Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 6 (V)
Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, d'inscriptions modificatives et de radiations sont validés, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut d'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 et qui relèvent :
a) De l'un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l'article L. 631-1 du même code lorsqu'elles exercent une profession libérale ;
b) Du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;
c) Du régime mentionné à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les entreprises mentionnées au 6° de l'article L. 123-36 du présent code, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 123-49-1 et L. 123-49-3.
Les entreprises étrangères sans établissement stable en France doivent s'immatriculer au registre national des entreprises (RNE) (L 123-36, 6° du Code de commerce). Dans un objectif de lutte contre la fraude, un nouvel article L.123-49-2 du Code de commerce a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le processus de contrôle et de validation des formalités pour les entreprises étrangères non agricoles, qui est confié à l'URSSAF, entre en vigueur le 01/03/2025.
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.] 🌍 Modification article L123-49 -2 du Code de commerce (2025-12-31) ( Code de Commerce (MAJ)) [19/3/2026] : Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l'occasion de demandes d'immatriculation, […] par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123 -36 ayant choisi d'exercer […]
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