Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre de ses achats, ventes, réceptions et livraisons dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
Sont également portées au registre les entrées et sorties des ouvrages neufs déposés en vue de la vente ainsi que les entrées et sorties des ouvrages usagés déposés chez un fabricant en vue de leur réparation ou pour tout autre motif. Le présent alinéa n'est pas applicable aux articles d'horlogerie d'occasion revêtus des poinçons courants.
Ce registre comporte l'identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement au sens du 2 de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, pour les transactions réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.
Pour les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions au registre sont appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée sur le territoire national ont été payés.
Article L96 H Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. Article L96 H NOTA : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date. […] Les personnes mentionnées aux articles L. 834-6 du code de commerce et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.
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Droit de communication auprès des fabricants et marchands de métaux précieux et revendeurs de biens d'occasion L'article L. 96 H du LPF dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 834-6 du code de commerce (C. com.) et à l'article 321-7 du code pénal (C. pén.) sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. […]
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