Confirmation 27 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2008, n° 06/16500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16500 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2006, N° 03/10900 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
2e Chambre – Section B
ARRÊT DU 27 MARS 2008
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/16500
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/10900
APPELANTS
1°) Mademoiselle A Y
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
2°) Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/31652 du 22/11/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
3°) Mademoiselle Z Y
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Laure PAYEN, avocat au barreau de , toque : C 1531
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l’article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 785 du nouveau Code de procédure civile, le 21 février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. André DELANNE, Président
Mme C DOS REIS, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats : Mme Marie-F. MEGNIEN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par M. André DELANNE, Président, et par Mme Marie-F. MEGNIEN, Greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*************
Par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré recevable l’action du Crédit agricole contre M. C Y, Mlle A Y et Mlle Z Y,
— déclaré que l’acte de donation-partage reçu par M. X, le 3 avril 1995, publié à la conservation des hypothèques de Montmorillon, le 7 juin 1995, ayant pour objet la donation de la nue-propriété des immeubles situés commune de L’Isle Jourdain (Vienne), cadastré section AB n° 82 pour 27 ares 66 centiares et commune de Le Vigeant (Vienne), cadastré XXX', 332 lieudit 'La Fumate', 359 lieudit 'La Charonne’ et 360 lieudit 'La Charonne’ par M. C Y au profit de Mlle A Y et Mlle Z Y est inopposable à la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Y, Mlle A Y et Mlle Z Y à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner M. Y, Mlle A Y et Mlle Z Y au dépens.
Par dernières conclusions du 12 février 2008, M. Y, Mlle A Y et Mlle Z Y, appelants, demandent à la Cour de :
— vu les articles 1167 et 2314 (ancien 2037) du Code civil, 378 du Code de procédure civile,
— les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt sur le fond à intervenir, concernant la procédure pendante entre les mêmes parties devant la 15e chambre section B de la Cour sous le n° de RG 07/10303,
— à titre subsidiaire,
— constater que M. Y n’a commis aucune fraude à l’égard de la CRCAM,
— dire, en conséquence, n’y avoir lieu à déclarer l’acte de donation-partage du 3 avril 1995 inopposable à la CRCAM,
— en tout état de cause,
— débouter la CRCAM de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 7 février 2008, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou (la CRCAM) demande à la Cour de :
— déclarer les consorts Y mal fondés en leur appel,
— constater qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour à intervenir à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 1997,
— constater que les consorts Y sont irrecevable à remettre en cause l’arrêt rendu le 2 mai 2000,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— vu l’article 1167 du Code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— en conséquence,
— dire que lui est inopposable la donation-partage du 3 avril 1995,
— dire que les biens objet de ladite donation devront faire retour dans le patrimoine du donateur rétroactivement à la date de l’acte litigieux,
— y ajoutant,
— en tout état de cause, lui donner acte de ce qu’elle sollicite, d’ores et déjà, le débouté de tous moyens et prétentions contraires à ses écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant,
— condamner solidairement les consorts Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les moyens développés par les consorts Y ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suive les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Considérant qu’il suffit d’ajouter, sur la fraude paulienne, que celle-ci résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ;
Considérant que, par acte authentique du 3 avril 1995, M. C Y a fait donation-partage à ses deux enfants de la nue-propriété des immeubles situés commune de L’Isle Jourdain (Vienne), cadastré section AB n° 82 pour 27 ares 66 centiares et commune de Le Vigeant (Vienne), cadastré XXX', 332 lieudit 'La Fumate', 359 lieudit 'La Charonne’ et 360 lieudit 'La Charonne', dont la pleine propriété était évaluée à 600.000 francs (91.469,41 €) ;
Qu’à cette date, M. Y, qui, en sa qualité de gérant de la société Aporégul, par actes du 13 octobre 1990 et 20 janvier 1989, s’était porté caution solidaire de cette société envers la CRCAM, au titre de deux contrats de prêt à hauteur respectivement de 250.000 francs (38.112,25 €) et de 200.000 francs (30.489,80 €), ainsi que d’une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 50.000 francs (7.622,45 €), n’ignorait pas que cette société avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 1994, ni que la CRCAM avait déclaré sa créance, le 28 mars 1994, pour un montant de 135.248,33 francs (20.618,47 €) ;
Qu’ainsi, à la date de la donation-partage, la CRCAM détenait à l’encontre de M. Y, qui en avait connaissance, une créance certaine en son principe ;
Considérant que, par arrêt du 2 mai 2000, signifié le 5 juin 2000, devenu définitif, cette Cour (15e chambre section A) a condamné M. Y, en sa qualité de caution sur le fondement des actes précités, à payer à la CRCAM les sommes de 96.797 francs (14.756,65 €), 80.110,36 francs (12.212,75 €) et le montant du solde débiteur de la société Aporégul, déduction faite des intérêts et des agios, dans la limite de 50.000 francs (7.622,45 €) avec intérêts au taux légaux à compter du 23 avril 1996 ;
Que, par jugement du 13 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée par l’arrêt du 2 mai 2000, les demandes des consorts Y tendant à l’annulation des actes de cautionnement précités sur le fondement de l’article 2314 du Code civil ;
Que, dans ces conditions, l’intimé disposant d’un titre exécutoire à l’encontre de M. Y, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette Cour (15e chambre, section B) ait statué sur l’appel par les consorts Y du jugement du 13 mai 2007 ;
Considérant que, s’il appartient au créancier exerçant l’action paulienne d’établir l’insolvabilité du débiteur, c’est à ce dernier qu’il incombe de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; qu’à cet égard, le défaut de paiement de sa dette et l’ancienneté de celle-ci démontrent suffisamment l’insolvabilité apparente de M. Y qui ne démontre pas qu’à la date de la donation il disposait d’un patrimoine suffisant pour répondre de ses engagements de caution ;
Considérant que la donation-partage a aggravé l’insolvabilité du débiteur, la réserve d’usufruit et le droit de retour au profit du donateur, révélant son intention de soustraire le bien du gage de son créancier ;
Considérant que les conditions de l’action paulienne étant réunies, le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration des biens, objets de la donation-partage, dans le patrimoine de M. Y, dès lors que l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers, de sorte que le créancier ne peut réclamer le retour dans le patrimoine de son débiteur du bien aliéné ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile des consorts Y ;
Considérant que l’équité commande qu’il soit fait droit à la demande de la CRCAM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. C Y, Mlle A Y et Mlle Z Y ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. C Y, Mlle A Y et Mlle Z Y à payer à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 1.500 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. C Y, Mlle A Y et Mlle Z Y aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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