Article L131-9 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/08/2006
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Version14/06/2009

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Modifié par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 3

Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-11 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

- Article 4 I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. […] La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. » Chapitre IV : Mesures techniques de protection et d'information - Article 11 I. - Après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 131-9 ainsi rédigé : 13

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www.droit-technologie.org · 9 septembre 2007

Le test des trois étapes est un standard juridique, présent dans l'article 9-2 de la Convention de Berne, dans l'article 13 des Accords ADPIC et dans l'article 10 du Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996. […] Il se trouve également consacré à l'article 5.5 de la Directive du 22 mai 2001 relative aux droits d'auteur dans la société de l'information et transposée dans le Code de la Propriété Intellectuelle par la loi DADVSI. […] […] 1. […] L. 131-9 et L. 212-11 CPI). Le texte de précise pas la sanction en cas de violation de cette obligation.

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Décisions11


1Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2023, 22/09365
Cour d'appel : Confirmation

[…] 18. Sur la titularité des droits invoqués, ils exposent notamment que la société AB cube exploite le logiciel et qu'en vertu de l'article L. 131-9 du code de la propriété intellectuelle les droits sur les logiciens créés par ses salariés lui sont dévolus. Sur l'originalité, ils soutiennent qu'elle n'a pas à être justifiée au stade de la requête, et exposent subsidiairement en quoi, selon eux, elle est en toute hypothèse caractérisée.

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  • Logiciel·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Version·
  • Mainlevée·
  • Sociétés·
  • Originalité·
  • Titularité·
  • Droits d'auteur·
  • Base de données·
  • Mise en état

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 28 mai 2010, n° 08/22927
Infirmation partielle

[…] Considérant que le contrat litigieux ne constituant pas un contrat d'édition, les développements de Monsieur X sur les mentions obligatoires afférentes aux contrats d'édition sont sans objet de même que celles imposées par l'articles L.131-9 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que le contrat en litige n'est pas un contrat entre un auteur et un Y mais entre un Y et un distributeur.

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  • Droits voisins·
  • Phonogramme·
  • Droit patrimonial·
  • Sociétés·
  • Contrat d'édition·
  • Contrat de licence·
  • Reddition des comptes·
  • Résiliation·
  • Licence·
  • Auteur

3Cour d'appel de Rennes, 5 février 2008, n° 06/03601
Infirmation

[…] Attendu que si l'acte du 23 Décembre 2003 est incomplet puisque un certain nombre de mentions, notamment celles afférentes au titre de l'oeuvre et au prix, ont été laissées en blanc, il n'en demeure pas moins que, complété par les mails et le paiement par M Y de 7 500 €, il démontre qu'un accord est intervenu sur la chose et sur le prix, observation étant faite que les règles édictées par l'article L 131-9 du Code de la Propriété Intellectuelle sont protectrices de l'auteur et non du cessionnaire des droits ;

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  • Secret des correspondances·
  • Cession de droit·
  • Dommages et intérêts·
  • Prix·
  • Remboursement·
  • Jugement·
  • Demande·
  • Intérêt·
  • Astreinte·
  • Avoué
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