Confirmation 30 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mai 2013, n° 12/04670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04670 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 décembre 2011, N° 2009F01265 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 30 MAI 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04670
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2011 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 2e chambre – RG n° 2009F01265
APPELANTE :
Société K L CAPITAL LIMITED
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par : Me Thierry SERRA (avocat au barreau de PARIS, toque : D1451)
assisté de : Me Aymar DE MAULEON DE BRUYERES de la SDE LINKLATERS LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : J030)
INTIMEE :
L1449 LUXEMBOURG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J142)
assistée de : Me Georges TEBOUL (avocat au barreau de PARIS, toque : D0933)
INTIME :
Maître I C
Es qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société O P S
XXX
XXX
représenté par : la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
assisté de : Me Aurore TAGLIANA (avocat au barreau de PARIS, toque : T03)
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
assistée de : Me Aurore TAGLIANA (avocat au barreau de PARIS, toque : T03)
INTIMEE :
SCP X & Z
en la personne de Maître M X, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société O P S
XXX
représentée par : la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
assistée de : Me Aurore TAGLIANA (avocat au barreau de PARIS, toque : T03)
INTIMEE :
L1855 LUXEMBOURG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
assistée de : Me Aurore TAGLIANA (avocat au barreau de PARIS, toque : T03)
INTIMEE :
XXX
L1855 LUXEMBOURG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur E F, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur E F dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— défaut,
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
Le groupe O P, historiquement distributeur de parfums et de cosmétiques, est aujourd’hui également fabricant de mêmes produits sous licence, distribués auprès d’un réseau sélectif. Depuis une opération de restructuration par 'LBO’ du 4 août 2006, la SAS tête du groupe, dénommée O P S -SBH-, détient 100 % du capital social de la société O P -SB-, laquelle contrôle elle-même les filiales opérationnelles. La société S SBH était elle-même détenu par des fonds d’investissements (3I, B S.A. et M3 Investissements), outre les personnes physiques actionnaires fondateurs et dirigeants du groupe.
Le 26 juillet 2007, la société irlandaise K L Ltd, fond d’investissements spécialisé dans les opérations de 'private equity', a consenti un prêt de 4 M€ à la S.A. B, garanti par le nantissement de la créance relative à l’opération concomitante par laquelle la S.A. B a consenti, le même jour, un prêt d’un montant de 4 M€ (prêt B 1) à la société O P S -SBH- complétée le 7 août 2007, par l’octroi d’un deuxième prêt d’un montant de 1 M€ (prêt B 2).
Par deux ordonnances du 21 décembre 2007 du président du tribunal de commerce de Bobigny, les sociétés O P S -SBH- et O P -SB-, ont chacune bénéficié d’un mandat ad hoc distinct, expirant le 29 février 2008, confié à Maître G D dans chacune des sociétés. Puis, par ordonnances du 28 février 2008 du président du tribunal de commerce de Bobigny, Maître D a été désignée en qualité de conciliateur, le protocole subséquent de conciliation du 16 avril 2008 ayant été homologué par jugement du 23 avril 2008 du tribunal de commerce de Bobigny, lequel protocole prévoyait une re-capitalisation, à hauteur de 40 M€, par un nouveau fond d’investissements dénommé INVESTINDUSTRIAL, la re-structuration de la dette 'senior', la cession de l’intégralité du capital de la société O P S -SBH- et des créances issues du LBO de 2006 et des prêts B 1 et 2 de 2007.
Dès lors, à cette même époque :
— le capital de la société O P S -SBH- a été transféré au nouveau fond d’investissements INVESTINDUSTRIAL qui s’est ensuite substitué deux sociétés luxembourgeoises, les S.A. PERFUME S II (72 %) et CB S (28 %), cette dernière étant détenue à hauteur de 24,67 % par la société irlandaise K L,
— le prêt B 1 a été transféré à la société K L (qui était déjà bénéficiaire du nantissement de la créance correspondante) en contre partie de la cession à B de la créance représentative du prêt de 4 M€ consenti en 2007 par K L à B, l’opération étant concrétisée par l’acte de cession de créance du 3 juin 2008 confirmant que le nantissement initial de la créance relative au prêt B 1 était levé,
— puis la créance résultant du prêt B 1 a été re-cédée le 18 juin 2008, par un acte dénommé 'cession de prêt', par la société K L, moyennant le prix de UN euro outre un complément aléatoire d’un montant maximum de 3 M€, aux sociétés luxembourgeoises PERFUME S II et CB S, chacune en proportion de leur participation dans le capital de la société O P S -SBH- , la cession de créance étant signifiée à cette dernière par acte d’huissier de justice délivré le 2 juillet 2008.
Le 9 décembre 2008, par un acte également dénommé 'cession de prêt', en présence de la société O P S, qui est intervenue à l’acte en sa qualité de débiteur cédé, la S.A. luxembourgeoise PERFUME S II a cédé, moyennant le prix de 0,72 €, à la sarl luxembourgeoise PERFUME S, la créance acquise le 18 juin précédent à hauteur de 2,88 M€ [correspondant au 72 % de la créance initiale d’un montant de 4 M€] sur la société O P S. Ladite 'cession de prêt’ a, en outre été signifiée le 13 janvier 2008 à la société O P S.
De même, le 21 juillet 2009, par un acte également dénommé 'cession de prêt', en présence de la société O P S, qui est intervenue à l’acte en sa qualité de débiteur cédé, la S.A. luxembourgeoise CB S a cédé, moyennant le prix de 1 €, à la sarl luxembourgeoise PERFUME S, la créance acquise le 18 juin précédent à hauteur de 1,12 M€ [correspondant au 28 % de la créance initiale d’un montant de 4 M€] sur la société O P S. Ladite 'cession de prêt’ a, en outre été signifiée le 28 juillet 2009 à la société O P S.
Les difficultés financières perdurant, les sociétés O P S -SBH- et O P -SB- ont chacune, sur déclaration de cessation de paiements, été placées en redressement judiciaire (sous procédures distinctes) par jugements du 18 mars 2009 du tribunal de commerce de Bobigny, la SCP X & Z (en la personne de Maître X) et Maître C étant désignés administrateurs judiciaires et Maître A étant désigné mandataire judiciaire. Les dates de cessation de paiements ont été fixées au 31 décembre 2008 en ce qui concerne la société O P -SB- et au jour du jugement d’ouverture en ce qui concerne la société O P S -SBH-. Les plans de redressement ont été arrêtés par deux jugements du 21 juillet 2009 ayant désigné la SCP X & Z (en la personne de Maître X) et Maître C en qualité de commissaires à l’exécution. Le 29 juillet 2009, la société K L a déclaré une créance d’un montant de 4 M€ en principal au passif de la société O P S -SBH-.
Les 11 et 17 août et 17 octobre 2009, la société K L, invoquant principalement les dispositions de l’article L 611-12 du code de commerce, a attrait devant le tribunal de commerce de Bobigny les sociétés :
— SAS O P S -SBH- et ses deux commissaires à l’exécution du plan,
— S.A. (luxembourgeoise) CORRADO R S,
aux fins essentiellement de constater que l’ouverture des redressements judiciaires a mis fin, de plein droit, au protocole de conciliation du 16 avril 2008 et aux actes d’exécution du 18 juin 2008 et, en conséquence de :
— voir prononcer la résolution du contrat de cession de prêt du 18 juin 2008 entre la société K L d’une part, et les sociétés PERFUME S II et CORRADO R S d’autre part,
— dire que la société K L est créancière de la société O P S -SBH- à hauteur de 4 M€ tout en se déclarant 'disposée à restituer 0,72 € à la société PERFUME S II et 0,28 € à la société CORRADO R S '.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2011, le tribunal a rejeté toutes les demandes de la société K L en la condamnant à verser 2.000 € de frais irrépétibles à chacune de ses adversaires.
La société K L a interjeté appel le 13 mars 2012, en intimant la SAS O P S, Maître I C et la SCP X & Z, chacun ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société O P S, les S.A. luxembourgeoises PERFUME S II et CB S et la sarl luxembourgeoise PERFUME S, tandis que la S.A. luxembourgeoise CORRADO R S a été intimée le 23 avril 2012, les deux instances d’appel étant jointes par ordonnance du 13 juin 2012 du conseiller de la mise en état.
La déclaration d’appel a été signifiée, dans les conditions du Règlement européen n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, aux sociétés luxembourgeoises sarl PERFUME S par acte du 27 avril 2012, et Q R S par acte du 8 juin 2012. Celles-ci n’ont pas constitué avocat devant la cour. Les conclusions d’appelant leur ont été signifiées le 17 août 2012 et elles ont été assignées devant la cour le 20 août suivant dans les mêmes conditions.
***
Vu les ultimes écritures signifiées le 28 novembre 2012, par la société K L appelante, réclamant 2.000 € de frais irrépétibles à l’encontre de chacun des intimés et poursuivant l’infirmation du jugement en renouvelant les demandes initialement formulées en première instance en priant la cour de dire qu’elle 'doit être rétablie dans ses droits initiaux et recouvrer l’intégralité de la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société O P S ' et de préciser que la résolution du contrat de cession de prêt du 18 juin 2008 est opposable à la sarl PERFUME S ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2012, par la société O P S, ses deux commissaires à l’exécution du plan, la SCP X & Z et Maître C, et la société PERFUME S II, tous intimés, réclamant 5.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 15 mars 2013, par la société CB S également intimée, réclamant aussi, 5.000 € HT de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement ;
SUR CE, la cour :
Considérant, liminairement, qu’il résulte des déclarations non contestées des parties et des pièces versées aux débats, que :
— l’article 6.4 du protocole de conciliation stipule que la société K L consent à céder la créance résultant du prêt B 1 pour un prix de UN euro, complété, le cas échéant, d’un complément de prix,
— qu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société O P S -SBH- (le18 mars 2009), la créance litigieuse, correspondant au prêt initial d’un montant de 4 M€, était détenue par les sociétés luxembourgeoises sarl PERFUME S (à hauteur de 72 %) et S.A. CB S (à hauteur de 28 %) ;
Qu’ayant cédé antérieurement ses droits de créance, la société K L ne saurait bénéficier des éventuels effets de l’ouverture de la procédure collective sur le protocole antérieur de conciliation du 16 avril 2008, homologué par jugement du 23 avril suivant du tribunal de commerce de Bobigny, puisqu’au jour où le jugement d’ouverture du redressement judiciaire produit ses effets, elle n’est plus créancière de la société placée dans les liens de la procédure collective, les droits de créance à l’encontre de la société O P S -SBH-, étant désormais exercés par ses cessionnaires ;
Qu’en outre, en mettant fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L 611-8, l’article L 611-12 du code de commerce n’a d’effet que pour l’avenir, sauf à tenir compte des sommes perçues par les créanciers en exécution de l’accord de conciliation et à les replacer dans leurs droits de créances et sûretés ;
Que, dès lors, il ne remet pas en cause les actes de cessions de créance qui ont été consentis étant, au surplus, observé qu’en ayant cédé sa créance, la société K L n’a pas consenti d’abandon au profit de la société O P S, laquelle demeurait débitrice de la totalité de la créance vis-à-vis des cessionnaires ;
Considérant que, succombant dans son recours, la société K L ne saurait prospérer dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser aux intimés la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, sans qu’il soit nécessaire de préciser si la somme est HT ou TTC, comme le demande la société CB S, dès lors que, ne s’agissant pas d’un versement en rémunération d’une prestation, ladite somme n’est pas assujettie à la taxe à la valeur ajoutée ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société K L Ltd aux dépens et à verser 2.000 € de frais irrépétibles à chacune des sociétés O P S et CB S,
Admet la selarl PELLERIN-DE MARIA-GUERRE et Maître Rémi PAMART, avocats postulants, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER F. FRANCHI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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