Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2203051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, M. B A, représenté par Me Prezosio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui proposer un hébergement dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui verser une aide financière de 100 euros par jour et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 17 de la direction 2013/33/UE du 26 juin 2013 et les dispositions des articles D. 744-17, L. 744-1, L. 744-5, L. 744-9 et D. 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII était tenu de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil au terme de sa rétention administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 8 décembre 2023 à l’OFII.
Un courrier du 25 septembre 2024 a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par l’OFII, enregistré le 27 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite Dublin et il a, à compter du 10 janvier 2021, bénéficié des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Par une décision du 1er février 2022, l’OFII a suspendu le versement de l’allocation pour demandeur d’asile de M. A, au motif qu’il avait été placé en rétention le même jour. Le 4 février 2022, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 10 février 2022, dont M. A demande l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a suspendu le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile de M. A au motif qu’il avait été placé en rétention le même jour. Il ressort également des pièces du dossier que le 2 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis fin à la mesure de rétention administrative de M. A et ce dernier a consécutivement sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII ne pouvait légalement refuser à M. A le rétablissement de l’allocation pour demandeur d’asile. Par suite, la décision du 10 février 2022 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII de verser l’allocation pour demandeur d’asile à M. A à compter du 3 février 2022, sous réserve que M. A en remplisse les conditions, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Prezioso, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Prezioso.
D É C I D E:
Article 1er : La décision du 10 février 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration verser l’allocation pour demandeur d’asile à M. A à compter du 3 février 2022, sous réserve que M. A en remplisse les conditions, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Preziso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 800 euros à Me Prezioso, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodolphe Prezioso et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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