Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 déc. 2024, n° 22/09855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2022, N° F20/07338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09855 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07338
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMÉE
S.A.S.U VANCO exerçant sous le nom commercial GLOBAL CLOUD XCHANGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [T] a été engagé par la société Vanco par contrat à durée indeterminée du 23 janvier 2004 en qualité d’ingénieur réseau, statut cadre.
À compter du 1er avril 2012, il a été promu au poste de responsable de l’équipe service management.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 23 janvier 2017 pendant une durée de trois ans, au terme de laquelle, il a été classé en invalidité de 2ème
catégorie, ce dont il a informé son employeur par courrier du 7 janvier 2020 en l’ interrogeant sur ses intentions à son sujet.
Il a été reconnu travailleur handicapé en février 2020.
La société Vanco a convoqué M. [T] à un entretien préalable qui s’est tenu par visioconférence le 19 mars 2020.
Par lettre recommandée du 24 avril 2020, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a pris fin le 29 juillet 2020.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 8 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 juillet 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande de la société Vanco au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [T] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Vanco à lui payer :
* la somme de 6 557,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 1 829,77 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Vanco de sa convocation à l’audience de conciliation et d’orientation,
* la somme de 82 321 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et très subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
* la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour inobservation des règles de consultation du comité social et économique,
* la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Vanco aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2023, la société Vanco, ayant pris le nom commercial de Global Cloud Xchange, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Vanco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la société Vanco,
— condamner M. [T] à verser à la société Vanco 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience a eu lieu le 8 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
M. [T] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse d’une part, en raison du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement ( M. [O] n’étant pas salarié de l’entreprise mais intervenant dans le cadre d’un contrat de prestation de services et ne disposant pas d’une délégation de pouvoir pour mettre en 'uvre une procédure de licenciement), d’autre part, à défaut d’organisation d’une visite de reprise à la suite de son placement en invalidité de 2ème catégorie, alors qu’il appartenait à l’employeur de le faire dès son information le 25 février 2020, enfin en l’absence de motif économique et de recherche loyale et sérieuse de reclassement (les tableaux établis par la société étant dénués de valeur probante, les éléments comptables produits étant parcellaires et incompréhensibles dans leur évolution et la recherche de reclassement n’ayant pas été régulièrement mise en 'uvre).
Il sollicite donc une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant compte de la très faible probabilité qu’il puisse retrouver un emploi après trois années de lutte contre une maladie redoutable.
La société intimée sollicite la confirmation du jugement, rappelle la dégradation de sa situation financière, contexte dans lequel est intervenu le licenciement de M. [T], fait état du statut de M. [O], DRH en portage salarial travaillant pour elle depuis septembre 2017 et de sa qualité pour la représenter, étant bénéficiaire d’une délégation de pouvoir pour procéder à des licenciements, et considère qu’elle n’avait pas à organiser de visite de reprise dans la mesure où l’appelant n’en avait pas sollicité, ni mentionné son souhait de reprendre son poste. Elle souligne quoi qu’il en soit que l’absence de visite de reprise ne rend pas le licenciement irrégulier ou abusif, lequel en l’espèce est fondé sur des difficultés économiques considérables et persistantes depuis plusieurs années.
À titre subsidiaire, la société rappelle que M. [T] a été pris en charge par le régime de prévoyance, complétant sa pension d’invalidité, qu’il a perçu trois mois de préavis par ce biais, ainsi que des sommes indues entre janvier et avril 2020, compte tenu du temps de déclenchement de la prévoyance et que sa demande d’indemnité compensatrice de préavis n’est pas fondée.
En ce qui concerne l’indemnisation du licenciement, la demande représentant 13,5 mois de salaire, elle souligne que le salarié ne démontre aucun préjudice supérieur au seuil de trois mois de salaire prévu par le barème Macron, que ne prouvant aucune recherche d’emploi, il a contribué à son propre préjudice, dont la réparation ne saurait être supportée par son ancien employeur ; la société, exerçant sous le nom de Global Cloud Xchange ( GCX), considère que M. [T] ne peut bénéficier de plus de trois mois de salaire, soit 18'293 euros de dommages-intérêts.
Il est constant que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, l’employeur doit faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Il n’est pas contesté que M. [T], destinataire d’un courrier du 2 janvier 2020 le considérant en état d’invalidité de 2ème catégorie, a informé le 27 janvier 2020 M. [O] de sa situation, indiquant 'la notification de l’attestation d’une pension d’invalidité ne m’ayant pas encore été adressée par voie postale, j’ai pu en obtenir un exemplaire via le site Internet www.ameli.fr . Je te prie d’en trouver copie ci-jointe afin d’en informer la prévoyance.[…] La mise en invalidité et l’inaptitude sont deux notions bien différentes, et n’influencent pas la relation de travail avec l’employeur. En invalidité, le contrat de travail du salarié demeure. En application d’une jurisprudence constante, le licenciement fondé sur l’invalidité du salarié est un licenciement fondé sur un motif prohibé, car lié à l’état de santé. Comme tout licenciement discriminatoire, celui fondé sur l’invalidité doit être annulé. Je ne sais pas si vous comptez me conserver au sein de l’effectif de l’entreprise mais, pour information je t’apporte quelques précisions. Merci de me préciser les intentions de GCX dans le respect des procédures et lois en vigueur.[…] Dans l’attente de plus d’information de ta part, je continuerai à t’adresser mes arrêts de travail.[…]'
Il résulte de ce courrier que M. [T], se considérant toujours salarié de l’entreprise, n’a pas exprimé sa volonté de ne pas reprendre le travail, et que l’employeur était informé précisément de son classement en invalidité de 2ème catégorie.
D’ailleurs dans son courriel du 25 février 2020, le salarié questionnait son employeur relativement à l’organisation d’une visite de reprise par la médecine du travail ( pièce 26 de son dossier).
Dans ces conditions, il appartenait à la société GCX de prendre l’initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise afin de mettre fin à la suspension du contrat de travail, ce qui n’a pas été fait, en violation des dispositions protectrices des salariés invalides.
Le licenciement de l’espèce, sans même que soient analysés les autres moyens développés par le salarié pour critiquer son bien-fondé, doit être qualifié de dépourvu de cause réelle et sérieuse, tel que réclamé par M. [T].
Eu égard à l’ancienneté du salarié, à son âge au jour de la rupture (54 ans), à ses perspectives d’emploi et à son salaire mensuel moyen, il y a lieu de fixer à 65'000 € les dommages-intérêts réparant le préjudice causé par ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’indemnité compensatrice de préavis étant due en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, nonobstant la capacité du salarié à l’exécuter, il convient d’accueillir la demande à ce titre à hauteur du montant réclamé, déduction faite des sommes perçues dans le cadre de la prévoyance à ce titre (soit trois mois de salaire, 18'297,73 € ' 11'740,59 € = 6 557,14 €), outre les congés payés y afférents.
Sur la consultation du CSE :
La société intimée souligne que l’intéressé ne démontre aucun préjudice lié aux modalités de consultation du CSE et sollicite l’indemnisation d’un dommage purement hypothétique en lien avec les conséquences de la connaissance qu’aurait pu avoir le CSE de son classement en invalidité; elle conclut au rejet de la demande.
Affirmant que la consultation du comité social et économique par la société Vanco a été affecté de graves anomalies, cet organe ayant été présidé par M. [O], étranger à l’entreprise, et l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de l’informer complètement et sincèrement, le salarié sollicite 20'000 euros à titre d’indemnité pour inobservation des règles de consultation du CSE.
Pour être effective, la consultation des représentants du personnel suppose une information complète et loyale de la part de l’employeur.
En l’espèce, il n’est nullement justifié d’une information particulière relative à la situation de M. [T] et il résulte du compte-rendu de réunion extraordinaire du CSE en date du 20 février 2020 que questionné, l’employeur a seulement indiqué que l’intimé était 'pris dans le quota’ des postes à supprimer.
Alors que le 6 mars 2020, le CSE, concernant le projet de licenciement économique, a conclu être dans l’impossibilité de rendre un avis sur le projet de suppression de six postes entraînant des licenciements pour motif économique, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation présentée par M. [T] à hauteur de 500 €, pour le préjudice distinct qu’il démontre de ce fait.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [T] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Vanco des indemnités chômage éventuellement perçues par l’intéressé, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 4 000 € à M. [T].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de la société Vanco, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [W] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Vanco à payer à M. [T] les sommes de :
— 6 557,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 829,77 € au titre des congés payés y afférents,
— 65 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € de dommages-intérêts pour inobservation des règles de consultation du CSE,
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Vanco aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [T] dans la limite de trois mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Vanco aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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