Confirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 nov. 2015, n° 14/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 janvier 2014, N° 11/11420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE PALATINE, SARL CABINET COULANGES, SA AG2R LA MONDIALE |
Texte intégral
R.G : 14/01717
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 13 janvier 2014
RG : 11/11420
XXX
DE X
C/
SARL CABINET B
SA AG2R LA MONDIALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 03 Novembre 2015
APPELANT :
M. Y DE X
né le XXX à
XXX
XXX
Représenté par Me la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SARL CABINET B
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON
SA BANQUE PALATINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS
SA AG2R LA MONDIALE
XXX
XXX
Représentée par Me C D, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Janvier 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2015
Date de mise à disposition : 03 Novembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— F G, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 21 février 2001, M. et Mme de X ont signé un compromis pour l’acquisition d’un appartement , une cave et un emplacement de parking situés XXX à XXX destiné à leur habitation principale, pour un prix de 2 727 000 F ( 415 728,47 euros ).
Disposant d’un apport personnel conséquent, ils sont entrés en relation avec la société Cabinet B, gestionnaire de patrimoine, avec laquelle ils ont signé le 23 février 2001 un contrat de mandat à titre onéreux d’une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction ayant pour objet notamment « le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en optimisation financière et fiscale, … le conseil en recherche et négociation de financements personnels ou professionnels … la mise en relation privilégiée avec des partenaires sélectionnés pour leur compétence et leur intégrité».
Le 27 février 2001, par l’intermédiaire de leur gestionnaire de patrimoine, M. et Mme de X ont adhéré, à un «contrat collectif d’assurance sur la vie libellé en unités de compte» intitulé FIPAVIE VIP, souscrit par la société financière Oddo & Cie auprès de la société d’assurance La Henin-vie , aux droits de laquelle vient la société La Mondiale Parteanaire et sur lequel ils ont versé une prime de 1'000'000'F, soit 152 449 euros .
Les époux de X ont opté en cas de décès, pour la garantie «plancher», réservée aux adhérents ayant opté à la «garantie fidélité» aux termes de laquelle, le capital décès est «'égal au cumul des cotisation nettes versées à la date du décès corrigées des rachats partiels effectués» . A défaut d’une telle garantie, il est mentionné au contrat que le capital décès transmis aux bénéficiaires est « égal à l’épargne disponible».
Les adhérents disposaient d’un délai de «renonciation» de 1 mois.
Par acte du même jour les époux de X ont donné mandat à une société «'Oddo Asset Management'», pour « procéder en [leur] nom et pour [leur] compte aux opérations de répartition des investissements et des réinvestissements ainsi qu’aux transferts entre les supports d’investissement».
Aux termes de ce mandat, il est indiqué que l’adhérent a sélectionné l’orientation de gestion suivante :
— au cours de la période de renonciation , investissement en totalité sur des supports de type monétaire,
— puis, à l’issue de cette période : gestion diversifiée comprenant entre 70 et 40 % en OPCVM actions internationales, dite « stratégie équilibrée» ( niveau de risque 4 sur 5), le solde étant investi en supports monétaires.
Par acte du 2 avril 2001, les époux de X ont souscrit auprès de la Banque SanPaolo devenue Banque Palatine, un prêt «in fine» de 2.750.000 F (419.234,79 €) au TEG de 6,6877 % remboursable en 15 ans moyennant 179 échéances de 14.987,50 F (2.284,48 € ) et une échéance de 2.764.987 F (421.519,55 €)
Par acte du 4 avril 2001, ils ont affecté au profit de la banque à titre de nantissement le contrat d’assurance-vie en garantie du remboursement du prêt in fine.
Le 25 mars 2008, les époux de X ont procédé à un rachat partiel de leur épargne FIPAVIE VIP à hauteur de 98'000 € et ont placé cette somme sur un nouveau contrat d’assurance-vie auprès de la société d’assurance Z, le solde de leur épargne s’élevant alors à 30 090,64 €.
Aux termes d’un avenant au contrat de prêt in fine, ce nouveau contrat a fait l’objet d’un nantissement au profit de la Banque Palatine.
Par acte du 4 avril 2008, M. et Mme de X ont renouvelé le mandat donné à la société B de «'sélectionner les différents supports d’investissement et d’opérer les arbitrages entre les différents supports'».
Par chèque du 19 avril 2011, les époux de X ont remboursé par anticipation leur prêt in fine et ont obtenu la main levée des nantissements.
Le 18 mai 2011, ils ont procédé à un rachat quasi intégral de leur épargne FIPAVIE VIP pour un montant de 49 874,30 € , l’épargne disponible s’élevant à 131,88 €.
Estimant avoir subi un préjudice financier à l’occasion de ce montage financier les époux de X ont assigné par actes des 10, 11 et 18 août 2011, au visa des article 1147 et 1992 et suivants du code civil, la société Cabinet B, la société Banque Palatine , venant aux droits de la société Banque San Paolo, et la société La Mondiale Partenaire, auxquelles ils ont reproché divers manquement à leurs obligations d’information, de conseil, de diligence et de mise en garde, aux fins de réparation de leur préjudice évalué au montant des intérêts du prêt in fine réglés «' en pure perte'», soit la somme de 269'986,80 €.
Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Dit que les actions introduites par M. Y de X et Mme A de I fondées sur le manquement aux obligations de conseil, d’information et de mise en garde lors de la souscription du contrat d’assurance sur la vie et du contrat de prêt sont prescrites ;
Débouté M. Y de X et Mme A de I de leurs actions fondées sur la violation de l’obligation de conseil en cours d’exécution des contrats;
Débouté la société cabinet B de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum M. Y de X et Mme A I à payer à la société Cabinet B, la société Banque Palatine et à la société AG2R La Mondiale la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. Y de X et Mme A I aux dépens.
M. Y de X a relevé appel principal de ce jugement et intimé les trois sociétés défenderesses.
Aux termes de ses conclusions, il est demandé à la cour :
Vu les articles 1147 et 1992 et suivants du Code Civil
Vu les articles L 141-6 et L 511 et suivants du Code des assurances
Réformer le jugement,
— Dire et Juger que l’action engagée n’est pas prescrite,
— Dire et Juger que le cabinet B a manqué à ses obligations d’information et de conseil lors de la souscription des contrats d’assurance et de prêt et pendant toute l’exécution du mandat,
— Dire et Juger que la Banque Palatine a manqué à ses obligations d’information et de conseil lors de la souscription du contrat de prêt et pendant son exécution,
— Dire et Juger que La Mondiale a manqué à ses obligations de vigilance et d’information lors de la souscription du contrat d’assurance et au cours du contrat,
— Dire et Juger que la Mondiale est responsable des fautes du cabinet B et de la société Oddo,
— Condamner solidairement le cabinet B, la Banque Palatine et la Mondiale, au paiement de la somme de 269.986,80 € en réparation du préjudice subi,
Subsidiairement ,
— Condamner solidairement le cabinet B, la Banque Palatine et la Mondiale, au paiement de la somme de 260.987,24 € en réparation du préjudice subi,
— Condamner le cabinet B à lui rembourser la somme de 5.716 € correspondant au trop perçu sut la commission prélevée lors de la souscription du contrat FIPAVIE,
— Condamner solidairement le cabinet B, la Banque Palatine, la Mondiale, au paiement de la somme de 5'000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement le cabinet B, la Banque Palatine, La Mondiale, aux entiers frais et dépens de justice distraits au profit de la société Bismuth avocats sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient :
sur la prescription:
— que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité du cabinet B, mandataire, est la fin du mandat, qui a pris tacitement fin en 2011 par les demandes de rachat total des contrats FIPAVIE et Z et du remboursement du prêt in fine,
— qu’en tout état de cause, le dommage s’est manifesté dès les attentats du 11 septembre 2001 , puisqu’à cette date il apparaissait que le contrat de prêt in fine ne pourrait être remboursé,
— qu’en ce qui concerne la banque, selon la jurisprudence récente de la cour de cassation la prescription court à compter de la date d’octroi du contrat de prêt dans l’hypothèse où il est reproché à la banque un manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde qui s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter c’est-à-dire dans l’hypothèse où informé l’emprunteur n’aurait pas souscrit le prêt,
— que toutefois, ayant commis la faute de ne pas rencontrer M. et Mme de X, la banque ne s’est pas mise en situation de les conseiller et de les mettre en garde de sorte que la prescription n’a pu courir à compter de l’octroi du prêt,
— qu’en ce qui concerne la Mondiale, elle a donné mandat à la société Oddo et à sa filiale Oddo Asset Management de gérer les fonds versés sur le contrat FIPAVIE VIE,
— que c’est dans le cadre de ce mandat que la responsabilité de la Mondiale est recherchée,
— qu’ainsi le point de départ de la prescription court à compter de la réalisation du dommage,
sur les fautes du cabinet B':
— que le cabinet B a manqué à son obligation de conseil en faisant souscrire un prêt in fine adossé à un contrat d’assurance vie en Unités de Compte, qui comportait entre 70 et 40% d’actions internationales (donc soumis à un aléa boursier) pour le financement à 100% d’une résidence principale, sans l’alerter ainsi que son épouse, sur le risque de perte en capital,
— que l’information donnée était insuffisance, incomplète et erronée.
— qu’ils n’étaient pas des clients avertis.
— que leurs revenus ( de 6.000 € par mois en 1999 selon l’avis d’imposition versé aux débats par la Banque Palatine ) , ne pouvaient en aucun cas leur permettre de faire face aux engagements du prêt dans l’hypothèse de non réalisation de la performance annoncée,
— que la faute du cabinet B est d’avoir contredit l’analyse de la banque et de l’avoir maintenu dans l’illusion que le placement en unités de compte serait fructueux nonobstant la chute de la bourse (alors qu’il ne s’agissait que d’une probabilité) et en conséquence de n’avoir pas conseillé (dès septembre 2001) la substitution d’un crédit amortissable au crédit in fine,
— qu’en octobre 2002 La banque San Paolo (dénommée aujourd’hui Banque Palatine) a attiré l’attention sur la forte diminution du capital initialement placé ,
— qu’à cette date le cabinet B aurait dû en concertation avec la banque mettre en place un crédit amortissable,
— que le défaut d’information sur les risques a perduré tout au long du contrat,
— que le cabinet B avait pouvoir de représenter Oddo Asset Management, ce qui constituait incontestablement un conflit d’intérêts préjudiciable,
— que le cabinet B a géré les actifs en lieu et place d’Oddo Asset Management et de Z, alors que son statut de conseiller et d’intermédiaire en assurance ne l’autorisait pas à intervenir sur les marchés, ce qu’il a fait,
— que le mandat signé le 4 avril 2008 dans le cadre du contrat Z prévoyait en son article 2 que le mandataire s’engageait à respecter l’orientation de gestion financière telle qu’elle a été définie par un document distinct du présent mandat pour des raisons de confidentialité, dont le cabinet B n’a pas justifié.
— que le cabinet B a indiqué que les frais d’entrées du contrat FIPAVIE de 4,75 % seraient de 1% s’il y avait un mandat avec le cabinet B, alors que les frais d’entrée appliqués ont bien été de 4,75 %, ce qui a représenté un coût supplémentaire de 37.500 F, (5.716,83 €).
Sur les fautes de la Banque Palatine':
— que la banque ne l’a pas rencontré et ne s’est donc pas mise en situation de remplir son obligation de conseil en communiquant des données et présentant des hypothèses et notamment un scénario catastrophe, permettant de prendre la mesure du choix d’un prêt in fine par rapport au prêt amortissable pourtant prévu dans le compromis de vente transmis à la banque,
— que la Banque a donné un accord de crédit sur un « pari » une « hypothèse » que la valorisation du contrat d’assurance serait multipliée par 3 (au vu d’une simulation dont personne ne peut apprécier la fiabilité) et en connaissance d’une gestion du contrat d’assurance vie sur des supports principalement actions donc exposés au risque, ce qu’elle ne pouvait ignorer,
— que compte tenu de l’apport personnel, les consorts de X avaient les capacités de rembourser l’emprunt, mais l’équilibre du contrat était fondé sur une hypothèse (à savoir une évolution positive de la bourse) que la banque n’a pas chiffrée,
— que la banque était tenue à une obligation de conseil renforcée et devait les inviter à substituer un prêt amortissable à leur prêt in fine,
sur les fautes de La Mondiale':
— qu’il est reproché à La Mondiale d’avoir accepté que la gestion du contrat FIPAVIE soit assurée par une filiale du souscripteur sur des supports de la société ODDO,
— que dans l’hypothèse où la société de gestion connaîtrait des difficultés (ce qui a été le cas) tous les produits « maison» en seraient affectés,
— que les documents remis n’évoque pas l’hypothèse de moins values ou encore une fluctuation des unités de compte à la hausse comme à la baisse (ainsi qu’indiqué dans le contrat d’adhésion),
— que la Mondiale est responsable des fautes et du cabinet B en application des dispositions de l’article L 511-1-I du code des assurances,
sur le préjudice':
— qu’ils ont payés des des intérêts à fonds perdus,
— qu’ils commencent à rembourser un nouveau prêt dont le montant est équivalent à celui du prêt initial,
— que le préjudice s’élève au montant des intérêts payés qui se sont élevés à 269.986,80 € (120 échéances x 2.249,89 € ), outre la somme de 5.716 € correspondant au trop perçu sur la commission prélevée lors de la souscription du contrat FIPAVIE.
La société B Gestion Privée (anciennement Cabinet B demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et 648 du Code de procédure civile Vu les dispositions de l’article L 110-4 du Code de commerce Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil
confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 13 janvier
2014 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le Cabinet B de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur l’indemnisation du Cabinet B,
condamner M. de X à verser la somme de 10.000 € au Cabinet B pour procédure abusive et atteinte à sa réputation ;
Y ajoutant,
condamner M. de X à verser la somme de 6.000 € au Cabinet B au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. de X aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Novel, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient :
— que « la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits »,
— que dans le cas présent, le prêt in fine a été conclu le 2 avril 2001, avec libération des fonds le 12 juin 2001, et l’assignation a été délivrée le 11 août 2011, c’est-à-dire plus de 10 ans après la conclusion du contrat et la libération des fonds,
— que l’action de M. de X concernant des éventuels manquements lors de la souscription des contrats litigieux ou du fait des frais d’entrée , est donc prescrite,
à titre subsidiaire,
— qu’elle n’a commis aucune faute,
— que le prêt in fine résultait du choix libre des époux de X ,
— que ce type de prêt était adapté, eu regard de la situation financière des époux de X qui disposaient de revenus mensuels de 6.000 €/ mois et d’un apport personnel : 152.449,02 €.
— que le contrat FIPAVIE FIDELITE rappelle en caractères gras, juste au-dessus de leur signature, que le montant de leur capital n’est pas garanti :
« Je reconnais avoir pris connaissance (…) que le contrat ne comporte aucune garantie concernant la valeur de l’épargne, les valeurs des unités de compte auxquelles il est adossé étant sujettes à des fluctuations à la hausse comme à la baisse ».
— qu’au surplus, les époux de X bénéficiaient d’un délai de rétractation de 30 jours ensuite de la conclusion du contrat FIPAVIE en date du 27 février 2001, ce qui leur laissait tout loisir – si réellement ils n’étaient pas convenablement informés, ce qui n’est pas le cas – pour réfléchir et éventuellement renoncer,
— que pendant ce délai de rétractation, le Cabinet B a rappelé aux époux de X le caractère aléatoire des placements boursiers, notamment par courrier du 20 mars 2001:
« Aujourd’hui, nous sommes dans une situation d’incertitude car il s’agit d’un krach larvé : le cours des actions peut continuer à baisser encore quelques mois, de même qu’un rebond peut avoir lieu très rapidement et très fortement.
Quoiqu’il en soit et quelle que soit l’évolution à court terme de la Bourse, il faudra rester vigilant et privilégier les gestions équilibrées même si, durant une période de 8 ans, l’investissement en actions s’est toujours révélé le plus performant ».
— qu’à cette date, les époux de X pouvaient encore renoncer au contrat FIPAVIE et ils n’avaient pas encore souscrit le prêt in fine, qui n’a été conclu que le 2 avril 2001,
— qu’au jour de l’introduction de l’instance, M. de X dirigeait une société qui intervenait notamment en matière d’analyse financière,
— que les époux de X étaient parfaitement capables, au moment de la conclusion des contrats, de mesurer les conséquences d’un placement en Bourse, tant à la hausse qu’à la baisse.
— que le cabinet B a attiré l’attention des époux de X à plusieurs reprises concernant les aléas inhérents aux placements boursiers et leur a conseillé de convertir leur prêt en prêt amortissable,
— que les époux de X ne souhaitaient pas modifier le prêt in fine et ont signé chacune des demandes d’arbitrage qu’ils critiquent aujourd’hui,
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu grief de «'conflit d’intérêt'» et la demande indemnitaire des époux de X,
— que le Cabinet B n’est jamais intervenu directement sur les marchés ,
— que le contrat Z et les conditions particulières Z définissent la répartition de l’investissement et les arbitrages programmés,
— que l’action de M. de X est manifestement infondée et illégitime, en ce qu’elle vise à faire supporter aux différents intervenants les aléas boursiers, postérieurement à une crise boursière sans précédent,
— qu’au surplus, il omet de préciser qu’il a très bien vendu le bien immobilier en question, à hauteur d’environ 800.000 €, soit plus du double du prix d’achat.
La société Mondiale Partenaire demande à la cour :
Vu l’article 1147 du Code Civil ;
Vu l’article L. 114-1 du Code des Assurances, Vu l’article L.141-1 du Code des Assurances, Vu l’article L.141-4 du Code des Assurances, Vu l’article L.131-1 du Code des Assurances, Vu l’article L.511-1 du Code des Assurances,
Vu l’article R.331-5 du Code des Assurances, Vu l’article R.131-1 du Code des Assurances,
Confirmer le jugement déféré dans sa totalité ;
En toutes hypothèses,
Dire et juger que les époux X sont prescrits dans leur action en responsabilité dirigée contre la société La Mondiale Partenaire,
Dire et juger qu’aucun grief n’est fait à la société La Mondiale Partenaire au titre de l’information documentaire qui a été valablement délivrée par la société La Mondiale Partenaire ;
Dire et juger que la responsabilité de la société La Mondiale Partenaire ne saurait être recherchée sur le fondement d’un quelconque manquement à une obligation d’information ou de conseil dont l’assureur n’est pas le débiteur ;
Dire et juger que la société La Mondiale Partenaire ne saurait se voir reprocher les prétendues fautes d’un mandataire d’intermédiaire d’assurance, qui n’est juridiquement pas son préposé,
Dire et juger que la société La Mondiale Partenaire ne saurait voir engager sa responsabilité du fait du choix d’un prêt in fine avec nantissement d’un contrat d’assurance vie, montage auquel la concluante est parfaitement étrangère,
Dire et juger que la société La Mondiale Partenaire a valablement attiré l’attention du souscripteur sur le caractère aléatoire du contrat d’assurance vie investi en unités de compte ;
Dire et juger que la société La Mondiale Partenaire n’a commis aucune faute dans la délivrance de l’information ;
Dire et juger que la société La Mondiale Partenaire a parfaitement tenu informés les consorts de X des caractéristiques de la garantie de fidélité,
Dire et juger que la demande de dommages et intérêts formulée par les époux de X est infondée ;
Dire et juger que les consorts de X n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les prétendues fautes de la société La Mondiale Partenaire et le préjudice financier invoqué ;
Dire et juger que le quantum et le principe de la réclamation sont injustifiés;
Dire et juger infondée la demande de condamnation solidaire ;
Débouter les époux de X de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner les époux de X à payer à la société La Mondiale Partenaire la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que les consorts de X ont signé le bulletin d’adhésion sous la mention :
«Je reconnais avoir pris connaissance d’une part des conditions générales n°2408200010 et de leur annexe valant note d’information, et d’autre part que le contrat ne comporte aucune garantie concernant la valeur de l’épargne, les valeurs des unités de compte auxquelles il est adossé étant sujettes à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. Signature sous la mention «Lu et Approuvé »,
— que le bulletin d’adhésion précisait bien les conditions de la garantie fidélité,
— qu’au sens de l’article L 114-1 du Code des Assurances toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans,
— que l’action en responsabilité dirigée contre l’assureur sur le fondement d’un manquement à son obligation d’information ou de vigilance doit être considérée comme dérivant du contrat d’assurance,
— que les époux de X ont reçu chaque trimestre les relevés de situation de leur épargne,
— subsidiairement, qu’elle n’a commis aucune faute.
La Banque Palatine demande à la cour :
Vu l’article L 110-4 du code de commerce, l’article 1147 du code civil,
l’offre de prêt immobilier in fine émise le 2 avril 2001 et acceptée le 17 avril 2001,
Dire et juger non fondé l’appel formé par M. Y de X à l’encontre du jugement entrepris.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dire et juger que les demandes de M. Y de X fondées sur un manquement de la Banque à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde lors de la souscription du prêt litigieux sont prescrites et partant, irrecevables.
En tout état de cause,
Dire et juger ces mêmes demandes comme celles fondées sur un manquement de la Banque à son obligation de conseil lors de l’exécution du contrat de prêt, mal fondées.
Débouter en conséquence M. Y de X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Banque Palatine.
Condamner M. de X à payer à la Banque Palatine la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL B2R, prise en la personne de Maître Florence AMSLER, avocat au Barreau de Lyon, conformément aux dispositions 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’action engagée par les époux de X à l’encontre de la Banque sur le fondement d’un manquement aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde au moment de la souscription du prêt était prescrite,
à titre subsidiaire,
— qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de M. et Mme de X ,
— que lors de l’octroi du prêt, M. et Mme de X ont fait état d’un patrimoine d’une valeur totale de 1.650.000 F se décomposant en une assurance-vie estimée à 1.200.000 F ainsi qu’en des parts de sociétés estimées à 450.000 F,
— que par ailleurs, M. et Mme de X ont déclaré à la Banque des revenus mensuels nets de l’ordre de 50.709 F pour des charges de l’ordre de 3.000 F,
— que dès lors, et conformément à une jurisprudence constante, la Banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard des époux de X,
— que le mécanisme du prêt in fine était d’autant plus à la portée de M. et Mme de X, que ces derniers étaient tous deux cadres, et dotés des compétences intellectuelles requises pour le comprendre,
— que M. de X ne saurait venir reprocher à la Banque Palatine de ne pas lui avoir proposé de substituer un prêt amortissable au prêt in fine, puisqu’ils ont refusé cette option proposée par leur propre conseil en gestion de patrimoine,
— qu’elle a parfaitement accompli les obligations qui étaient les siennes en attirant l’attention des époux de X dès le mois d’octobre 2002 sur le fait que la forte diminution du capital placé initialement compromettait gravement le remboursement du capital du prêt in fine qui leur avait été consenti, et en leur suggérant dès lors de procéder à des versements exceptionnels ou périodiques sur leur contrat afin de pouvoir assurer à l’échéance le complet remboursement de la dette.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de M. de X à l’égard de la Banque Palatine, de la société Mondiale Partenaire et de la société B pour des manquements à l’obligation pré contractuelle d’information ou de conseil ou de mise en garde
Aux termes de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa version alors applicable édicte':
« Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
La société Banque Palatine, la société la Mondiale Partenaire et la société B sont commerçantes au sens de cet article, soit en raison de leur activité (pour la banque) ou bien en raison seulement de leur statut de société commerciale ( société anonyme pour la société La Mondiale Partenaire et Sarl pour la société B).
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde ou de conseil consistant en une perte de chance de ne pas contracter, il se manifeste dès la souscription du contrat ou l’octroi du crédit.
En l’espèce, les contrats d’assurance-vie FIPAVIE VIP et le contrat de prêt in fine ont été conclu les 27 février 2001 et 2 avril 2001.
A l’égard de la banque, le point de départ de la prescription n’est pas reportée au motif que cette dernière n’aurait pas rencontré les emprunteurs, en raison du mandat à la société B.
En conséquence, le préjudice de M. de X consistant nécessairement en une perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux en raison d’éventuels manquements de la société B et de la société Banque Palatine à leurs obligations d’information, de conseil ou de mise en garde, l’action de celui-ci engagée par assignations des 10, 11 et 18 août 2011 est prescrite.
Il en est de même de la perception par la société La Henin-Vie de frais d’entrée à un taux de 4,75% au lieu de 1% comme promis par la société B : ce prélèvement litigieux ayant été effectué à la date de souscription du contrat FIPAVIE VIP, le dommage s’est révélé à cette date.
La prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances n’est pas applicable, la responsabilité précontractuelle de l’assureur, ne dérivant pas du contrat d’assurance.
Sur les fautes reprochées à la société B au cours du mandat
Dans un courrier du 20 mars 2001, la société B a indiqué à M. de X': «'depuis le 5 septembre 2000 vous pouvez constater que le cours des actions françaises et internationales a sensiblement baissé et ceci en raison du ralentissement de l’économie américaine et de la chute du Nasdaq'»…'«'quoiqu’il en soit , et quelque soit l''évolution à court terme de la Bourse, il faudra rester vigilant et privilégier les gestions équilibrées même si sur une durée de 8 ans, l’investissement en action s’est toujours avéré le plus performant.'»
Par ailleurs, M. de X ne conteste pas avoir reçu les situations trimestrielles de son épargne disponible au titre du contrat FIPAVIE VIP faisant apparaître des fuctuations.
De surcroît :
— l’intitulé du contrat FIPAVIE mentionne qu’il s’agit d’une «' demande d’adhésion contrat collectif d’assurance sur la vie libellé en unités de compte'»,
— et sa signature est précédée de la mention en caractère gras, «' je reconnais avoir pris connaissance d’une part des conditions générales n° 2408200010 et de leur annexe valant note d’information, et d’autre part que le contrat ne comporte aucune garantie concernant la valeur de l’épargne , les valeurs en unités de compte auxquelles il est adossé étant sujettes à des fluctuations à la hausse comme à la baisse'».
Il résulte de ces éléments que M. de X avait bien conscience d’une part que sa cotisation de 1'000'000'F n’était pas garantie et que la crise boursière avait tendance à s’installer .
D’autre part, ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge', la société B :
— a informé ses mandants de la baisse de leur épargne par lettre du 25 février 2002,
— a expliqué clairement que si le capital en cas de décès était garanti, il n’en était pas de même de l’épargne disponible,
— les a régulièrement tenus informés de l’état de leur épargne et leur a proposé des produits permettant de sécuriser les plus values par un transfert mensuel sur un support en euros à capital garanti, sans prétendre garantir l’existence de plus values,
— a par lettre du 19 septembre 2002, proposer de sécuriser davantage la gestion financière de leur épargne,
— a, par lettre du 8 octobre 2004, indiqué aux requérants que le placement financier a baissé de 20% depuis mars 2001 soit une perte de 30'000'euros , que dans le même temps la valeur du bien immobilier acquis a progressé de 35% soit un gain de 160'000'euros , que pour que le prêt in fine soit remboursé en mai 2016 il faudrait que le contrat d’assurance-vie progresse de 11% chaque année pendant 11 ans et 8 mois, que le remboursement du prêt in fine devrait être revu, et leur a proposé, en l’absence de vente de leur bien immobilier, soit une épargne mensuelle, soit de solder le contrat d’assurance vie et de substituer au prêt in fine un prêt amortissable avec des mensualités de 2618 euros'(cette proposition a été refusée par M. de X qui a opté pour «' l’optimisation du prêt in fine'»),
— a, par un courrier du 13 mars 2006, donné les informations sur la possibilité pour M. de X de consulter gratuitement et quand il le souhaitait la position valorisée et actualisée de son contrat chaque semaine, ainsi que sur un nouveau produit d’assurance-vie à même de «'sécuriser définitivement'» les plus values obtenues.
En 2008, sur les conseils de la société B, M. de X a effectivement « sécurisé'» d’abord 98'000'euros prélevés sur le contrat FIPAVIE VIP par un rachat partiel, puis le solde, pour réinvestir ces fonds sur un autre contrat d’assurance-vie ( Z) adossé à des supports en euros.
Le 18 novembre 2009, le Cabinet B a indiqué aux époux de X':
«Certes, malgré la chute des marchés financiers depuis la souscription de votre contrat le CAC 40 étant passé de 6900 points en mars 2001 à 3800 points à ce jour- votre épargne a fructifié, mais pas assez probablement pour arriver au terme à rembourser votre prêt in fine»…. «'il semble judicieux d’accepter de substituer votre prêt actuel in fine par un prêt amortissable ».
Les époux de X n’ont remboursé par anticipation leur prêt in fine que par chèque du 19 avril 2011.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société B a bien rempli sa mission de conseil et d’information tout au long du contrat.
Le grief tiré d’un «conflit d’intérêt» entre le cabinet Coulange et les autres intervenants, est un grief imprécis qui n’est pas établi et qui n’aurait pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué.
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. de X de ses prétentions à l’encontre de la société B, aucune faute de sa part n’étant démontrée au cours de l’exécution du contrat de mandat.
Sur la faute reprochée à la Banque Palatine au cours du contrat
Dans un courrier du 21 octobre 2002, la banque Sanpaolo a écrit aux emprunteurs pour attirer leur attention sur le fait que la forte diminution du capital placé s’établissant à cette date à 110 900'€, compromettait gravement le remboursement du capital du prêt in fine et a conseillé à ces derniers de procéder à des versements exceptionnels ou périodiques sur le contrat afin de pouvoir assurer à l’échéance le complet remboursement de la dette qui sera devenue exigible.
Le prêt in fine étant cependant exécuté par les époux de X qui ont toujours réglé sans incident les mensualités d’intérêts, la banque, qui n’était soumise à une obligation de conseil et d’information que dans le cadre du contrat existant, n’a commis aucune faute en ne proposant pas aux emprunteurs, assisté d’un conseiller en gestion de patrimoine, de procéder à un remboursement par anticipation du prêt in fine et de souscrire un contrat de prêt amortissable.
Sur la faute reprochée à la société La Mondiale Partenaire au cours du contrat
Les arbitrages entre les supports du contrat FIPAVIE VIP ont été effectués, à bon escient ainsi qu’il a été constaté, sur les conseils de la société B mandataire de M. de X.
Aucune faute ne peut être reprochée à la société La Mondiale Partenaire au cours du contrat, alors qu’elle avait constaté que son client était assisté de mandataires , la société Oddo Asset Management et la société B, spécialistes des placements financiers, et que les arbitrages réalisés étaient judicieux allant en permanence dans le sens d’une sécurisation de l’investissement des assurés.
Ainsi aucun manquement ne peut être reproché à l’assureur qui n’était pas le gestionnaire de patrimoine de l’assuré, et qui n’a pas été mandaté pour faire évoluer les supports auxquels le contrat était adossé.
Le grief d’ordre général tiré du fait que la gestion du contrat FIPAVIE VIP soit assurée par une filiale du souscripteur sur des supports de la société ODDO serait, à le supposer établi, sans lien avec le préjudice invoqué.
Sur la demande reconventionnelle de la société B pour procédure abusive
En l’espèce, l’action de M. de X n’apparaît avoir été engagée à la légère ou dans une intention de nuire .
La demande sera donc rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne M. Y de X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2'000 euros à la société B gestion Privée, 2'000 euros à la société Banque Palatine et 2'000 euros à la société La Mondiale Partenaire,
— Condamne M. Y de X aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Novel, Maître Florence Amsleret, Maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile , sur leur affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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