés de 3 points, conformément aux stipulations contractuelles, à compter du 8 février 2018 ;
— 80 euros au titre de l’indemnité de l’article D441-5 du code de commerce.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la SAS Bio Energie de [Localité 9] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La SAS Bio Energie de [Localité 9] sera également condamnée à payer à Maître [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS K-Révert, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SAS Bio Energie de [Localité 9] à payer à Maître [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS K-Révert, les sommes suivantes :
— 35 863,80 euros avec intérêts légaux majorés de 3 points à compter du 8 février 2018 ;
— 80 euros au titre de l’indemnité de l’article D441-5 du code de commerce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SAS Bio Energie de [Localité 9] à payer à Maître [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS K-Révert, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Bio Energie de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros, et d’appel.
Le greffier La présidente
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