Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mai 2021, n° 20/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 8 septembre 2020, N° 20/00230 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03803 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2020
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS N° RG 20/00230
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me BERTRAND substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011286 du 28/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame A Y
née le […] à BLOIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2021, en audience publique, B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme B C, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2017, le Tribunal d’Instance de Béziers a :
— condamné Madame Z X à payer à Madame A Y la somme de 16 700 euros au titre de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— prononcé la résiliation du bail à compter de la notification du jugement
— ordonné l’expulsion de Z X
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné Madame Z X au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame Z X par exploit d’huissier du 5 mars 2018 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 17 octobre 2019, Madame A Y , en exécution de ce jugement, a fait pratiquer, à l’encontre de Madame Z X une saisie-vente portant sur les meubles lui appartenant à son domicile sis […] à Béziers pour avoir paiement de la somme globale de 21 109, 72 € en principal, accessoires, intérêts et
frais.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2019, Madame Z X a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Beziers aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-vente en raison de l’absence de signification valable du titre exécutoire et subsidiarement aux fins d’octroi de délais de paiement.
Par jugement du 8 septembre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Béziers a :
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes
— validé le procès-verbal de saisie-vente diligenté le 17 septembre 2019
— condamné Madame X à payer à Madame Y la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Madame Z X par le greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu avec la mention 'non réclamé'.
Madame Z X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 septembre 2020.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 27 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Z X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de BEZIERS le 8 septembre 2019 et réformer les chefs de demandes critiqués
— En conséquence, au principal, dire et juger que la signification du jugement du 05.03.2018 est nulle et de nul effet,
— En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée suivant Procès-verbal de la SAS H2O MAURY, Huissier de Justice à SIGEAN,
— à titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement à Madame X qui acquittera sa dette suivant un échelonnement de 24 mois, délai qui commencera à courir un mois après la notification de la décision à intervenir,
— condamner Madame A Y à verser au requérant la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame A Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 3 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame A Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— en conséquence, débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— dire et juger que Madame X n’est pas de bonne foi et ne saurait prétendre à l’octroi d’un délai de grâce
— condamner Madame X au paiement d’une somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2021.
MOTIVATION
Il convient de relever que les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement entrepris relatives au rejet de la demande de sursis à statuer formée par Madame X dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de la recevabilité de son appel formé à l’encontre du jugement du 13 octobre 2017, la Cour d’appel de Montpellier ayant rendu son arrêt le 23 juin 2020. Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-vente fondée sur l’absence de titre exécutoire
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit également que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie et à la vente des biens corporels appartenant à son débiteur.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente du 17 octobre 2019 a été délivré en vertu du jugement réputé contradictoire rendu le 13 octobre 2017 ayant prononcé l’exécution provisoire rendu par le tribunal d’instance de Béziers et signifié le 5 mars 2018.
Madame X soulève la nullité de ce jugement aux motifs que l’assignation délivrée le 26 avril 2017 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile est elle-même nulle en l’absence de vérifications par l’huissier de justice de la réalité de son domicile. Elle soulève également la nullité de la signification de ce jugement faite le 5 mars 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en l’absence de diligences suffisantes de l’huissier de justice pour retrouver son adresse notamment auprès de l’administration fiscale. Elle fait grief également à l’intimé de ne pas justifier de la réalisation des formalités subséquentes à la signification selon l’article 659 du code de procédure civile et notamment de l’envoi de la copie du procès-verbal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et de la lettre simple.
En ce qui concerne la nullité de l’assignation du 26 avril 2017 ayant donné lieu au jugement fondant la saisie-vente, il convient de rappeler , ainsi que le soulève de manière pertinente l’intimée, qu’en application de l’article R. 121-1 du code des
procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, le Juge de l’Exécution n’ayant compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie que pour accorder des délais de grâce.
Il n’appartient pas, en conséquence, au Juge de l’Exécution, qui n’est pas une juridiction de recours, de statuer sur la nullité de l’assignation qui a saisi le juge de fond, qui seul était susceptible d’en apprécier la validité. Contrairement à l’argumentation développée par l’appelante, il ne s’agit pas d’une question de compétence du juge de l’exécution mais de pouvoir qui n’exige pas qu’elle soit soulevée à peine d’irrecevabilité avant toute défense au fond.
En conséquence, à défaut pour le Tribunal d’instance de Béziers d’avoir statué sur ce point, la présente cour, ayant les mêmes pouvoirs que le juge de l’exécution, ne saurait rajouter à la décision fondant la saisie-vente en se prononçant sur la nullité de l’assignation du 26 avril 2017.
S’agissant de la signification du jugement du 13 octobre 2017, celle-ci a été délivrée par acte du 5 mars 2018 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avc précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il ressort des mentions figurant sur cette signification que l’huissier de justice s’est déplacé au […]- à Béziers, adresse figurant sur le jugement et constituant la dernière adresse connue de Madame X et qu’il n’a pu rencontrer à cette adresse Madame X, ni personne pour elle, cette dernière n’y habitant plus et étant partie sans laisser d’adresse.
L’huissier de justice mentionne, en outre, au titre des diligences qu’il a effectuées pour tenter de remettre l’acte :
' Aucun téléphone ni autre élément trouvé sur internet.
Ni le voisinage, la mairie, les autorités de police et de gendarmerie n’ont pu ou voulu nous communiquer sa nouvelle adresse ou l’endroit où la trouver.
La consultation du site internet www.pagesjaunes.fr s’est également avérée infructueuse.
Enfin il n’a pas été possible de rencontrer la partie requise sur son lieu de travail.'
Ces diligences suffisent cependant à établir la réalité, ainsi que le caractère sérieux des recherches effectuées par l’huissier de justice pour localiser Madame X sans qu’il ne puisse lui être fait grief de n’avoir pas poursuivi ses investigations alors que le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du logement de Madame X situé à cette même adresse et établi le 17 juin 2014 par l’huissier de justice confirme que cette dernière, à la suite des loyers impayés, a donné son préavis pour quitter les lieux au 23 mai 2014 sans toutefois prendre contact avec les propriétaires afin de rendre les clefs et effectuer l’état des lieux de sortie, que la bailleresse n’a pu la joindre par téléphone et que la boîte aux lettres de l’intéressée débordait de courriers et de prospectus démontrant l’absence de diligences de cette dernière aux fins de changement de son adresse postale, Madame X ne produisant aucune pièce de
nature à établir qu’elle avait informé ultérieurement Madame Y de sa nouvelle adresse ou que les investigations de l’huissier de justice, s’il les avait effectivement réalisées, lui auraient permis de retrouver sa nouvelle adresse, Madame X ne justifiant pas qu’elle avait effectué pour sa part les démarches nécessaires auprès des différentes administrations, dont l’administration fiscale, pour les informer de son nouveau domicile.
En outre, le fait pour l’huissier de ne pas avoir précisé le nom des personnes interrogées n’est pas de nature à remettre en cause la réalité et le caractère sérieux des diligences effectuées par l’huissier.
Enfin, Madame Y produit la copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par la voie postale le 6 mars 2018 à la dernière adresse connue de Madame X conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile.
La signification en date du 5 mars 2018 du jugement du 13 octobre 2017 a donc été valablement délivrée et n’est pas entachée de nullité et c’est d’ailleurs en ce sens également qu’ont statué le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier en rejetant, par arrêt du 2 janvier 2020, la demande formée par Madame X aux fins de relevé de forclusion de l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement et le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Montpellier en déclarant irrecevable cet appel par ordonnance du 23 juin 2020.
Madame Y disposant donc bien d’un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code de procédure civile d’exécution lui permettant de faire délivrer valablement le procès-verbal de saisie-vente du 17 octobre 2019, il convient de confirmer la décision entreprise qui a débouté Madame X de sa demande de nullité de ce procès-verbal et qui a validé la mesure d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L’octroi d’un délai de grâce ne peut avoir lieu que si le débiteur est de bonne foi et au regard de sa situation financière.
En l’espèce, Madame X ne verse à titre de justificatif de sa situation financière qu’un seul bulletin de salaire de mars 2019 faisant état d’un net à payer de 525 €. Cette seule pièce est insuffisante à établir la réalité de la situation financière actuelle de Madame X, ainsi que ses difficultés de nature à faire obstable au paiement de l’intégralité de sa dette.
Par ailleurs, à supposer établie la faiblesse des revenus de Madame X, elle ne démontre pas de quelle manière elle sera en mesure de supporter, pendant le délai maximum de 24 mois prévu à l’article 1343-1 précité, des mensualités de 879 €, dépassant largement sa capacité de remboursement.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formé par Madame X et il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les sommes non comprises dans les dépens. Madame X sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X qui succombe en ses demandes sera déboutée de sa demande fondée que l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, Madame X sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
— condamne Madame Z X à payer à Madame A Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Madame Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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