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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 5 juil. 2023, n° 16245000071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16245000071 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
judiciaire de Nanterre
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre. Jugement prononcé le : 05/07/2023
19ème chambré correctionnelle
86/2023 N° minute
16245000071 N° parquet Plaidé le 20/04/2013
Délibéré le 05/07/2023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le VINGT AVRIL DEUX MILBI VINGT-TROIS,
composé de Monsieur X Y, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 393 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté(s) de Madame D’HERVE Fannie, greffière,
a été appelée l’affaire pour
ENTRE:
PARTIES CIVILTS : Monsieur; Z AA, demeurant: 59 rue du Docteur Debat 92380
GARCHES, demandeur, AB AC, není mi esa mundet par Maitre Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque n° C2244,
Madame AD AE, demeurant: […], demandeur, FON CONERENTRÉR Fairésenté avec áigast not Mattre Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque n° C2244,
PARTIE AFFELÉÈ À LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège en ceṭṭe qualité,
ET
Auteur défendour:
Nom: AF AG né le […] à LISIEUX (Calvados)
.de AH AG et de AI AJ Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : $ […]
Appel principal des parties civiles be 7/071.2023 Appel incident pour Abeilte le 19/07/2083 Page 1/20
Partie Intervengate :
AU IARD ET SANTE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal,” NOW car e représentée avec mondas par Mattre AS HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque n° C89,
PROCÉDURE
Le 28 août 2016, M. Zs AA circulant & bicycletta a été renversé par un véhicule terrestre à moteur conduit par M. AF AG, & […] (92), subissant un traumatisme crialen sévère. “
Par jugement randu lo 05 janvier 2021, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré M. AF AG coupable des faits de blessures involontaires avec Incapacité supérieure à 3. mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite commis le 28 août 2016, à […], sur la personne de M. AL AA. Le jugement est désormais définitif.
Sur l’action civile, le tribunal a notamment :
• déclaré recevable la constitution de partie civile de M. AM AA et de son épouse Mme AD AE épouse AA; condamné M. AF AG à payer à la partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale les sommes suivantes : 1.500 euros à M. AN RAISSOUNȚ et 1.000 euros à Mme AD AE épouse AA; renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 17 mars 2022 à 9 heures devant la 19ème chambre du tribunal correctionnel.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être appelée, en dernier lieu, à l’audience du 20 avril 2023 devant la 19ème chambre du tribunal correctionnel de
Nanterre.
Un rapport d’expertise du 26 mai 2020 diligenté par les Docteurs Bernard SERNY et Bruno BG, qui ont examiné M. AA a permis de définir les postes de préjudices tels que suit: gêne temporaire totale: du 26/08/2016 au 27/10/2016 et du 04/04/2017 au.
•
07/04/2017; gine temporaire partielle à 75% du 28/10/2016 au 03/04/2017 et du 03/04/2017 au 28/08/2019; aide par tierce personne: 4 heures par jour lorsqu’il était, en hôpital de jour (229 jours), 6 heures par jour après la fin de l’hôpital de jour (le 30 juin 2017) Jusqu’à la date de consolidation, le 28 août 2019 (soit 789 jours), l’aide est de 4 heures par jour les journées où il va à l’ADEP; consolidation de l’état de senté: 28/03/2019; déficit fonctionnel permanent : 66%; souffrances endurées : 6 sur sur une échelle de 7; préjudice esthétique temporaire : 5 sur une échelle de 7 jusqu’en juin 2017; préjudice esthétique final: 2 sur une échelle de 7; préjudice d’agrément : il a abandonné tous les sports, auparavant il faisait du
•
jogging, foot, basket; incidence professionnelle : il ne peut pas reprendre son travail d’ingénieur " informaticien, ni aucun travail. Pas de prise d’initiative, impossibilité de reprise professionnelle apportant gain ou profit; . préjudice sexuel: aucun rapport depuis l’accident;
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tierce personne après consolidation : 5 heures par jour.
DÉROUBIMENT DES DÉRATS
À l’audience publique du 20 avril 2023, a été entendue en sa plaidoirie, Maître Marie- Louise MECRELIS, partie civile, qui a soutenu ses conclusions à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : ordonner une expertise informatique afin d’analyser les prototypes des
• logiciels créés par M. Zs AA en 2016 et d’évaluer leur valeur commerciale si celui-ci avait pu en terminer le développement; condamner la compagnie AVIVA à payer à M. AA’ la somme de 4.318.952,13 euros à titre de provision sur les pertes de grins professionnels futurs dans l’attente du dépôt du rapport d’experties; condamner in compagnie AVIVA à payer à M. AA en indemnisation
• de l’ensemble des postes de préjudices (sauf PGPF provision) en deniers et quittance:
– frais de médecin conseil : 7.610 euros; frais d’avocat pour instruction pénale: 13.500 euros;
-
frais de traduction : 90 euros;
-
- besoins en tierca persomme avant consolidation: 132.440 euros ; perte de revenus event consolidation: 75.800,49 euros; besoins en tierce personne après consolidation : 2.677.392,84 euros;
- incidence professionnelle : 100.000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 29.338,75 euros ; préjudice esthétique temporaire: 15.000 euros ; souffrances endurées: 55.000 euros; déficit fonctionnel permanent (66%): $10.318,37 euros ;
- préjudice esthétique permanent (2 sur 7): 8.000 euros; préjudice d’agrément : 35.000 euros; préjudice affectif et sexuel: 75.000 euros ; H
- préjudice d’établissement: 125.000 euros; ordonner le versement de la totalité de l’indemnisation de M. Zs
•
AA sous forme de capital; condamner la compagnie AVIVA à payer à Mme AD AE épouse
-
AA en indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes : '
· frais de transport: 1.043,16 euros; ›
-
perte de revenus: 66.463,30 euros;
-
- incidence professionnelle : 60.000 euros ;
- préjudice d’affection : 35.000 euros ;
- troubles dans les conditions d’existence: 35.000 euros ;
- préjudice affectif et sexuel: 35.000 euros ;
- préjudice d’établissement: 75.000 euros; condemner la compagnie AVIVA au paiement du double de l’intérêt légal sur lè montant de l’indemnisation totale fixée par le tribunal, à partir du 28 avril 2017 (3 mois après l’accident) et jusqu’à la décision définitive à intervenir, provisions non déduites et créance CPAM incluse; ordonner la capitalisation des intérêts doublés et fixer la date de départ de la capitalisation des intérêts doublés su 26 avril 2018, soit 12 mois d’intérêts échus; condemner la compagnie AVIVA à payer à M. AA la somme de
•
12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais de médecin conseil, au regard de sept années de procédure ; condemner la compagnie AVIVA à payer à AP AD AE épouse AA la somme de 3.500 euros su titre de l’article 700 du code de
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procédure civile, en sus des frais de médecin conseil, au regard de sept années de procédure; condamner la compagnie AVIVA aux dépens ;
•
dire que le jugement à intervenir est opposable à la CPAM des Hauts-de- Seine.
A l’appui de sa demande d’expertise informatique et de provision à valoir sur sɛ parte de gains professionnels futurs, M. AQ qu’il a trevaillé sur la conception de logiciels de recherche sur internet de type « intelligence artificielle » qu’il n’a pas pu mener à bien du fait de l’accident. Il se prévaut, d’un expertire informatique amiable qui a conclu à la possibilité de percevoir 3 millions d’euros de bénéfice par an après trois années de commercialisation. Sur as demande relative aux frais des médecins conseils, M. AA fait valoir diverses factures de même quie pour les frais d’avocat de la procédure d’instruction et la traduction d’un diplôme marocain en français. Au titre de l’aide à la tience personne avant consolidation, le demandeur revendique qu’ll lui soit alloué deux heures par jour durant les périodes d’hospitalisation. Concernant l’évaluation du taux horaire, il s’appuie sur une étude Ernst & Young & un arrêté du 30 décembre 2021 pour solliciter l’application d’une somme de 22 euros par heure.
S’agissent de la perto de gatus professionnels etrels, il expose des calculs sur la base d’un salaire net réactualisé selon un barème fourni par l’INSEE afin de revendiquer des revenus nets 2015 d’un montant revalorisé de 41.481,55 euros. Il
· intègre dans son calcul la prévoyance de son employeur et les indemnités journalièras versées par la Caisse Primaire d’assurance, maladie. Concernant l’incidence professionnelle, il fait valoir les conclusions de l’expert judiciaire qui retient que iv. AA est inapte à toute activité professionnelle.
'An soutien de sa demande d’indemnitation de l’angisianes à la tieres pazsqune, il expose ses calculs sur la base d’un besoin de 1.825 heures d’assistance par an et demande une capitalisation de cetis aide à compter du 1er janvier 2023 en retenant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 et un taux horaire de 24,24 euros.
Concernant Iss préjudices extra-patrimoniaux, il se fonde mar la rapport de l’expert judiciaire. Il rappelle qu’il a subi un préjudice esthétique temporaire important lié à la pose d’une sonde de pression intracrânienne et par la suite, il a souffert de mouvement 'incontrôlés de ses membres inférieurs. An titre du préjudice esthétique définitif, il expone qu’il est atteint d’un asymétrie crinienne. A l’appui du poste souffrances endurées, il relate le traumatisme Hé à l’accident et aux nombreuses opérations chirurgicales qu’il a subi. Il fait valoir également que son déficit fonctionnel permanent est très important, fixé à 66 %. Il affirme que le barème classique du déficit fonctionnel permanent n’intègre pas les souffrances endurées postérieures à le consolidation de l’état de santé. Pour déterminer le montant de sa demande il’effectue une règle de trois en considération de la valeur des souffiances, endurées (base de caloul 45.000 euros) pour déterminer une valeur journalière de 35 euros qu’il capitalise sur la base du barème de la gazette du Palais du 31 octobre 2022 pour une homme âgé de 36 ans.
M. AA présente des domandas de réparation de ses préjudiess d’agrément,sexual 'at d’établissement; il entend démontrer qu’il avait une pratique régulière de football chaque week-end, activité dont il est désormais privé. Il explique également subir une baisse très importante de a libido et ne plus avoir de rapport sexuel avec son épouse, avec laquelle il était récemment marié. De la même façon, il
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fait valoir que les projets qu’il a pu envisager avec son épouse ont été totalement bouleversés par cet accident et il précise qu’il ne pourra pas s’occuper de ses enfants, s’il devait en concevoir avec son épouse.
Four ce qui est des damandes de Mme AD AE, épouse AA en sa qualité de victime par ricochet, elle sollicite le remboursement de frais de transport dont elle expose la calculs, constitués par los allers-retours quotidiens qu’elle’a pu accomplir entre son domicile et les hôpitaux Beaujon et de Garchas, ainsi qu’au FAM ADEP situé à […]. Elle explique qu’elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil (obtenu en novembre 2015) et qu’à son arrivée en France à la fin de l’année 2015, elle avait l’ambition de créer une succursale française de
l’entreprise de son père. Du fait de l’accident subi par son époux elle a abandonné ce projet et n’a pu travailler qu’è compter du 09 mai 2019, subissent une perte de chance de percevoir des revenus professionnels qu’elle calcule sur la base d’un salaire net imposable de 2.062,32 euros par mois. Elle estime avoir mibi un préjudice d’affection, vivant dans la crainte du décès de son époux durnat ses huit jours de coma et elle affirme avoir dû consulter un psychiatre. Elle met en exergue les troubles qu’elle rencontre dans ses conditions d’existence en raison du changement de comportement de son époux depuis l’accident (spragmatisme et apathie). Comme son époux elle déclare subir un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement qu’olla argumente de façon similaire.
A. éculement été entendue en un pisiderio, AR AS AT, costi de is ccclátó AU AV & AW,demande en terme de ses écritures de: débouter M. et Mme AA de leur demande de condamnation
l’encontre de la compagnie AU IARD & SANTE; débouter M. AA de sa demande de voir ordonner une expertise en informatique et se voir allouer une provision à valoir sur les PGPF de
2.000.000 euros ; fixer le préjudice de M. AA de la façon suivante :
– frais de médecin restés à charge: 5.690 euros;
· avocat au titre de la procédure d’instruction: rejet ;
-
-frais de traduction : rejet ;
-
- facture de M. AX AY: rejet ;
– tierce personne temporaire: $2.516 euros ;
· PGPA : 25.412,34 euros sous réserve de la production de la créance de la prévoyance, à défaut, surséoir à statuer; tierce personne après consolidation échue jusqu’au 20 avril 2023: 106.400 euros;
-allouer une rente au titre de la tierce personne définitive.à compter du 21 avril 2023. pour un montant annuel de 29.200. euros, laquelle sera versée trimestriellement à terme échu, indexée en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue à partir du 45ème jour d’hospitalisation ou de placement jusqu’au retour à domicile;
- subsidiairement, fixer l’indemnisation au titre de la tiarce personne en capital à compter du 21 avril 2023 à la somme de 1.167.124 euros ; perte de gains professionnels futurs jusqu’au 20 avril 2023 après imputation
-
des arrécages échus de la rente invalidité : 75.671,28 euros sous réserve de la production de la créance de la prévoyance, à défaut surscoir à statuer;
-- dire que pour l’avenir à compter du 21 avril 2023, il sera versé une rents annuelle d’un montant de 23.127,65 euros après imputation de la pension d’invalidité, rente versée trimestriellement à terme échu at indexée sur l’article
43 de la loi du 5 juillet 1985, sous réserve de la production de la créance de la prévoyance, à défaut surseoir à statuer ;
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->· subsidiairement, fixer un capital à partir du 21 avril 2023 d’un montant de 1.234.248,19 euros après imputation de la créance de la sécurité sociale, sous réserve de la production de la créance de la prévoyance, à défaut surseoir à statuer;
- incidence professionnelle : rejet ;.
- déficit fonctionnel temporaire: 20.956,25 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros;
- souffrances endurées: 40.000 euros;
- déficit fonctionnel permanent: 309.210 euros;
- préjudice esthétique: 2.500 euros ;
- préjudice d’agrément : 8.000 euros
- préjudice sextel : 15.000 euros ;
- préjudice d’établissement: 35.000 euros ; rejeter le surplus des réclamations de M. AA; déduire les provisions’ d’ores et déjà allouées à M. AA de 255.000
.
euros; fixer le préjudice de CS AA de la façon suivants :
- frais kilométriques : 1.643,16 euros ;
- pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnelle : rejet ;
- préjudice d’affection: 20.000 euros;
- troubles dans les conditions d’existence: 10.000 euros ;
- préjudice sexual:: 5.000 euros;
- préjudios d’établissement : 5.000 euros ; déduire les provisions d’ores et déjà allouées à Mms AA de
21.256,07 euros ; débouter M. et Mme AA de leur demande de doublement des intérêts et leur demande de capitalisation des intérêts à compter du 28. evril 2019; limiter la condamnation au titre du doublement des intérêts au profit de M. RAISȘOUNI sur l’offre de in compagnie AU IARD & SANTE du 26 octobre 2020 au 25 février 2021 avec comme assiette l’offre de la compagnie ; débouter Mme AA de sa demande au titre du doublement des intérêts, cette sanction étant inspplicable aux victimes par ricochet; subsidisirement, limiter la condemnation au titre du doublement des intérēbs du 26 octobre 2020 au 15 septembre 2022 sur les sommes offertes dans les présentes écritures au profit de M. et Mme AA; débouter M. et Mme AA de leur demande au titre de l’article 700 du
•
code de procédure civile; débouter M. et Mme AA de leur demando au titre des dépens, non
•
applicables en matière pénale; débouter M. et Mme AA de leur demande au titre de l’exécution. provisoire, non applicable en matière pénale.
Elle conclut au rajot da la demande d’expertice informatique et de prise en charge des frais de l’expertise amiable que M. AA a exposé pour faire diligenter cette expertise ainsi que la demande de provision au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle explique que cette demande n’a jamais été présentée avant la présente audience. Elle fait valoir que l’expertice réalisée n’est éîayée sur pucun projet concret de réalisation d’un prototype de logiciel de type « intelligence artificielle ». Elle conteste la base de calcul de l’expert qui fait Thypothèse de la possibilité de commercialiser un tel logiciel (abonnement de 2 euros per mois).
Sur les frais divers, elle ne contente pas la demande remboursement de honoraires du médecin conseil pour une somme de 5.690 euros. Concernant les frais d’avocat liés à
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la procédure d’instruction, elle rappelle en premier lieu n’avoir jemais refurš 'd’indemnizar le préjudice de M. AA et, en second lieu, elle observe que M. AA a obtenu l’allocation de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-
1 du code de procédure pénale zans le cadre de l’instance pénale. Elle en déduit done que ce préjudice a déjà été indemnisé. De même, elle considère que les frais de traduction du diplôme marocain de M. BV sont sans lien avec la présente instance.
Pour ce qui est de l’assistence à la darca porsenno svant consoléstlen, sile demande le rejet de la revendication de M. AA tendent à réclamer cette side durant les périodes où il se trouvait hospitalisé. Elle indique que lors de cen hospitalisation complète, il a été pris en charge totalement. Pour le surplus, eile expose un calcul conformément aux nombres d’heures retenu par M. l’expert sur la baso d’m taux horaire de 14 euros. Pour ce qui est de l’aide à la tierce personne après consolidation échue et à échoir, elle offre la somme de 105.400 euros au titre de l’aide à la tierce personne échue, en appliquant un taux horaire de 16 euros en effectuant son calcul jusqu’au 20 avril 2023, date de l’audience. Concernant l’aide à échoir, elle sollicite que le tribunal attribue une rente annuelle à M. AA, in déterraînent à la somme de 29.200 euros par an, revalorisée selon les disposition de la loi Badinter et en prévoyant l’interruption de son versement en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 Jours. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une attribution en capital, elle retient un point de rente viager d’une valeur de 39,970 sur la base du barème de la Gazette du Palais 2020 et détermine une somme de 1.167.124 euros.
S’agissant de la perto do grina actuals et future, elle conteste les évaluations de revenus présentées par le demandeur et remet en cause les hypothèses présentées zu titre de la perte de chance d’occupar un emploi rémunéré plus de deux à trois fois l’emploi qu’il occupait au titre de la perte de chance. Elle souhaite qu’il soit enjoint M. BA de produire la créance de la prévoyance prévue dans le cadre de son contrat de travail. A titre subsidiaire, elle détermine un perte de revenu annuel d’un montant de 23.127,65 euros en tement compte de la pension d’invalidité d’un montant de 14.706 euros et demande à ce que ces revenus complémentaire soient versés à titre de rents payable trimestriellement en non sous forme de capital. Pour les arrérages échus, elle rappelle qu’il convient de déduire la créance du tiers payeur.
An sujet des préjudices personnels du demandeur, elle expose un calcul au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une valeur journalière de 25 euros et propose de l’indemniser à hauteur de 20.956,25 euros. Elle conteste essentiellement les montant revendiqué par M. AA pour les préjudice esthétique temporɛire et permanent et les souffrances endurées ainsi que les préjudice d’agrément et d’établissement ainsi que sexuel. S’agissent du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, elle conteste la méthode de calcul de M. AA et demande à ce que le tribunal applique une valeur de 4.685 euros du point. Elle rappelle que ce poste de préjudice n’a pas de caractère économique.
La réponse aux demandes de BB BC BD, épouse AA, elle ne conteste pas la demande de remboursement de frais. S’agissant des préjudices Hés à l’incidence professionnelles et à la perte de revenus, elle considère que les éléments de preuve soumis au tribunal sont trop incertains pour établir un droit à indemnisation. S’agissent du préjudice d’affection, elle offre la somme de 20.000 euros, la somme de 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, la somme de 5.000 euros concernant le préjudice sexmel et la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’établissement.
[…].
Se fondant sur les article L. […]. 211-13 du code des assurances, elle fait valoir qu’elle a versé des provisions dès le 20 mars 2017, et su total elle précise qu’elle a payé la somme totale de 255.000 euros & titre provisionnel. Elle affirme avoir présenté une nouvelle offre provisionnelle d’un montant de 200.000 euros la 14 octobre 2019, que M. AA n’a pas signé. Elle considère qu’elle ne peut pas être tenus pour responsable de l’impossibilité de déterminer les postes de perte de gains professionnels alors même que le demandour a présenté das demandes tardives sur ces postes. Elle conclut au rejet des demande liées aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civila, non applicables en procédure pénale.
La caisse printre d’assurance maladie des Henir-de-Seine, attraite en la cause, a informé le tribunal, par lettre du 30 septembre 2022 versés aux débats, qu’elle n’emend pas intervenir dans la présente instance et précise que le montant de ses débours s’élève à la somme totale de 597.906,42 euros.
M. AF AG est présent et a fait part de son étonnement quant au montant des demandes présentées par M. AA.
La greffière a tenu note du déroulement des débats. À l’issue des débats, le président a taformé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé à l’audience publique du 15 juin 2023 à 9h00, conformément à l’article 462 du code de procédure pénale. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation pour le 05 juillet 2023.
'À cette date, le tribunal, ayant délibéré conformément à la loi, le jugement a été prononcé par Monsieur Y BOTHNER, vice-président, président du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 464 alinéa 4 du code de procédure pénale, assistée de CS Fannie D’HERVE, greffière.
MOTOS
La constitution de partie civile de M. BE AA a été déclarés recevable et M. AF BF ont été reconnu.
Les Docteurs SERNY et BG relatant qu’à la suite de l’accident de la circulation dont M. AA a été victime le 25 août 2016, il a subi un traumatisme crânien associant une hémorragie sous-arachnoidienne, une contusion intra-parenchymateuse et une fracture du rocher à gauche. Il conclut à la consolidation de l’état de santé de la victime au 28 août 2019, et à un déficit fonctionnel permanent de 66%.
I-Sur les préjudicas patrimoniaux :
A/ Sur les préindices patrimonieux temporaires :
- Phal divovs :
Ce posts de préjudice recouvre l’ensemble des frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la consolidation des blessures, notamment les frais d’assistance à expertise médicale, les frais de transport de la victima, les frais provisoires d’adaptation du logement et du véhicule, les frais de garde des enfants.
En outre, la tierce personne est la personne qui apports de l’aide à la victime qui est Page 8/20
incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses affectives.
S’agissant des frais de médecins conseils, les pièces versésa sux débats, notamment les notes d’honoraires du Professeur BH, de Mme BI BJ BK, du Docteur BG et du Doctsur BL BM, et dont il sollicite le remboursement, permettent d’établir les frais qu’il a dh avancer. Cependant, l’expertise de M. BN AY ne peut pas être remboursée au titre de frais de médecin conseil, s’agissant d’une expertise informatique n’ayant pas été ordonnés dans le cadre de la procédure.
Ainsi, il est dû à M. AA !a somme de 5.690 euros à ce time,
S’agissant des frais de traduction, il n’est pas établi do lien entre la facture versée aux débats et l’accident. De ce falt, la demande de la partie civile à ce titre est rejetée.
Le montant des honoraires de Maître BO qui a assisté M. AL AA tout au long de la procédure d’instruction est en relation directe avec l’infraction commiss par M. AF AG. La note of honoraires de Maître BO est communiqués en pièce n°45 pour un montant total de 13.000 euros TTC. Or, il ne saurait être considéré que l’allocation de la somme de 1.500 euros dans le cadre de l’instance pénale devant le tribunal correctionnel an titre de l’indemnité prévus per l’article 475-1 du code de procédure pénale comprend les frais d’avocat ayant été exposés dans le cadre de la
-procédure d’instruction.
Il convient donc de faire droit à la demande dans le cadre du poste frais divers.
S’agissant de la tierce personne event consolidation, su regard de l’aide rendue nécessaire par l’état de la victime, s’agissant d’une aide active non spécialisée, il y a lieu d’indeminiser ce poste de préjudice sur la base horaire d’un montant de 18 euros intégrant la majoration de 10 % au titre des congés payés. Les experts n’ont pas retenu
d’aide à la tierce personne durant les périodes d’hospitalisation complète à bon droit, . puisque la personne hospitalisée est durant ces période totalement prise en charge. Contrairement aux affirmations de M. Zs RÄISSOUNI, il n’y a pas d’aide à la tlerce personne nécessaire sur ces périodes.
Compte tenu des conclusion des experts, il convient d’établir le montant de l’aide à la tierce personne temporaire à la somme suivante :
229 jours passés à l’hôpital de jour x 18 x 4hourse/jour= 16.488 wzros;
789 jours entre la sortie de l’hôpital de jour et la consolidation x 18 x-6 heures par jour
-▪ 85.212 euros, soit une total de 101.400 euros.
M. AF AG est donc condemné à payer à M. Zs BQ somme totale de 120.890 euros mi titre des frais divers.
- Perps dis patus professionnels àçtmas:
Ce poste vise à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à is consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectudo in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
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Il convient de relever que la créance du tiers payeur sur la période ayant couru avant la consolidation de l’état de santé de M. BR RAISSOUÑI est d’un montant total de
47.381,88 ouros (1.092 jour d’indemnités joumalières veiades entre le 31 août 2016 le 27 août 2019). Cette somme devra être déduite de l’indennité devent éventuellement revenir à M. AA au titre de ce poste de préjudice.
En l’espèce M. Zs AA communique au débat ses bulletina de salaire pour l’année 2015 et son avis d’imposition 2016 pour l’année 2015 qui concordent en reprenant des revenus professionnels nats d’un montent de 37.033 euros, La période indemniser est comprise entre in date de l’accident et la date de la consolidation, soit du 28 soût 2016 au 28 goût 2019. Au cours de cette période, il a perçu la somme totale de 47.381,8€ euros au titre des indemnités journalières de la part de la CPAM.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de M. AA qu’il a, porçu les sommes de 12.344 euros entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016, de 13.695 euros au titre de l’année 2017, de 24.718 euros au titre de l’emmée 2013 st de
13.132 euros du 1er janvier 2019 en 31 août 2019.
Dès lors, sur la besə de gains d’un mcatant manuel de 37,033 euros, de 12.344 suros au prorata pour l’année 2016 et de 24.68$ euros au prorata pour l’année 2019, sa perte de gains professionnels est de 51.169 euros nets, dont il convient de déduire la somme de 47.381 euros versée sur cette période per l’assurance maladis.
Il en résulte un solde net de 3.738 euros.,
M. AF AG est done condamné à payer à M. Zs BT la somme totale de 3.788 suras su titre du poste parte de gains professionnels actuels.
B/Sur les pediudio
- Perte de gains professionnals futurs :
Ce poste indemnise in victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du, dommage dans la sphère professionnelle après la óönsolidation de son état. ·
Cette perte ou diminution de revenus résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Çe préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la porte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annual impomble avant l’accident.
En l’espèce, la partie civile demande une exparties informatique des logiciels prototypes créés par M. AA entre le 1er janvier 2016 et son accident du 28 août 2016, sur la base du rapport de M. BU BN AY, docteur en informatique et expert auprès de la Cour d’appel de Versailles du 22 juillet 2022 qui a estimé que le prototype analysé lors de son expertise aurait permis, s’il avait pu être terminé, de générer après trois années un bénéfice de l’ordre de 3 millions d’euros par an. Il s’agit donc d’une perte de chanos qui doit être discutée dans le cadro de. l’incidence professionnelle.
M. AA sollicite également le paiement d’une somme provisionnelle à hauteur de 4.318.952,30 suros, à valoir sur ses partes de revenus future, dans l’attents du rapport d’expertise demandé.
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Il est néanmoins possible de statuer sur la base des éléments fournis par le demandeur.
Tout d’abord, le raisonnement de M. AA concernant is possibilité pour lui d’occuper un emploi mieux rémunéré ne peut pas être suivi dans la mesure où il doit être également analyser comme une parte de chances, indemnisable au titre de
l’incidence professionnelle.
Il découle des bulletins də salzire communiqués pour l’année 2019, que M. Zs AA n’s perçu ancun revenu professionnel au titre des quatre derniers mois de l’arinée 2019, soit une perte nette de 37.033 /12 x 4 = 12.344 sures.
Concernant l’annés 2020, sa parte netto cat de 37.[…].[…].799 sures.
Pour l’année 2021, sa perte nette est de 37.033-229.-36.304 outros.
Au titre de l’année 2022 aucun élément n’est fourni mais il est établi par le rapport de
l’expert que M. BV ne peut plus occuper aucune activité professionnelle, sa perte nette est donc de 37.033 euros.
Enfin, jusqu’à la date du jugement, sa perte nette est de 37.033 / 12 x 6 = 18.516,50 sults.
Au total, il peut revendiquer une perte nette de 136496,50 ores, dont il convient de déduire la somme de 19.870,67 euros versée par l’assurance maladie au titre de sai rente invalidité jusqu’au 31 décembre 2020, puis les árrérages échus jusqu’mi 1er juillet 2023 soft la somme de 37.256 euros, soit au total, une somme à déduire de
57.126,932 euros.
Il est donc dû à M. Zs AA la somme de 136.496,50 -57.126,93
19.359,57 eures, au titre des arrérages dohus.
Pour l’avenir, sa pension d’invalidité étant d’un montant de 14.706 euros par an, la perte amnusile est 22.327 euros.
S’agissant d’un préjudice de gains professionnel, la revendication de l’assureur tendent à verser cette somme sous forme de rente est rejetée et il convient de liquider le préjudice en capital en utilisant le point de rente temporaire jusqu’à l’âge de la retraite (67 ans) pour un homme âgé de 37 ans au moment du jugement (in perte de chance relativement aux droits à la retraite étant pris en compte dans le cadre de l’incidence professionnelle). Il convient d’appliquer un point de rente d’une valeur de 28,397, soit une somme due de: 22.327 x 28,397 = 634,019,62 euros.
Il est donc dù la somme de 634.019,82 + 79.369,57 = 713.389,39 euros dont il convient de déduire la capital invalidité d’un montant de 331.637,12 euros.
Il reste du la somme de 381.752,27 euros.
M. AF AG est donc condamné à payer à M. Zs BW la somme totale de 381.75%,37 eures au titre du poste perte de gains professionnels futurs.
"Incidence professionnelle, demande de provision et d’ordonner ske expertise judiciaire informatique :
L’incidence professionnelle pout se définir comme les incidences périphériques’ du
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dommage touchent à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de se perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exepait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le rapport de M. BX BN-AY, expert informaticien, communiqué par M. Zs AA sous sa pièce n°65 analyse « les bases d’ui logiciel de type LA (intelligence artificielle) TAG IT ayasit pour objet la constitution d’une bibliothèque adaptée aux besoins et aur attentes das utilisateurs ». Toutefois, il ressort de la lecture de son rapport que le logicici n’était qu’en phase de pré-développement, quasiment ru stade de la simple idée. En effet, l’export fait l’hypothèao de deux « évolutions majeures » qui étaient encorǝ nécessaire pour faire fonctionner le logiciel à savoir:
- croisement des analyses sous forme de « mind mapping » (graphique liant les données en fonction de leur sujet); extension du modèle d’intelligence artificielle permettant d’intégrer ces liens entre les différents objets.
Or, eu égard, à cet état plus qu’embryonnaire du logiciel malysé, l’hypothèse figurant en deuxième partie du rapport,, sur la possibilité de commercialiser ce type de service via un abonnement de 2 euros par mois, apparaît purement hypothétique.
De plus, M. Zs AA ne yerɛə aucune autre pièce suffisamment claire et probante, pour étayer sa demande d’expertise judiciaire.
En conséquences, celle-ci est rejetés. De même, la demande de remboursement du coût de cette expertise est rejetée.
En revanche, il est parfaitement établi que M. Za RAIȘSOUNI subit uns dóvalorisation maximale sur le marché du travail, puisqu’il n’est plus en capacité de travailler à titre professionnel, y compris dans le cadre d’une ESAT, selon le médecin expert.
Il convient d’évaluer ce préjudios à 2000 euros par an durant 34 ans (temps de travail théorique jusqu’à la retraite au moment de la consolidation de l’état de santé) soit une somme de 72.000 euros.. "
Par ailleurs, M. Zs AA va subir une parie de chance au titre de ses droits à la retraite. Si la perte de gains de M. Zs RAÏSSOUNI avait été calculée de façon viagère, il aurait pu revendique sur la base d’un point de rente de 42,891 la sorame totale de 957627 euros, dont il faut déduire le calcul précédent an titre de la perte gains professionnelles futures, accompli jusqu’à l’âge de la retraite, soit la somme 634.019 euros. Il en résulte une solde de 323.608 euros dont il convient également de déduire la rente invalidité capitalisée avec un point de rente viager à l’âge de 67 cas de 17,275, soit une somme à déduire de 254.045,15 euros. Il en résulte une différence arrondie de 70.000 euros.
En conséquence, l’incidence professionnelle peut être établie à la somme de 142.000 euros.
M. AF AG est donc condamné à payer & M. Zs BW la somme totale de 142.300 outres au titre du poste incidence professionnelle.
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-Tierce persoane après consolidation :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime qui est incapable d’accomplir seule certains notes essentiels de la vie courante. L’Indemnisation s’entand en fonction des besoins et non en fonctión de la dépense justifiés. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, les exparts ont retenu un besoin d’aide à la tiros personne de 5 heures par jour après la consolidation de l’état de santé, à titre vinger. Sous réserve d’une aggravation ultérieure de l’état de santé de M. CC AA, il convient de liquider son besoin en tierce personne sous la forme d’arrérages échus, jusqu’à la date du jugement et pour l’avenir sous la forme d’une rente anquelle payable trimestriellement indensée et devra être suspendue en cas d’hospitalisation du bénéficiaire, au delà du 45ème jour.
Pour déterminer les arrérages échus, il y a lieu de retenir uns valeur horaire de 20 ouros eu égard à l’importance moyenne de l’assistance à fournir à M. AA, tenant compte de la mejorationi de 10% du titre des congés payés. –
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une durés quotidienne de 5 heures par jour conformément au rapport des export.
Le calcul s’établit tel que suit entre le 28 août 2019 et le 05 juillet 2023, soit 1.407 jours x 5 heures x 20 euros = 140.763 cures.
Le calcul annuel sexa effectué sur la base de 365 jours portent le coût énnuel de la tierce personne à 36.600 euros.
M. AF AG est donc condamné à payer à M., Zs AA ume indemnité de 140.700 euros au titre des arrécages échus et la somme conuelle de 36,500 carbs somme indexée en application de Particle L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au titre du préjudice d’aide à la tierce personne.. Il convient de dire que le versement de cette se fera par trimestre et que le versement sera suspendue en cas d’hospitalisation complète (maladie ou accident grave) après la 45ème jour d’hospitalisation consécutif de bénéficiaire.
II-Si los priimdicos extra-patrimonisex:
A/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Défick fonctionnal tamporalre:
Ce poste de préjudice résultant de l’invalidité suble par la victime dans en sphère personnelle jusqu’à se consolidation, correspond notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, l’expert conclut à une gène totale entre le 28 août 2016 et le 27 octobre 2016 et du 04 avril 2017 au 07 Evril 2017, soit 63 jours. Il retient un déficit temporaire de 75 % entre le 28 octobre 2016 et me 03 avril 2017 puis entre le 08 avill 2017 et le 23 août 2019, soit 1.031 jours.
L’évaluation de l’intensité et de la durée du déficit fonctionnel temporaire n’étant pas contentée par les parties, le tribunal suivra l’appréciation de l’expert sur ces points. Faga 13/20
Compte tenu de la nature et de l’intensité des troubles dans les conditions d’existence relové sdans l’expertise, il y a lieu d’indemniser os poste de prá justice sur la base d’une somme journale rode 30 euros lorsque l’incapacité est totale, l’indemnisation é tant proportionnellement diminué lorsque l’incapacité est partielle, soit : Déficit fonctionnel total durant 63 jours: 63x30-1.990 euros; Déficit fonctionnel à hauteur de 75 % durant 1.031 jour: 1.031 x 0,75 x 30
23.197,50 euros;
Total = 25.087,50 euros.
M. AF. AG est condamné à payer à M. Zs AA la somme totale de 25.187,50 eures au titre de las pamation du d5 ficit fonctionnel tamponire.
Soufrances durées :
Ce poste do psó judies a pour objet d’indemniser les souffrances tant phyalques que morales endusó es par la victime du fait des atteintes à son in grité „za dignis et son intimits, et des traitements, interventions et hospitalisation qu’elle a subis depuis l’accident jusque la consolidation, 6 tent relevé qu’ agès la consolidation, · Iss souffrances chroniques sont une composante du d½ fit fonctionnel.
En l’espèce, les expert ont fixé le puó judice li sux souffrances morales et physiquea endumé es à 6 sur une é challe de 7 dit « important» .Il convient de rappeler que M. Zs AA a subi uns fracture du ca «paris to-temporale gauche avec fracture oblique’ du rocher extra-labyrinthique» qui a nécessité quatre opérations chirurgicales et des pá rodea de só é dostions. Il a subi des troubles du sommeil, das angoisses massives, des douleurs intra-craniennes ainsi que des douleurs dans le tronc..
Ces douleurs intenses, d’une dué elongue, puisque son é t¿de santé n’a ó #consolidé que trois ans aquè l’accident, justifie de lui allouer une somme de 50.000 euros en paration.
M. AFi AG eat condamró à payer à M. Zs CE la somme totale de 50.000 euros au titre des souffrances endiné es.
Prijedios esthétique kuporabe:
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pandant l’hospitalisation, une al mation de son apparence physique, ma ne temporaire, justifiant une indemnisation..
En l’espà ce, l’expert conclut à un pus judice esthétique temporaire de 5 sur une é chelile de 7, dit « assez important» Il di coule de la nature de l’accident qui a poríš sur une partie të svisible du corps (la 3 to), de la dmé edes hospitalisations (impliquant sa position alité e), des nombreux bandages qu’a él porter M. AA que lo psó judice esthétique est incontestable et d’une grande ampleur. Il convient de 18 valuer à la somme de 15.[…].
M. AF AG est condamné à payer à M. CF AA la somme totale de 15.000 euros au titre du puš judice esthétique temporaire.
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B/Sur les pasludi
- Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction, définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectual résultent de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, nommalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, l’expert conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 66%, ce qui est très important. Pour déterminer ce taux, il a pris en compte les séquelles neuropsychologiques importants se manifestant par des troubles de la mémoire importants, des troubles de la concentration (limitée à 4 minutes). M. AA est en grande difficulté pour parler et formular ses idées. Il retient également des trouvle neurologiques avec un manque de force dans la main droite. Sur le plan fonctionnel il rappelle qu’il existe une grande fatigabilité du membre inférieur droit lors de marche prolongée et un spragmatisme. Les troubles su sommeil et les douleurs mentionnées lors de la toux et l’éternuemment sont définitives.
La calcul à titre viager proposé par la partie civile ne sera pas retenu l’usage étant de retenir la valeur d’un point de déficit déterminé à la fois par l’importance du taux retenu et l’âge de la victime au moment de la date de consolidation, en l’espèce 36 ams.
Eu égard à ces paramètres, il convient d’appliquer la valeur de 5.300 euros au point de. déficit, soit une somme totale de 5.300 euros x 66 = 349.500 euros. ·
M. AF AG est condamné à payer à M. Zs AA la somme de
349.500 acres au titre du poste déficit fonctionnel permanent.
Préjudice estkéque permitant:
Ce poste vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel.
En l’espèce, les experts retiennent un préjudice évalué à 2 sur une échelle de 7 dit
* léger ». Il est décrit comme étant «me asymétrie créale s du fait de la crantoplastie temporale gauche ». Ce préjudice esthétique porte sur une partie très visible du corps puisqu’il s’agit de la tête. Eu égard à son âge, il convient de retenir une évaluation de ce préjudice à 5.000 euros.
En conséquence, M. AF CG est condamné à payer à M. CH AA la somme de 5.000 sures au titre du poste préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément :
Ce poste vise à indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. La pratique d’une activité antérieure doit être prouvés par la victime.
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En l’espèce, la preuve est rapportée que M. AL AA pratiquait régulièrement le football très régulièrement et la randonnée, même s’il ne r’aiglessit pas d’un prétique en club. Eu égard à son age et l’impossibilité retenus par les experts do reprendre la pratique de ces sports, il convient de lui sllouer la somme de 12.000 euros en réperation.
M. AF AG est donc condamné à payer à M. Zs AA la somme da 12.000 euros au titre du poste préjudice d’agrément.
- Préjudice sexual:
Ce posts concerne la réparation des préjudices touchent à la sphère sexuelle et peut comprendre :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lið¸à l’accomplissement de l’acte sexuel
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant on considération les paramètres personnels de chaque victime.
En l’espècs, les experts se borment à constater que M. CI AA n’aurait plus eu de rapport sexuel avec son épouse, ce qu’il y a lieu de traduire par una parte de la libido ou de l’envie de rapport sexuel. En effet, les exports ne retiennent pas d’impossibilité physique d’avoir des rapports sexuels et sont taisant sur la possibilité de procréer.
Au regard de l’âge de M. Zs AA et du temps qu’il s’est déjà écoulé depuis l’accident, celui-ci subi un préjudice important sur le pian sexuel. Il y a Bleu d’évaluer son préjudice à la somme de 25,000 euros.
M. AF AG est donc condamné à payer à M. Zs AA la somme de 25.000 euros au titre du poste préjudice sexuel.
- Fréjudice d’dis "essment:
Ce poste de préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. En cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, il recouvre la perte de chance pour la victime handicapés de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Compte tenu de la longue période de convalescence et des séquelles très importantes les conditions de vie de M. Z AA sont définitivement bouleversés. Il ressort du rapport que le manque d’initiative dont est etsint M. AA ainsi que son handicap physique ne lui permettra pas de s’occuper d’enfants en commun avec son épouse. Au regard de la perte de la libido, par ailleurs indemnisée, il existe une perte de chance réelle de ne pas pourvoir concevoir des enfants et poursuivre une vie familiale normale, ce qui était le but de M. AA én se mariaht aveo Mme AD AE.
Eu égard à l’importance de ce préjudice, il convient de l’évaluer à le somme de 50.[…].
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M. AF AG est dono condamné à payer à M. Zs AA la somme de 59.000 sures an titre du poste préjudice d’établissement.
2) Sur l’ademinisation de Mnie AD AEL, éuemes CK :
Sur les préjudices patrimoniaux:
Perte de revenus et incidence professionnelle :
Comme le précise Mme AE, elle ne disposait pas de revenus lors de la survenance de l’accident: Aucun document qu’elle produit au débet ne permet d’établir qu’elle a effectivement subi une perte de chance da percevoir des revenus (notamment pas l’impossibilité de donner suite à une promesse d’embauche).
En l’espèce ces préjudices ne sont pas établis st il convient de la débouter.
- Frais divers :
Il y a lieu de constater que Mme AD AE, épouse AA justifie avoir effectuer de nombreux trajets pour venir visiter son époux lors de hospitalisation et à l’occasion de sa rééducation à de très nombreuses reprises, soit à Garches, soit à Saint-
Cloud, pour un coût évalué à 1.643,16 euros.
L’assureur de M. AG ne conteste pas la demande de CS AE et il convient d’y faire droit.
M. AF AG est condamné à payer à Mme AD AE, épouse AA la somme de 1.843,16 eures au titre des frais divers.
Bur les préjudices extra-patrimoniasx:
Préjudice d’affection:
Il s’agit du préjudice moral résultant, pour les proches de la victime directe, des blessures, du handicap et des souffrances de celle-ci. Il doit être indemnisé même s’il
n’a pas un caractère exceptionnel.
Mme AD AE a subi un préjudice d’affection en ce qu’elle a pu s’inquiéter du sort de son mari durant le temps de l’hospitalisation et notamment en raison du coma qu’il a subi durant huit jours.
Eu égard à la durée et à l’intensité de ce préjudice, il convient de l’évaluer à la somme de 10.000 euros.
M. AF AG est condamné à payer à Mme AD AE, épouse AA la somme de 16.000 caros au titre de son préjudice d’affection.
Trouble dans les conditions d’existence (préjudice d’accompagnement) :
Mme AD AE a incontestablement muivi, accompagné et assisté, son époux durant les trois années ayant été nécessaires pour que son état de santé soit consolidé. Il ressort du rapport des experts, que M. Zs AA a été lourdement handicapé après l’accident, ce qui a nécessité beaucoup d’attention de, la part de son épouse. Fage 17/20
Il convient d’évaluer ce préjudice à 10.000 euros par an, soit un préjudice total de
30.000 euros.
M. AF AG est condamné à payer à Mme AD AE, épouse AA La somme de 30.000 euros au titre du trouble dans les conditions
d’existence.
- Préjudice sexuel :
Ce préjudice peut & heindemnis dans l’hypothè reds só parcursions importantes sur la vie sexuelle d’un couple, au bé ró feed’une victime par ricochet. Eu é gadà son à gest à la date de mariage té cete par rapport aux falts, il convient d’allouer à Mvíme AD AE la somme de 12.000 euros.
M. AF AG est condamné à payer à CM AD AEI, é CO AA la somme de 17.000 euros su titre de son préjudice sexuel.
Préjudice d’établissement :
De la même fap cm, il est envisageable d’indemniser co puó judice exceptionnel d’établissement en raison de la ge de la victime par ricochet et de l’impossibilis immédiate pour elle de mener à bien ses projets familiaux, notamment de fonder une famille.
Il convient du valuer co prá judice à la somme de 25.000 camos.
M. AF AG est condamné à payer à Mme AD AE, & CP AA la somme de 25.000 amres au titre de son pas judice d’établissement.
3) Sur la demanda do doublement des intérêts légaux :
En application de l’article L. 211-13 du code des assurencse, lorsque l’offre n’a pas é É faite dans les do kis impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué eper le juge à la victime produit inté tio plein droit au double du taux de l’imi: 5 galà compter de l’expiration du dé kiet jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu & fimitif. Cette på maliti peut é tresó duite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contests est cà le dommage a é denth rement quantifió „l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un vó hicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offiu d’indemnité motivá edans le dé ki de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présenté aLorsque la responsabilité est rejet cou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas é fent rement quantifs,l’assureur doit, dans la mê ma lei, donner une só ponse motivé exux é ♬ meats invoqué sdans la demande.Une offre d’indemnité doit être faite
à la victime qui a subi une atteinte à en personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, CQ est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages eux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
La société AU AV & SANTE démontre qu’elle a été en mesure de faire des propositions d’indemnisation et qu’elle a effectivement versé des provisions dans les
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délais imposés par la loi. A ost égard elle a verné la somme totale de 255.000 euros à titre provisionnel (sos plòsas n°1).
En conséquence, la demande de doublement du cours des intérêts légaus est rejetée. De même, la capitalisation des intérêts est rejetés.
4) Sur les demandes annexes :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente décision sera déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et opposable à la société AU IARD & SANTE en m qualité d’assureur de M. AF AG.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont manifestement une erreur de plume et il s’agit de demandes présentées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. L’équité commande de condamner M. AF AG à payer à M. AL CR et à CS AD AE, épouse AA, la somme de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’ardole 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnés par la tribunal correctionnel seront mis définitivement, à la charge de M. AF CT conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CIS MOTU’S
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. Zs AA, à l’égard de Mme AD AE, épouse AA, de M. AF AG et de la société
AU IARD & SANTE; contradictoire à zigafler à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine;
CONDAMNE M. AF BF à payer à M. Zs AA en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes de : 120.590 eures au titre du poste frais divers ; 3.788 cures au titre de la perte de gains professionnels actuels; 25.037,50 ezres au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 50.000 euros au titre des souffrances endurées ;
15.000 sares au titre du préjudice esthétique temporaire ; 140.700 eures au titre des amérages échues entre le 26 août 2019 et le 05 juillet 2023 et la somme annuelle de 36.200 sures à compter du 05 juillet 2023, indexée annuellement en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, cu titre de préjudice d’aide à la tieros perronne. Il convient de dire que le versement de cette se fera per trimestre et que le versement sern suspendue en cas d’hospitalisation complète (maladie ou accident grave) après le 45ème jour d’hospitalisation consécutif de M. CF AA, au titre du poste tierce personne sprès consolidation; 381.752,27 acres an titre de la porte de gains professionnels futurs ; 142.000 euros au titre de l’incidenos professionnelle
- 340.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
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5.000 euros au titre du poste préjudice esthétique permanent;
12.000 euros eu titre du préjudice d’agrément;
25.000 euros eu titre du préjudico sexuel ; 50.000 euros au titre du préjudice d’établissement;
CONDAMNE M. AF AG à payer à Mme AD AE, épouse
AA en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes de :
1.843,16 entres au titre des frais divers; 10.000 serme au titre du préjudice d’affection ; 30.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
12.000 euros au titre de son préjudice sexuel; 25.000 euros au titre de son préjudice d’établissement ;
DIT que les sommes attribuées en capital porteront intérêts au taux légal à compter de
-
is présente décision et rappelle que la somme de 255.000 euros versée à titre de provision par la société AU IARD & SANTE devra s’imputer sur la somme
REJETTE la demande de M. Zs AA tendent à faire diligenter une totale;
expertise judiciaire en matière informatique ; REJETTE les demandas de M. AL AA relative au remboursement du coût de l’expertise amiable diligentés par M. BU BN-AY et relativement au remboursement des frais de traduction de son diplôme ;
REJETTE les demandes de Mme AD AE, épouse AA au titre des préjudices pertes de gains professionnels et incidence professionnelle;
REJETTE la demande tendant au doublement des intérêts légaux ;
REJETTE la demande tendent à In capitalisation de intérêts échus par année entière ;
CU M. AF AG à peyer à M. AL AA et à CS AD AE, épouse AA la somme de 2.500 eures chacun, en application
de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la société AU AV & SANTE ;
LAJSSIC les frais de justice à la charge de l’État à l’exception des frais d’exporties qui
seront mis à la charge de M. AF AG;
Et le présent jugement a été signé par lo président et la greffière.
BI PRESIDENT
LA GREFFILKE
Pour expédition certifiés conforme
Nanterre, le 10/08/23
JUDICIAIRE DE NA le greffier
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