Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 mars 2025, n° 23/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 12 mai 2023, N° F21/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01590
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5AM
AFFAIRE :
[N] [Z] épouse [M]
C/
S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Me [E] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. STYLE & DESIGN
AGS CGEA D'[Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F21/00106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-hortense DE SAINT REMY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [Z] épouse [M]
Née le 17 septembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Emilie GATTONE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Me [E] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. STYLE & DESIGN GROUP
N°SIRET : 808 344 071
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
INTIMEE
****************
AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
NON COMPARANTE, NON REPRÉSENTÉE
assignation par acte d’huissier de justice contenant la déclaration d’appel et les conclusions, remis à personne morale en la personne de [S] [F], responsable CGEA (habilitée à recevoir la copie) le 13 novembre 2024
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [N] [Z] épouse [M] a été embauchée à compter du 14 janvier 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'gestionnaire achat et logistique’ (statut d’employé) par la société Style & Design Group.
La société Style & Design Group a notifié à Mme [M] deux avertissements, les 23 septembre 2019 et 28 août 2020.
Par lettre du 8 septembre 2020, la société Style & Design Group a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 23 septembre 2020, la société Style & Design Group a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute, avec dispense d’exécution du préavis de deux mois.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Style & Design Group employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération contractuelle de Mme [M] s’élevait à 2500 euros bruts.
Le 22 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet pour notamment demander l’annulation de ses deux avertissements, contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Style & Design Group à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la société Style & Design Group d’annuler l’avertissement du 28 août 2020 ;
— débouté Mme [M] du reste de ses demandes ;
— débouté la société Style & Design Group de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
— condamné les parties au partage des dépens.
Le 15 juin 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Style & Design Group, puis par jugement du 1er octobre suivant, une procédure de liquidation judiciaire, en désignant la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
— JUGER nul l’avertissement du 23 septembre 2019,
— JUGER nul l’avertissement du 28 août 2020,
— FIXER AU PASSIF de la société STYLE & DESIGN GROUP les sommes suivantes :
* 2 500 euros au regard du caractère irrégulier de la procédure de licenciement ;
* 5.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des avertissements nuls ;
* 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct ;
* 1.123,15 euros à titre de rappel de salaire ;
* 112,31 euros à titre de congés payés afférents ;
* 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER la SELARL ASTEREN es qualités de liquidateur de la Société STYLE & DESIGN GROUP de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la SELARL ASTER EN, prise en la personne de Me [J] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Style & Design Group, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf sur l’annulation de l’avertissement du 28 août 2020 et en ce qu’il déboute la société Style & Design Group de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [M] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AGS CGEA d'[Localité 7] à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 janvier 2025.
SUR CE :
Sur l’annulation des avertissements et les dommages-intérêts pour la notification d’avertissements nuls :
Vu l’article L. 1321-4 du code du travail dans ses versions antérieures et postérieures à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et vu les articles R. 1321-1 et R. 1321-4 du même code ;
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la société Style & Design Group ne justifie pas que le règlement intérieur de la société en date du 27 septembre 2016 a été soumis à un quelconque moment à l’avis des représentants du personnel et communiqué à l’inspecteur du travail.
Au surplus, le liquidateur judiciaire ne justifie pas de la date à laquelle ce règlement intérieur a été porté à la connaissance de Mme [M], la signature de la salariée apposée sur une copie de ce règlement n’étant accompagnée d’aucune mention de date. Il ne justifie par ailleurs pas que ce règlement a été porté à la connaissance de la salariée par affichage dans l’entreprise, par le site intranet de la société ou qu’il était 'consultable auprès des ressources humaines'.
Il s’ensuit que ce règlement intérieur est inopposable à Mme [M] et que l’avertissement du 23 septembre 2019, pris sur le fondement de règlement intérieur, est nul, comme elle le soutient à juste titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Pour les mêmes motifs, l’avertissement du 8 août septembre 2020 est également nul. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Le préjudice moral résultant de la notification de ces avertissements nuls sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement pour faute notifiée à Mme [M] est ainsi rédigée : « ['] Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier.
Cette procédure est consécutive à la persistance de votre comportement fautif. [']
Le 3 décembre 2019, le Directeur Administratif et Financier vous envoyait un email de mise en garde relatif à vos manquements concernant l’affaire DIOR Backstage SD190403 pour laquelle une non-conformité avait été ouverte.
En effet, la commande BC1910-2417//GS MODEL n’avait pas été envoyée au client comme cela aurait dû.
Pourtant vous aviez préparé et adressé cette commande à toutes les personnes concernées en interne, mais pas au fournisseur concerné.
Nous avons donc dépassé les délais pour répondre comme nous aurions dû le faire à la demande de notre client, l’affaire fût perdue et nous avons donné une image peu flatteuse de notre société.
Ces types de manquements se sont produits fréquemment malgré l’accompagnement et le suivi de votre management.
L’attente d’un travail plus rigoureux vous a d’ailleurs été signifié lors de votre entretien annuel.
Vous avez également reçu deux avertissements, concernant des faits similaires, et consécutifs à des manquements constatés le 23 septembre 2019 puis le 28 août 2020.
Pourtant malgré ces mises en garde, d’autres manquements de votre part ont été à déplorer :
Concernant, d’abord, le bon de commande BC2007-0847 du 20 juillet 2020 : M. [K], Chef de projets a sollicité une demande d’achat auprès de vous pour obtenir des pneus premiers prix pour la réalisation d’une maquette échelle pour le client Renault.
Après vérifications de sa demande, Monsieur [K] a constaté que vous aviez commandé des pneus de la marque Michelin à un prix élevé.
Quand il vous l’a fait remarqué, vous avez rétorqué qu’il n’avait qu’à préciser la marque, car vous n’y connaissiez rien en matière de pneus et que ce n’était pas votre travail.
C’est donc le Chef de Projet qui a dû faire des recherches pour trouver le modèle de pneus à tarif le plus économique soit 30% moins cher que votre commande initiale.
La profonde désinvolture avec laquelle vous estimez ne pas devoir répondre aux instructions qui vous sont données est inacceptable et nous confirmons que ce type de tâches relève bien des fonctions d’un gestionnaire achats et logistique. En effet, faire appel à des fournisseurs pour obtenir plusieurs devis de pneus afin de s’orienter vers les plus bas prix, représente une de vos tâches de travail et est tout à fait accessible sans avoir de connaissance particulière sur les pneus.
En sachant que nos commandes sont généralement à des montants de plusieurs milliers d’euros, vous comprendrez qu’avec de telles pratiques, nous faisons peser sur l’entreprise des risques financiers importants dans un contexte difficile où nous demandons à tous de faire les efforts nécessaires.
Un autre manquement est à déplorer concernant le bon de commande BC2007-0885 du 27/07/2020 pour SAS Transport.
Votre responsable, M. [A] [O], avait négocié des tarifs optimisés auprès de la société Géodis pour ce type de transports, avec pour objectif de réduire de manière importante les coûts de transports pour la Société, et vous en étiez informée.
Vous avez, à nouveau, engagé l’entreprise sans bon de commande ni de numéro de bon de commande, sans signature car vous avez directement transmis la demande au transporteur.
Vous avez régularisé le bon de commande à postériori et celui était totalement erroné.
L’ensemble des informations que vous avez saisies étaient fausses, les dates, les adresses, l’information du colis, les dimensions ainsi que les imputations analytiques.
Enfin, concernant le bon de commande n°BC2007-0829, 1/3 des lignes n’étaient pas affectées analytiquement ce qui engendre des erreurs de stocks, des erreurs en gestion au moment de la clôture et une mauvaise analyse de la rentabilité de nos projets.
Tout ceci a des incidences sur nos relations avec nos clients et nos fournisseurs ; cela engendre non seulement des coûts supplémentaires inutiles et injustifiés, mais également un effet néfaste sur l’image de notre Société.
Le manque de contrôle, de vérification et globalement de rigueur dont vous faites régulièrement preuve ne sont pas acceptables et encore moins sur votre poste où les erreurs ont des conséquences financières directes engendrant des surcoûts conséquents pour l’entreprise.
Les manquements répétés entament également la confiance de ceux qui travaillent avec vous, contrôlant plus qu’ils ne devraient votre travail et augmentant leur charge de travail et leurs responsabilités.
Nous avions pu imaginer qu’il s’agissait d’épisodes passagers mais force est de constater que votre manque de professionnalisme et de rigueur sont constants et que vous refusiez délibérément d’y remédier ou d’en tirer les conséquences.
La Direction de Style and Design estime que votre comportement est inacceptable et a pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute constituant une cause réelle et sérieuse.[…]'.
Mme [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. Elle réclame en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Style & Design Group d’une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le liquidateur judiciaire de la société Style & Design Group soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d’une faute. Il conclut donc au débouté de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, s’agissant des faits de 'non-conformité’ relatifs à la commande 'Dior Backstage', il ressort des pièces versées et notamment de la 'mise en garde’ adressée par la société employeuse qu’elle a considéré que Mme [M] avait commis un simple 'oubli’ dans l’envoi de la commande en cause à un client. Aucune abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée de la salariée n’est donc établie. Ces faits ne peuvent dès lors être constitutifs de la faute reprochée à Mme [M].
S’agissant des faits relatifs à la commande de pneus du 20 juillet 2020, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courriel du supérieur de Mme [M] lui demandant de passer cette commande, qu’il n’a pas mentionné qu’il s’agissait d’équiper une simple maquette de véhicule ni qu’il s’agissait de commander des pneus de premier prix mais qu’il a seulement mentionné un prix maximal d’un montant de 764 euros. Aucun manquement ne peut donc être reproché à Mme [M] pour avoir commandé des pneus de marque Michelin ne correspondant pas au premier prix.
S’agissant des faits relatifs à une commande de prestations de transport auprès de la SAS Transport, sans bon de commande préalable, le liquidateur judiciaire ne verse aucune élément venant établir l’existence d’une procédure imposant l’établissement d’un tel bon préalable, comme le soutient à juste titre Mme [M]. Par ailleurs, le grief d’avoir tenté de dissimuler une erreur par l’établissement d’un bon de commande postérieur formulé par le liquidateur dans ses conclusions ne figure pas dans la lettre de licenciement. Il ressort seulement des pièces versées que le bon de commande établi par Mme [M] postérieurement à l’exécution de la prestation de transport par la SAS Transport est certes entaché d’erreurs quant au lieu d’enlèvement, au lieu de livraison du colis et au destinataire, sans toutefois qu’aucun élément ne vienne établir là encore une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de Mme [M] à ce titre.
S’agissant des faits relatifs au bon de commande BC 2007-0829, dont toutes les lignes n’étaient pas remplies, alors que Mme [M] indique qu’elle n’a fait que retranscrire les instructions elles-mêmes incomplètes données par son supérieur pour la commande en cause, le liquidateur judiciaire ne verse aucune pièce relative à ce grief. Aucune faute de Mme [M] n’est donc non plus établie à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Mme [M] et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Par suite, Mme [M] est fondée à réclamer une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre un et deux mois de salaire brut à raison de son ancienneté d’une année complète au moment du licenciement.
Eu égard à son âge (née en 1978), à sa rémunération, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance d’un montant de 2500 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière :
En l’espèce, Mme [M] se voyant reconnaître une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’il est dit ci-dessus, ne peut, en tout état de cause, réclamer en outre des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, en application de la règle de non-cumul entre ces deux indemnités résultant de l’article L. 1235-2 du code du travail. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct :
En l’espèce, Mme [M] ne démontre en rien que la société Style & Design Group a exercé des pressions au mois de septembre 2020 et que son supérieur a tenu des propos racistes à son encontre, pour la contraindre à signer une convention de rupture.
Par ailleurs, les pièces médicales versées aux débats pour justifier d’un préjudice à ce titre, soit ne contiennent aucun élément relatif à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Mme [M] soit ne font que reprendre ses dires quant à une origine professionnelle de cette dégradation.
En conséquence il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur le rappel de 'salaire’ :
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail : 'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
Aux termes de l’article L. 1235-6 du même code : 'En cas d’inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, soit de la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu’il travaillait à temps partiel'.
En l’espèce, Mme [M] est fondée à réclamer à ce titre un rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents en faisant valoir à juste titre, au regard des dispositions de l’article L.1235-6 du code du travail mentionnées ci-dessus, que la société Style & Design Group ne pouvait calculer cette indemnité sur la base de son salaire résultant de la mise en place d’un dispositif d’activité partielle dans l’entreprise à cette période mais sur la base de son salaire contractuel à temps complet.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Style & Design Group une créance d’un montant de 1123,15 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis outre 112,31 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue au salarié la somme de 3 000 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Style & Design Group.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du mandataire liquidateur ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur la nullité de l’avertissement du 28 août 2020, les dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, les dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’avertissement du 23 septembre 2019 est nul,
Dit que le licenciement de Mme [N] [Z] épouse [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Style & Design Group la créance de Mme [N] [Z] épouse [M] aux sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la nullité de l’avertissement,
— 2500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 123,15 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 112,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, lesquels seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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