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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 15 janv. 2024, n° 17/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 17/02317 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RFPQ
Jugement du 15 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES – 17
Me Stéphanie LEON – 276
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 30 juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 2] 1936 à ,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) établissement public administratif
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON et par Maître Sylvie Welsch de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2014, Madame [L] [U], qui présentait une adénopathie latéro-cervicale gauche diagnostiquée en 2012, a subi un prélèvement biopsique réalisé par le Docteur [W], chirurgien ORL. Une plaie de la carotide interne gauche est survenue pendant l’intervention, nécessitant le renfort du Docteur [R], chirurgien vasculaire. Au réveil de la patiente, une hémiplégie droite, conséquence d’un AVC ischémique, a été mise en évidence.
Madame [U] conserve d’importantes séquelles, dont une aphasie complète.
Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise, confiée au Docteur [O], lequel a déposé son rapport le 03 août 2016.
Par acte d’huissier signifié les 6, 7 et 8 février 2017, Madame [L] [U] et ses enfants, Madame [D] [K], Monsieur [Z] [U], Monsieur [J] [U] et Monsieur [M] [U] ont fait assigner le Docteur [W], l’ONIAM et la CPAM de Côte d’Or devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon en recherchant à titre principal la responsabilité du médecin, et subsidiairement une indemnisation par la solidarité nationale.
Par jugement du 05 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a retenu que Madame [U] a été victime d’un accident médical non fautif, a écarté la responsabilité du Docteur [W], puis a condamné l’ONIAM à verser des provisions à Madame [U] et ses enfants, et, enfin, a ordonné une expertise aux fins de liquidation du préjudice après consolidation.
Le Docteur [C], ayant remplacé le Docteur [O], a déposé son rapport le 26 août 2020.
Par un arrêt du 14 janvier 2021, la Cour d’appel de Lyon a, en substance, confirmé la décision relative à l’existence d’un accident médical non fautif, infirmé la condamnation de l’ONIAM au paiement d’une provision à chacun des enfants de la demanderesse puis renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire pour conclusions en ouverture de rapport.
Par conclusions notifiées le 1er février 2021, Madame [U] s’est désistée de son instance et de son action contre le Docteur [W]. De plus, les enfants de Madame [U] se sont désistés de leur instance et de leur action contre le Docteur [W] et contre l’ONIAM.
Le Docteur [W] a expressément accepté ces désistements par conclusions notifiées le 18 février 2021.
Par conclusions notifiées le 25 février 2021, la CPAM s’est désistée de son instance.
Le 09 août 2021, les ayants-droits de Madame [U] ont remboursé à l’ONIAM les provisions qui leur avaient été initialement accordées.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance concernant le Docteur [W], la CPAM et les consorts [U].
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a condamné l’ONIAM à verser à Madame [U] la somme de 76 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, Madame [L] [U] sollicite du tribunal de:
CONDAMNER l’ONIAM à réparer les dommages subis par elle en lien avec son accident médical du 4 novembre 2014
CONDAMNER l’ONIAM à lui verser les indemnités suivantes :
Au titre de ses préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelle : néant
— Tierce personne temporaire : 115 410,57 €
— Autres frais divers : 1 143,40 €
— Dépenses de santé futures :
Aide technique d’appareillage pour la marche : 1 558,76 €Bracelet électronique d’alerte et téléphone adapté à 2 touches : 5 679,48 €Outil de communication améliorée et alternative : 3 485,70 € Système d’appel vidéo sans contact : 3 795,54 €- Tierce personne future :
Arrérages échus : 274 101,13 €Période future : A titre principal, un capital de 430 277,39 € ; A titre subsidiaire, le versement d’une rente annuelle, laquelle sera indexée sur l’évolution du SMIC 66 568,68 €
Au titre de ses préjudices extra patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 25 761 €
— Souffrances endurées : 45 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 6 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 136 125 €
— Préjudice esthétique permanent : 12 000 €
— Préjudice d’agrément : 20 000 €
— Préjudice permanent exceptionnel : 5 000 €
Déduire de ces sommes les provisions versées, pour un montant de 156 000 €
CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [U] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER l’ONIAM au remboursement des frais d’expertise et d’assignation exposés par la demanderesse.
Madame [U] sollicite la réparation de son préjudice corporel. Elle entend voir écarter le référentiel de l’ONIAM et conclut à l’application du référentiel des cours d’appel ainsi que le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais, rappelant que ce choix relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Par ailleurs, elle indique avoir, pour chacune de ses prétentions indemnitaires, précisé et déduit les sommes éventuellement reçues à divers titres.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
DEDUIRE de toute indemnisation définitive mise à la charge de la solidarité nationale les provisions auxquelles l’ONIAM a été condamné par jugement avant dire droit du 5 novembre 2018 (80 000 €) et par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023 (76 000 €)
DEDUIRE de toute indemnisation définitive mise à la charge de la solidarité nationale les aides versées à Madame [U] dont il lui appartient de justifier notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, les garanties accident de la vie et la MDPH
CONSTATER l’abandon de demande formulée à l’encontre de l’ONIAM par les victimes par ricochet dont l’indemnisation est conditionnée au décès de la victime directe, ce qui n’est pas le cas
REDUIRE à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des seuls préjudices de Madame [U] sans que les sommes mises à la charge de la solidarité nationale n’excèdent :
1 282,68 € au titre des dépenses de santé futures en lien avec l’appareillage,4 905,49 € au titre des dépenses de santé futures en lien avec l’utilisation d’un bracelet-alarme et d’un téléphone adapté,12 723 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,3 500 € au titre du préjudice esthétique définitif,8 000 € au titre des souffrances endurées,3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,3 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,114 063 € au titre du déficit fonctionnel permanent,8 000€ au titre du préjudice d’agrément
REJETER en l’état et à défaut de justificatif du montant des aides perçues par Madame [U] les demandes formulées au titre de l’assistance par une tierce personne
Subsidiairement, en cas de production desdits justificatifs dont le montant sera préalablement déduit, REDUIRE à de plus justes proportions les demandes sans qu’elles n’excèdent les sommes de :
75 197 euros au titre de l’aide temporaire210 476 euros au titre des arrérages échus jusqu’au 31/12/2022 etUne rente annuelle de 40 188,68 euros à compter du 1er janvier 2023 avec justificatifs des aides versées à la victime pour chaque échéance et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce dont il sera justifié par Madame [U] à chaque échéance
REJETER toute autre demande formulée à l’encontre de l’ONIAM
CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens.
L’ONIAM conclut à l’application de son référentiel d’indemnisation. Il rappelle également qu’il appartient à Madame [U] de justifier et de déduire toutes les aides qu’elle a pu percevoir en indemnisation de son préjudice, y compris dans le cadre de contrat d’assurance. Il formule ensuite ses différentes observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2023, à effet différé au 30 juin 2023.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de Madame [U]
Sur la prise en compte des prestations et aides perçues par Madame [U]
En application de l’article L. 1142-17 du code de santé publique, l’offre émise par l’ONIAM indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités, de toute nature, reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Les indemnisations versées par l’ONIAM ne peuvent pas se cumuler avec les prestations servies ou à recevoir par des tiers payeurs, mais également d’autres débiteurs.
Il convient de rappeler que le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées à la partie demanderesse doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice. Les règles d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de prétention de sa part.
Pour l’appréciation de la prise en compte des prestations et aides perçues ou à percevoir, il sera renvoyé à l’évaluation des postes concernés.
Sur le rapport d’expertise et le barème
Le tribunal prend pour base les conclusions de l’expertise du Docteur [C], sous réserve des observations des parties, étant relevé que l’expert renvoie sur certains points à l’expertise du Docteur [O]. La date de consolidation a été fixée au 4 novembre 2017, sans discussion des parties sur ce point.
L’ONIAM souhaite voir appliquer son référentiel d’indemnisation afin d’harmoniser la réparation des préjudices des victimes par la solidarité nationale. Sur ce point, il convient de rappeler que le juge évalue les préjudices de manière individualisée. Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt -1%, conformément à la demande, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Madame [U] ne présente aucune réclamation à ce titre.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert [C] a retenu une aide humaine de 8 heures par jour, 7 jours sur 7, en tenant compte de :
L’aide voire la suppléance à la communication, l’aide au maintien de la socialisation sur les temps relationnels (proche des temps d’éveil, en considérant un temps calme méridien)L’accompagnement des déplacements extérieurs (marche et véhiculés)La suppléance aux activités domestiquesLa suppléance à la gestion administrative courante, à l’administration des biens et aux décisions relatives à la personne.
Madame [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 115 410,57 Euros, décomposée de la manière suivante :
100 892,00 Euros au titre de l’aide familiale à compter du retour à domicile le 28 avril 2015 sur la base d’un coût horaire de 16,00 Euros et de 6 305,75 heures14 518,57 Euros au titre des frais engagés pour l’aide prestataire, déduction faite de l’APA.
A titre principal l’ONIAM s’oppose à la demande en l’absence de justificatif des aides perçues par la demanderesse. A titre subsidiaire, il propose une indemnisation en évaluant à 6 heures par jour le besoin en aide humaine du 28 avril 2015 au 6 mai 2015, puis à 3 heures quotidiennes du 7 mai 2015 au 25 septembre 2015 et enfin à 6 heures quotidiennes du 26 septembre 2015 jusqu’à la veille de la date de consolidation. Il consent à indemniser le reste à charge au titre de la tierce personne professionnelle soit 14 519,00 Euros, et propose une indemnisation à hauteur de 13,00 Euros par heure pour le surplus effectué par l’assistance familiale sur la base de 412 jours pour une année civile.
Sur l’existence d’un contrat d’assurance vie « Garantie accident de la vie » :
Madame [U] produit une attestation sur l’honneur précisant ne pas être titulaire d’un contrat d’assurance « Garantie accident de la vie » et n’avoir obtenu de ce fait aucune indemnité à ce titre. L’intervention d’un assureur ne saurait se présumer, et il ne saurait être mis à la charge de la demanderesse d’apporter une preuve supplémentaire d’un élément négatif. Il en est de même s’agissant de l’intervention d’une mutuelle.
Sur les aides versées par les organismes sociaux :
Si l’indemnisation par l’ONIAM au titre de l’assistance par tierce personne doit s’effectuer déduction faite du montant des aides qui prennent en charge les besoins d’assistance et notamment la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), l’Allocation Personnalisé d’Autonomie (APA) et la majoration tierce personne, encore faut-il s’assurer que la demanderesse soit susceptible de cumuler l’ensemble de ces prestations.
Madame [U] produit une attestation du Président du Conseil Départemental certifiant qu’elle n’a pas bénéficié de l’APA sur la période d’avril à juin 2015 mais que ses droits ont été ouverts à compter de juillet 2015. Or, l’APA est non cumulable avec la PCH et la majoration par tierce personne, l’ONIAM n’apportant aucun élément susceptible de contredire cette affirmation et démontrant que Madame [U] peut cumuler l’ensemble de ces prestations. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la demanderesse de ne pas produire d’attestation de non perception ou de non réclamation des autres prestations. Par ailleurs, il ressort du plan d’aide mensuel préconisé par le Conseil général de la Côte d’Or et des factures du prestataire, un versement de l’APA directement à ce dernier. Ces pièces suffisent à établir le montant effectivement versé au titre de l’APA du 1er juillet au 3 novembre 2017, sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter d’autre justificatif.
Sur l’évaluation du besoin en aide humaine :
Le Docteur [O] note que la toilette et l’habillage sont possibles. La tenue de la maison, les courses, la cuisine midi et soir, le réapprentissage de la lecture et l’écriture sont assurés tous les jours pendant 2 heures par une aide-ménagère et pendant 4 heures par ses enfants et amis, ce qui représente 6 heures d’assistance. Il souligne que Madame [U] fait illusion et n’est pas autonome.
Le Docteur [C] évalue les besoins à 8 heures par jour, soulignant la nécessité d’une aide voire d’une suppléance à la communication, d’une aide au maintien de la socialisation sur les temps relationnels proches des temps d’éveil, en considérant un temps calme méridien. De ce fait, le besoin en tierce personne est nécessairement plus élevé. Par ailleurs, il retient un temps d’accompagnement des déplacements extérieurs, outre la suppléance aux activités domestiques et administratives. L’expert précise que le temps passé par les enfants auprès de Madame [U] pour l’accompagnement à la communication est à comptabiliser dans l’aide humaine, en prenant en compte le gain d’efficacité, de temps et de qualité. Les différentes attestations produites confortent une omniprésence de la famille de Madame [U].
Par ailleurs, l’aide technique apportée par le bracelet alarme ne saurait compenser l’aide humaine. Enfin, il est relevé que l’ONIAM ne s’oppose plus à l’évaluation de l’expert [C] dans le cadre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente.
Dans ces conditions, l’évaluation émise par l’expert [C] sera conservée pour les périodes jusqu’à la date de consolidation, en dehors de l’hospitalisation de jour.
En effet, il ressort du rapport d’expertise l’existence d’une hospitalisation de jour en service de rééducation fonctionnelle du 7 mai 2015 au 25 septembre 2015. Si Madame [U] avait toujours besoin d’aide pour l’entretien de son logement, les courses, les déplacements, la préparation des repas et l’aide administrative, elle a également été prise en charge par différents professionnels de l’établissement lors des séances de soins et d’accompagnement (kinésithérapie, ergothérapie, orthophoniste), induisant corrélativement une diminution de l’assistance par tierce personne familiale. Il sera donc retenu un besoin en tierce personne de 4 heures par jour sur cette période.
Madame [U] ne sollicitant pas une indemnisation sur la base de 412 jours, il n’y a pas lieu de la retenir pour l’évaluation de la tierce personne.
En définitive, Madame [U] a eu un besoin en tierce personne de :
— Du 28 avril 2015 au 6 mai 2015 : 8 heures x 9 jours = 72 heures
— Du 7 mai 2015 au 25 septembre 2015 : 4 heures x 142 jours = 568 heures
— Du 26 septembre 2015 au 3 novembre 2017(veille de la consolidation) = 8 heures x 770 jours= 6 160 heures.
— Total : 6 800 heures
Elle a eu recours à un prestataire « Famille à cœur » à hauteur de 1070,25 heures jusqu’au 30 octobre 2017. Pour plus de clarté la facture de novembre 2017 sera entièrement prise en compte dans le cadre de l’assistance par tierce personne permanente, comme sollicité par la demanderesse. Aussi, l’aide humaine familiale s’élève à (6 800 – 1 070,25 =) 5 729,75 heures.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale s’élèvera à 16,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
L’indemnisation de la tierce personne familiale du 28 avril 2015 au 3 novembre 2017 s’évalue de la manière suivante : (5 729,75 heures x 16,00 Euros =) 91 676,00 Euros.
Les factures du prestataire « Famille à Cœur » s’élèvent à 14 518,57 Euros déduction faite de l’APA.
Sur la période du 28 avril 2015 au 3 novembre 2017, l’assistance tierce personne est fixée à (91 676 + 14 518,57=) 106 194,57 Euros.
Autres Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Madame [U] est rentrée à son domicile le 28 avril 2015 avec un plan d’aide technique et notamment un bracelet alarme. De nombreuses factures émanant du CCAS de Talant concernant un abonnement télé-alarme sont produites pour la période d’avril 2015 à octobre 2017, pour un montant de 1 143,80 Euros. Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera alloué la somme réclamée de 1 143,40 Euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Sur les séances de kinésithérapie et d’orthophonie :
L’expert retient la nécessité de séances de kinésithérapie et d’orthophonie à domicile deux fois par semaine. Madame [U] ne présente aucune réclamation à ce titre, les séances étant entièrement prises en charge par les organismes sociaux.
Sur les dépenses d’aide technique d’appareillage pour la marche :
L’ONIAM ne conteste pas une prise en charge par la CPAM à hauteur de 53,81 Euros. Il arrondit seulement le reste à charge de la victime. Dans ces conditions, il sera retenu un reste à charge de 753,09 Euros. Compte tenu de l’usure habituelle d’un tel appareillage, il sera retenu un renouvellement tous les cinq ans. Le coût annuel de l’appareillage est donc de (753,09/5 =) 150,62 Euros.
Le coût de l’acquisition initiale doit être intégré aux dépenses de santé futures, compte tenu de cette acquisition postérieure à la date de consolidation.
Madame [U] sera âgée de 89 ans à la date du premier renouvellement le 25 janvier 2026. Ainsi les frais occasionnés par l’acquisition et le renouvellement de l’appareillage s’élèvent à (753,09+(150,62 x 5,349 (prix d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 89 ans à la date du renouvellement) = 805,67) =) 1 558,76 Euros.
Location du fauteuil roulant :
Madame [U] ne présente aucune réclamation à ce titre, cette location étant entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Frais liés au bracelet alarme et au téléphone adapté à deux touches :
L’expert confirme la nécessité d’une aide technique à l’alerte, bracelet-alarme, téléphone adapté deux touches. L’ONIAM n’en conteste pas le principe.
Les factures transmises démontrent l’existence d’un abonnement télé-alarme mensuel à hauteur de 38,00 Euros par mois. Pour la clarté des calculs il sera retenu des mois entiers.
— Sur les arrérages échus de novembre 2017 au 31 décembre 2023 : (38 € x 74 mois =) 2 812,00 Euros
— Sur les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 :
— Coût annuel de la dépense : (38€ x 12 mois=) 456,00 Euros.
— Au 1er janvier 2024, Madame [U] est âgée de 87 ans
— Les arrérages à échoir s’élèvent donc à (456 x 6,455 (prix d’un euro de rente viagère pour une femme de 87 ans) =) 2 943,48 Euros.
— Total des frais liés à l’abonnement télé-alarme : (2943,48+2812=) 5 755,48 Euros.
Compte tenu de la demande, il sera alloué la somme de 5 679,48 Euros.
Outil de communication améliorée et alternative (solution GONG)
Les séquelles de Madame [U] sont constituées par une aphasie majeure avec jargonophasie, alexie, et troubles de la compréhension. Dans ce contexte, l’acquisition d’un outil de communication amélioré est en lien avec la complication et l’état de santé de Madame [U]. Cette dernière doit pouvoir bénéficier des avancées technologiques en la matière afin de la replacer, autant que faire se peut, dans la situation antérieure à l’accident médical non fautif, sans perte ni profit.
Il ressort de la capture d’écran produite que l’outil Gong est un outil de communication disponible sur tous appareils numériques. En revanche, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne peut être déduit une dépense annuelle de 540,00 Euros. En effet, l’abonnement mensuel s’élève à 29,90 Euros soit 358,80 Euros par an, et l’acquisition de la licence procurant un accès à tous les avantages d’un abonnement à vie est de 540,00 Euros. Aussi, il convient d’allouer uniquement la somme de 540,00 Euros pour un accès à vie à cet outil.
Système d’appel vidéo sans contact :
L’expert conclut au besoin d’aides techniques à la communication visuelle notamment un écran permettant les appels visiophoniques. A la lecture du rapport, cette aide ne se confond pas avec le téléphone adapté à deux touches, qui constitue une aide technique à l’alerte. Le lien de causalité entre l’acquisition d’une aide à la communication et l’accident médical non fautif se déduit de l’utilité d’un tel logiciel destiné à permettre à la demanderesse un maintien du lien et de la communication avec son entourage, ainsi qu’une socialisation.
L’ONIAM ne conteste pas que le logiciel LiNote soit un système d’appel vidéo sans contact. L’extrait du site internet permet de déduire le montant de l’abonnement mensuel « tout inclus » à hauteur de 49,00 Euros, soit un coût annuel de (49x12 mois =) 588,00 Euros.
Madame [U] est âgée de 87ans à la date de la décision. Il lui sera donc alloué la somme de (588 x 6,455=) 3 795,54 Euros.
Le total du poste Dépenses de santé futures est donc de (1 558,76 +5 679,48 + 540 + 3 795,54 =) 11 573,78 Euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
L’expert retient un besoin définitif en tierce personne à hauteur de 8 heures par jour, non contesté par l’ONIAM. Conformément au développement au stade de l’assistance par tierce personne temporaire, seule l’APA doit être prise en compte au titre des aides perçues et à percevoir déductibles de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente.
L’indemnisation sous forme de rente préservant la victime de nombreux aléas, notamment des mauvais placements, une rente viagère annuelle sera retenue pour les arrérages à échoir.
Il est d’usage d’évaluer les arrérages échus en capital jusqu’au jour de la décision, puis les arrérages à échoir après la décision. Cependant, au cas particulier, pour une meilleure compréhension de la décision au regard des prétentions de la demanderesse, il sera conservé sa délimitation temporelle, avec un point de départ des arrérages à échoir au 1er novembre 2023.
Sur les arrérages échus du 4 novembre 2017 au 31 octobre 2023 :
Madame [U] a bénéficié de (8 heures x 2 188 jours =) 17 504 heures d’assistance par tierce personne.
Elle a eu recours à :
un prestataire « Famille à cœur » à hauteur de 62 heures de novembre 2017 au 31 janvier 2018un prestataire « ONELA » à hauteur de 190 heures du 1er février 2018 au 31 décembre 2018un prestataire « Petits fils services aux grands parents » à hauteur de 266 heures du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020une employée salariée à hauteur de 467 heures selon les pièces transmises, le dernier avis de prélèvement daté de septembre 2022 mentionnant 18 heures travaillées et non 14 pour le mois d’août 2022.Soit un total de 985 heures d’assistance par tierce personne professionnelle.
Aussi, l’aide humaine familiale s’est élevée à (17 504 – 985 =) 16 519 heures.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale doit se baser sur un taux horaire de 16,00 Euros, montant supérieur au SMIC horaire brut. Ainsi, l’indemnisation de la tierce personne familiale du 4 novembre 2017 au 31 décembre 2023 s’évalue de la manière suivante : (16 519 heures x 16,00 Euros =) 264 304 Euros.
Les factures du prestataire « Famille à Cœur » s’élèvent à 610,69 Euros déduction faite de l’APA. Les factures de la société « ONELA » s’élèvent à 1 835,32 Euros, déduction faite de l’APA. Les factures de la société « Petits-fils » s’élèvent à 6 431,28 Euros, sans déduction de l’APA. Il résulte des différents avis de prélèvement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu émis par l’Urssaf des salaires nets déclarés pour l’emploi de l’auxiliaire familiale à hauteur de 6 273 Euros ainsi que des cotisations restées à charge pour un montant total de 2 933,43 Euros, pour la période de novembre 2019 à août 2022. Le total des frais de l’assistance par tierce personne professionnelle s’élève à 18 083,72 Euros.
Madame [U] justifie avoir perçu l’allocation personnalisée d’autonomie à compter de juillet 2015. Cette allocation a été versée dans un premier temps directement entre les mains des prestataires, tel que cela ressort des factures de la société « ONELA » et celles de « Famille à Cœur », ainsi que du plan d’aide mensuel préconisé par le Conseil général de Côte d’Or. Si l’APA mentionnée est de 328,54 Euros pour 32 heures par mois de prestations du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020, concrètement son montant varie en proportion du nombre d’heures de prestations, tel que l’indiquent les factures des différents prestataires. Le document de contrôle de l’effectivité de la prestation « aide à domicile » confirme un versement de l’APA en fonction du nombre d’heures d’assistance tierce personne professionnelle. Dans ces conditions, il convient de tenir compte uniquement du montant attribué au regard des factures émises. L’APA étant d’ores et déjà déduite du montant facturé il n’est pas nécessaire de la déduire de nouveau, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2018.
A compter du 1er janvier 2019, Madame [U] ayant changé d’intervenant, l’APA n’a pas été versée directement à la société « Petits fils ». Il convient d’évaluer cette aide en tenant compte de l’avis de la commission du 18 juin 2015 attribuant un montant mensuel de 328,54 Euros, puis de la décision du Président du Conseil Départemental du 15 mars 2019 modifiant le montant à hauteur de 221,61 Euros du 1er mars 2019 au 29 février 2024. Le tableau annexé au contrôle d’effectivité de la prestation du 20 janvier 2021 mentionne une augmentation à hauteur de 222,20 Euros à compter du 1er janvier 2020, qu’il convient de prendre en compte.
Madame [U] ne produit aucune pièce permettant de s’assurer de la pérennisation de l’emploi de l’auxiliaire de vie familiale au-delà du 31 août 2022, ni même le maintien de l’APA à compter de cette date. Néanmoins elle déduit sa perception jusqu’au 31 décembre 2022.
Dans ces conditions, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, il convient de déduire l’APA à concurrence de : (328,54€ x 2 mois) + (221,61€ x 10 mois) + (222,20 x 36 mois) =10 872,38 Euros.
A compter du 1er janvier 2023, il n’est pas démontré que Madame [U] continue de recourir à une aide professionnelle, ni même qu’elle continue de percevoir l’APA. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de la déduire pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023.
Par ailleurs, il convient de relever que le Conseil départemental a procédé à deux régularisations pour les périodes du 1er mars 2019 au 30 septembre 2020, puis du 1er octobre 2020 au 31 août 2022, en sollicitant le remboursement d’une somme totale de (1 442,36 + 2 534,56 =) 3 976,92 Euros.
Aussi, les arrérages échus de l’assistance par tierce personne sur la période du 4 novembre 2017 au 31 décembre 2023 s’élèvent à : [(264 304+ 18 083,72= 282 387,72) – (10 872,38- 3 976,92 = 6895,46) =] 275 492,26 Euros.
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera alloué la somme de 274 101,13 Euros.
Sur les arrérages à échoir à compter du 1er novembre 2023 :
Madame [U] transmet deux devis de prestataires, l’un mentionnant un coût hebdomadaire de 1 284,64 Euros, l’autre un coût mensuel de 5 975,40 Euros, tenant compte d’une majoration sur les dimanches et samedis. Ces devis donnent une juste appréciation du coût tarifaire pratiqué sur la région pour une intervention régulière auprès de Madame [U]. Il en résulte un coût mensuel moyen de ((1 284,64 x 52 semaines) + (5 975,40 x 12 mois) =) /24 mois =) 5 771,09 Euros.
La demanderesse évalue le coût mensuel à 5 769,00 Euros. Dès lors qu’elle est en cohérence avec les devis présentés, cette estimation sera retenue pour la période à échoir.
Il convient de tenir compte du versement de l’APA en raison du recours à un prestataire, tel que défini dans le dernier plan d’aide mensuel préconisé par le conseil départemental du 11 février 2019, soit un montant mensuel de 221,61 Euros réévalué à 222,20 Euros à compter du 1er janvier 2020.
Le coût mensuel de l’assistance par tierce personne, déduction faite de l’APA est donc de (5 769 -222,20 =) 5 546,80 Euros.
Il sera donc alloué, à compter du 1er novembre 2023, une rente annuelle viagère d’un montant de (5 546,80 x 12 mois=) 66 561,60 Euros, payable trimestriellement à terme échu soit (66 561,60 Euros/4=) 16 640,40 Euros, indexée, selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour.
Le placement dans un établissement spécialisé et l’hébergement définitif constituant une nouvelle situation de la victime, cette dernière pourra toujours saisir le juge en cas de désaccord avec l’ONIAM sur l’appréciation du coût de l’hébergement et des besoins en aide humaine pendant les sorties, sous réserve de démontrer un lien de causalité entre ce placement et l’accident médical non fautif.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Le Docteur [O] a retenu dans son rapport d’expertise du 3 août 2016, une période de :
déficit fonctionnel temporaire total jusqu’au 1er décembre 2014déficit fonctionnel temporaire partiel de 90% du 1er décembre 2014 au 28 avril 2015déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% du 28 avril 2015 au 25 septembre 2015déficit fonctionnel temporaire partiel de 70% courant depuis le 25 septembre 2015
Il sera rappelé que le même jour ne peut être pris en considération deux fois.
Le Docteur [C] retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 26 septembre 2015 au 3 novembre 2017.
L’ONIAM se méprend sur les conclusions de l’expert, qui retient un déficit fonctionnel partiel temporaire de 75%. Il est noté en 2017 une hémiparésie côtée à 4+/5, décrite spastique et douloureuse, alors que le 28 septembre 2015 le compte rendu d’hospitalisation de jour rapporte une bonne évolution motrice sans spasticité. L’expert relève ainsi une dégradation des capacités de marche liée à l’évolution des séquelles neuro-orthopédiques de l’AVC. Dès lors, l’évaluation d’un déficit fonctionnel temporaire de 75% à compter du 26 septembre 2015 sera conservée.
Le tribunal retient une somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
•Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 28 jours x 28€ = 784,00 Euros
•Déficit Fonctionnel Temporaire à 90 % : 148 jours x (28€ x 90 %) = 3 729,60 Euros
•Déficit Fonctionnel Temporaire à 80 % : 150 jours x (28€ x 80 %) = 3 360,00 Euros
•Déficit Fonctionnel Temporaire à 75% : 770 jours x (28€ x 75 %) = 16 170,00 Euros
•Total : 24 043,60 Euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Madame [U] a présenté, lors de l’intervention chirurgicale du 4 novembre 2014, une hémorragie d’origine artérielle au niveau de la carotide interne, puis une thrombose secondaire à l’origine d’un accident cérébral vasculaire. Cet AVC est responsable de l’hémiplégie totale droite, des troubles de la conscience avec désorientation, de l’aphasie, des troubles de la déglutition nécessitant la pose d’une sonde naso-gastrique, et des troubles vésico-spinctériens nécessitant la pose d’une sonde urinaire à demeure.
Elle a d’abord été hospitalisée en urgence dans le service d’unité neuro vasculaire jusqu’au 1er décembre 2014, puis en centre de rééducation jusqu’au 28 avril 2015. Elle est rentrée à son domicile après plusieurs autorisations de sortie, avec un plan d’aides humaines et techniques et a poursuivi sa rééducation en hospitalisation de jour. A partir du 26 septembre 2015, sont rapportées une bonne évolution motrice, sans spasticité, une amélioration des troubles sensitifs permettant la marche sans aide avec cependant un fauchage droit au passage du pas. Des troubles phasiques globaux et des troubles praxiques diffus ont persisté, justifiant la poursuite d’une rééducation orthophoniste. En 2017, l’hémiparésie est décrite spastique et douloureuse justifiant un traitement per-os au long court.
Le Docteur [O] indique que les souffrances endurées, au regard des douleurs spontanées et lors du traitement kinésithérapique, et du retentissement psychologique, pourraient être établies à 4/7. Le Docteur [C] les évalue à compter du 26 septembre 2015 à 5/7. Il souligne que la privation de la communication est un handicap majeur, que les douleurs neuropathiques ont augmenté constamment depuis le traitement antalgique. Il note surtout que l’exposition à la situation douloureuse d’échec de la communication est plus importante depuis le retour à domicile. L’expert constate également une dégradation des capacités de marche liée à l’évolution des séquelles neuro orthopédiques de l’AVC. Les attestations de proches de Madame [U] démontrent enfin sa difficulté à supporter son état.
Dans ces conditions, les éléments avancés par l’ONIAM sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation de l’expert, lequel évalue les souffrances à 5/7 à compter du 26 septembre 2015. Elles seront réparées par une indemnité de 35 000,00 Euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Le Docteur [O] précise dans son rapport que le préjudice esthétique temporaire lié aux troubles de la marche, aux mimiques palliant l’aphasie et la paralysie faciale, ne saurait être inférieur à 4 /7. Finalement, le Docteur [C] retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 en raison de l’amélioration partielle de l’asymétrie de la marche.
Compte tenu de l’ampleur et de la visibilité des lésions, de leur durée, il convient d’allouer à Madame [U] la somme de 3500,00 Euros, conformément à l’offre de l’ONIAM qui est satisfactoire.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 75 % compte tenu de la persistance de troubles phasiques et d’une hémiparésie sensitivomotrice, associant des troubles praxiques.
Au vu de l’âge de Madame [U] à la date de consolidation (81 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 1 650,00 Euros le point, soit (1 650 x 75=) 123 750,00 Euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, l’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
L’expert retient une limitation de la pratique de la marche, du yoga, du jardinage, de l’écoute musicale, soulignant les troubles praxiques, de compréhension, la fatigabilité neurologique, la nécessité d’un accompagnement. Il retient une impossibilité de pratiquer le scrabble, de participer au club d’investissement, de garder ses petits et arrières petits-enfants, en raison des troubles de la compréhension et de praxie.
L’impossibilité de garder les petits et arrières petits-enfants relève des troubles dans les conditions d’existence, d’ores et déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Les nombreuses attestations produites témoignent que Madame [U] pratiquait la randonnée et la gymnastique de manière hebdomadaire, qu’elle investissait différents projets associatifs, et s’adonnait régulièrement au scrabble. Différentes pièces du dossier confirment son isolement et une cessation de ses activités depuis les faits. Il ne peut être argué de l’âge de Madame [U] pour spéculer sur l’impossibilité probable de maintenir ces activités en dehors de toute complication. Par ailleurs, l’expert souligne que la perte d’autonomie pour les déplacements liée au vieillissement physiologique n’est pas à l’œuvre dans la situation de Madame [U], au moment de l’examen expertal. En revanche, il ajoute que les séquelles de l’AVC rendent la demanderesse plus vulnérable au vieillissement. Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [U] la somme de 8 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen clinique de Madame [U] met en évidence des difficultés à la marche, puis à réaliser une double tâche nécessitant l’interruption de la marche en cours pour stabilisation bipodale. La communication non verbale par oui-non est réalisée avec la tête. L’expert relève une bonne symétrie trophique de la silhouette hormis au niveau de la moitié inférieure du visage qui présente une élévation de la commissure labiale droite. Une apraxie bucco faciale est également constatée, déclenchant des persévérations verbales. L’expert fixe le préjudice esthétique à 3 sur 7.
Compte tenu de la visibilité des séquelles, le préjudice sera réparé par une indemnité de 6 000,00 Euros.
Préjudice permanent exceptionnel
Ce poste de préjudice vise à indemniser les préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent, qui prennent une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances ou de la nature du fait dommageable, notamment son caractère collectif comme lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Madame [U] soutient que son identité propre en tant qu’individu a été remise en cause, qu’elle a perdu tout espace de liberté et s’inscrit dans une forme d’infantilisation voire de dépersonnalisation.
Il ne résulte pas des pièces versées au débat l’existence d’un préjudice exceptionnel permanent distinct des séquelles indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En effet, les difficultés de communication et la perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne ne suffisent pas à retenir une perte d’identité ou une dépersonnalisation. La demande de ce chef sera rejetée.
***
En définitive le préjudice de Madame [L] [U] s’établit de la manière suivante :
Assistance tierce personne temporaire : 106 194,57 Euros
Frais divers : 1 143,40 Euros
Dépenses de santé futures : 11 573,78 Euros
Assistance par tierce personne définitive échue : 274 101,13 Euros
Déficit fonctionnel temporaire : 24 043,60 Euros
Souffrances endurées : 35 000,00 Euros
Préjudice esthétique temporaire : 3500,00 Euros
Déficit fonctionnel permanent : 123 750,00 Euros
Préjudice d’agrément : 8 000,00 Euros
Préjudice esthétique permanent : 6 000,00 Euros
Préjudice permanent exceptionnel : rejet
Total : 593 306,48 Euros
Provisions : 156 000,00 Euros
TOTAL : 437 306,48 Euros.
outre l’assistance par tierce personne définitive à échoir à compter du 1er novembre 2023, soit une rente annuelle viagère d’un montant de 66 561,60 Euros, payable trimestriellement à terme échu soit 16 640,40 Euros, indexée, selon les dispositions prévues par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour.
L’ONIAM sera donc condamné à verser à Madame [U] [L] la somme de 437 306,48 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre au paiement d’une rente trimestrielle viagère d’un montant de 16 640,40 Euros au titre des arrérages à échoir de l’Assistance par Tierce Personne permanente, payable à compter du 1er novembre 2023, à terme échu, indexée, selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’ONIAM aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Madame [U] a exposé de nombreux frais de conseil pour la présente procédure tel que cela ressort des différentes factures transmises. Néanmoins, certaines factures sont adressées à Monsieur [U], fils de la demanderesse, tandis que d’autres sont au nom de Madame [U] [L], sans qu’il ne soit possible de déduire que tous les frais ont été engagés pour la représentation de la seule demanderesse. D’autre part, la Cour d’appel de Lyon a déjà alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la demanderesse ne démontre pas l’absence d’indemnité à ce titre devant le juge de la mise en état.
Dans ces conditions, l’ONIAM sera condamné à payer à Madame [U] la somme de 3500,00 Euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Madame [L] [U] :
la somme de 437 306,48 Euros, provisions allouées déduites, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,une rente trimestrielle viagère d’un montant de 16 640,40 Euros, au titre des arrérages à échoir de l’Assistance par Tierce Personne permanente, payable à compter du 1er novembre 2023, à terme échu,
DIT que la rente sera revalorisée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé à partir du 46ème jour
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Madame [L] [U] la somme de 3500,00 Euros au titre des frais non répétibles de l’instance
ORDONNE l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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