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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 avr. 2024, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00932 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS6 – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] [K], alias [E] [K], alias [X] [K]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [O] [U]
DEFENDEUR :
M. [E] [K], alias [E] [K], alias [X] [K]
Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI avocat commis d’office
En présence de [D] [F], interprète en langue arabe
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a confirmé son identité
L’avocat soulève in limine litis : la préfecture de la Somme demande sur le fondement de l’article L742-3 du CESEDA de prolonger l’intéressé pour une durée de 28 jours et non sur le fondement de l’article L742-4
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Prise d’empreinte EURODAC : absence de la remise du document d’information sur cette prise d’empreinte dans la langue de l’intéressé
— Irrégularité de la procédure en l’absence de base légale de la demande de prolongation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je peux quitter la France au bout de 24h et je souhaite être renvoyé aux Pays-Bas dans les plus brefs délais”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00932 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 31 mars 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27 avril 2024 reçue et enregistrée le 27 avril 2024 à 18h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [K], alias [E] [K], alias [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [K], alias [E] [K], alias [X] [K]
né le 09 Décembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI avocat commis d’office
En présence de [D] [F], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2024, notifiée le même jour à 9 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [K] né le 9 décembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2024 à 9 heures 20.
Par arrêt en date du 3 avril 2024, le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé cette décision.
Par requête en date du 27 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 18 heures 08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative fait notamment valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes le 25 mars 2024, ainsi qu’une demande de routing à destination de l’Algérie le 29 mars 2024. L’administration ajoute que, suite au passage à la borne Eurodac, il s’avère que Monsieur [E] [K] est demandeur d’asile auprès de l’Allemagne et des Pays-Bas ; que, par accord en date du 18 avril 2024, les autorités néerlandaises ont accepté la reprise en charge de l’intéressé ; qu’un arrêté de transfert vers les Pays-Bas a été pris le 18 avril 2024 et notifié à Monsieur [E] [K] le 19 avril 2024 ; qu’un vol à destination des Pays-Bas a été sollicité dès le 19 avril 2024, et est programmé le 22 mai 2024 ; que les autorités néerlandaises en ont été informées le 24 avril 2024.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [K] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête de l’administration, aux motifs que celle-ci est fondée sur l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui vise la première prolongation de la rétention d’une durée de vingt-huit jours, alors qu’à ce stade de la procédure, elle devrait être fondée sur l’article L742-4 du même code, qui concerne la deuxième prolongation d’une durée de trente jours.
A l’audience, le représentant du préfet de la Somme répond qu’il s’agit d’une erreur matérielle, et que l’ensemble de la motivation de la requête permet de décrire tout le processus ayant conduit à la demande actuelle, qui doitêtre considérée comme une demande de prolongation de trente jours et être déclarée recevable.
Sur le fond, le représentant du préfet de la Somme sollicite la prolongation de la rétention, aux motifs que l’ensemble des diligences concernant la mise en oeuvre de la procédure Dublin III a été accompli par l’administration, et que le transfert de Monsieur [E] [K] aux autorités néerlandaises doit intervenir le 22 mai 2024.
Sur le fond, le conseil de Monsieur [E] [K] sollicite le rejet de la requête aux motifs que la procédure est irrégulière, aux motifs suivants :
— irrégularité de la procédure tirée de l’absence d’information de l’interessé des modalités de la prise d’empreintes Eurodac, conformément aux dispositions de l’article 29 du Règlement Eurodac ;
— irrégularité de la procédure tirée de l’absence de base légale à la demande de prolongation de la rétention, celle-ci étant fondée sur l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, alors qu’elle devrait être fondée sur l’article L742-4 du même code.
A l’audience, Monsieur [E] [K] indique qu’il est prêt à quitter la France de son plein gré, et qu’il veut être renvoyé auprès des autorités néerlandaises dans les plus brefs délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
En vertu de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il convient de rappeler que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ne peut ne aucun cas être modifiée ni interprétée par ce dernier, et qu’elle doit revêtir toute la rigueur qui s’impose, s’agissant d’une demande de privation temporaire de liberté pour ce dernier.
En l’espèce, il ressort de la requête que, si celle-ci est motivée en fait, elle est fondée, à tort, sur les articles L742-1 et L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent la première prolongation de la mesure de rétention pour une période de vingt-huit jours.
L’administration demande au juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention de Monsieur [E] [K] pour une durée de vingt-huit jours en application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’à ce stade de la procédure, la demande aurait dû nécessairement être fondée sur les dispositions de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et viser une seconde prolongation de la rétention pour une durée maximale de trente jours.
En effet, Monsieur [E] [K] a été placé en rétention le 29 mars 2024, et la première prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours a été ordonnée le 31 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée le 3 avril 2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré en l’espèce que la requête de l’administration répond aux exigences de motivation définies à l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers susvisé.
En application de ce texte, la requête de l’administration sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [E] [K], alias [E] [K], alias [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 29 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00932 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS6 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] [K], alias [E] [K], alias [X] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [K], alias [E] [K], alias [X] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [K], alias [E] [K], alias [X] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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