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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 janv. 2022, n° 19/06786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06786 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
ARRET
N°
X
X O G
C/
Y
Y O I
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/06786 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPMT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU UN JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame F X O G
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur D Y né le […] à BEAUVAIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie A de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011758 du 07/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame H Y O I
de nationalité Française
[…]
[…]
Non constituée
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, Président de chambre, Monsieur Pascal BRILLET, Président et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 06 janvier 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2012, Mr B X et son épouse Mme F G ont consenti à Mr D Y et son épouse Mme H I un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé […].
Par actes d’huissier en date du 2 mars 2015, les époux X ont fait assigner les époux Y devant le Tribunal d’Instance de Beauvais aux fins d’expulsion du logement de ces derniers et condamnation à leur payer le solde locatif.
Les époux X ont précisé que le bien était en vente dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution.
Les époux Y ont sollicité à titre principal des délais de paiement et à titre subsidiaire, arguant de l’indécence du logement en raison d’infiltration d’eau, la désignation d’un expert pour évaluer les dégâts et fixer leurs préjudices.
Par jugement en date du 7 décembre 2015, le Tribunal d’Instance de Beauvais a, notamment, :
- constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail à compter du 18 mai 2015 ;
- condamné solidairement les époux Y à payer aux époux X la somme de 2.853,59 €, échéance du mois de février 2015 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- condamné solidairement les époux Y à payer aux époux X la somme de 15 € au titre de la clause pénale insérée au bail ;
- autorisé les époux Y à se libérer de leur dette par versements mensuels successifs de 80 € pendant 35 mois, le solde devant être réglé le 36ème mois, en sus du loyer et des charges en cours. payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
- condamné solidairement les époux Y au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 670 € à compter du mois de mars 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- ordonné une expertise afin de rechercher et évaluer les désordres dus à l’humidité ou à des infiltrations, de savoir, le cas échéant, si ledit logement est indécent ou insalubre au sens des dispositions légales, et de rechercher les éventuelles responsabilités et éventuels travaux à effectuer ;
- désigné pour y procéder Mr J Z ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2017.
Suite au dépôt de ce rapport, les époux Y ont sollicité, à titre principal, la condamnation solidaire des époux X à leur régler les sommes de 19.360 € pour les travaux de réparation de façades, des dépendances extérieures et de renforcement de la poutre et mise en place d’un poteau pour la stabilité de la maison, 2.579,99 € au titre des travaux de reprise nécessaires pour solutionner les problèmes d’infiltration d’eau et 2.200 € pour les travaux de nature à pallier les problèmes de moisissures et d’humidité par l’installation d’une VMC. A titre subsidiaire, les époux Y ont sollicité la condamnation solidaire des époux X à réaliser les mêmes travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce durant un délai de 6 mois, à charge pour le juge de l’exécution de liquider cette astreinte.
En tout état de cause, les époux Y ont sollicité la condamnation solidaire des époux X à leur payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la mise à disposition d’une maison sans chauffage, 24.790 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance arrêté au 18 février 2019 et à parfaire jusqu’à la réalisation complète des travaux et 1.500 € au titre l’article 700 1° du code de procédure civile en leur faveur et 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700, 2° du même code en faveur de Maître L M, membre de la Selarl Garnier Roucous et Associés, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en leur faveur.
Les époux X n’ont pas comparu.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 1er juillet 2019, le Tribunal d’Instance de Beauvais a :
- constaté l’indécence du logement donné à bail par les époux X aux époux Y situé […] ;
En conséquence
- ordonné aux époux X de réaliser les travaux de mise en conformité aux normes sanitaires et de sécurité de l’immeuble situé […], tels que listés dans le rapport d’expertise dressé par Mr Z et la société ASCOBAT sapiteur ;
- dit qu’ils seront tenus de s’acquitter de cette obligation dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
- dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte ;
- condamné les époux X à payer aux époux Y les sommes de :
. 2.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
. 9.916 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné les époux X aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’intervention du sapiteur, la société ASCOBAT ;
- condamné les époux X à payer à Maître L M, membre de la Selarl Garnier Roucoux et Associés, en sa qualité d’avocat des époux Y bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
- rappelé que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État, et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État ;
- rappelé que si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour ou la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
- ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe en date du 10 septembre 2019, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmise par voie électronique le 15 octobre 2020, les époux X demandent à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, de :
- dire et juger leur appel recevable et bien fondé ;
- constater le défaut de qualité à agir des époux Y à leur encontre ;
- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à leur charge des travaux de reprise des désordres ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à indemniser les époux Y de leur préjudice de jouissance et préjudice moral ;
En tout état de cause
- condamner les époux Y au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2021, Mr Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
- débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux X au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile en sa faveur
- condamner les mêmes et sous la même solidarité au paiement d’une somme de 2.000 € à Maître A, membre de la Selarl Maestro, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en sa faveur au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux X aux entiers dépens d’appel.
Mme Y n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 4 février 2021, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du même jour.
Par arrêt avant dire droit du 22 avril 2021, la Cour a :
-Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer :
.sur la caducité encourue en raison de l’absence de signification des conclusions des appelants à Mme Y, intimée non constituée, s’agissant d’un litige indivisible, par application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile,
- sur l’objet de l’appel et sur la saisine de la cour en l’absence de prétentions dans le dispositif des conclusions des appelants, conformément aux articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
-Enjoint aux appelants de produire la pièce n°5 de leur bordereau ;
-Renvoyé l’instance à la conférence de mise en état du 17 juin 2021.
En dépit de plusieurs renvois dans le carde de la mise en état, les parties n’ont fait valoir aucune observation et n’ont pas fait signifier de nouvelles conclusions.
C’est dans ces conditions qu’à l’audience de mise en état du 20 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé à nouveau la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 4 novembre 2021.
Mme Y n’ayant pas été assignée, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
CECI EXPOSE, LA COUR,
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué. Ainsi à peine de caducité de sa déclaration d’appel l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévus pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées des articles 323 et 324 du code de procédure civile avec les articles 552 et 553 du même code, que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés est de nature à entraîner, en cas d’indivisibilité du litige, l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de l’ensemble des intimés.
En l’espèce, il est constant que les époux X n’ont pas signifié leurs conclusions à Mme Y et que le litige est indivisible en ce qu’il concerne un bail dont les époux Y sont cotitulaire de sorte qu’il ne peut être statué sur les droits et obligations de Mr Y sans avoir une incidence sur ceux de Mme Y.
Il convient donc de constaté la caducité de l’appel tant à l’égard tant Mme Y que de Mr Y et de condamner les époux X aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Constate la caducité de l’appel du 10 septembre 2019 et enregistré sous le n°19/6786 formé par Mr B X et son épouse Mme F G tant à l’égard Mme H I épouse Y que de Mr D Y ;
Condamne Mr B X et son épouse Mme F G aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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