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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 22/14580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/14580
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMAT
N° MINUTE :
Assignations du :
23 novembre 2022
29 novembre 2022
17 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [13]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2146
S.E.L.A.R.L. AJILINK [I] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2146
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14580 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMAT
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE [13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2146
Monsieur [U] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie PASCAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0068
Madame [H] [O] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie PASCAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0068
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 07 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [O] est décédé le 26 novembre 2013.
De son vivant, il détenait 6 781 actions dans le capital de la SELAS Grande Pharmacie [13] (GPB), qui ont été annulées, en 2019, dans le cadre d’une réduction de capital.
M. [Y] [O] a laissé pour lui succéder :
Mme [X] [K], veuve [O], en qualité de conjoint survivant,ses deux enfants issus d’une précédente union, Mme [H] [O] et M. [U] [O], héritiers réservataires.
Un acte de notoriété a été établi en ce sens le 19 février 2014. Mme [X] [K], veuve [O] a par ailleurs accepté son leg universel le 3 juillet 2020.
La valeur de rachat des titres annulés par la SELAS GPB a été évaluée le 31 mai 2022, par un expert judiciaire désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
Faute d’accord amiable sur leur paiement, Mme [X] [K], veuve [O], a tout d’abord initié plusieurs procédures en référé à l’encontre de la SELAS GPB.
Dans ce cadre, par ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2022, elle a été autorisée à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de de la SELAS GPB, en vue du recouvrement de cette créance, laquelle mesure conservatoire a été réalisée le 7 novembre 2022 et dénoncée à la société le 9 novembre 2022. Par la suite, la SELAS GPB a sollicité auprès du juge de l’exécution la mainlevée dudit nantissement, lequel a ordonné cette mainlevée par jugement du 29 mars 2023. Sur appel de Mme [X] [K], veuve [O], la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 février 2024, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, a dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée dudit nantissement.
Au fond, par acte du 23 novembre 2022, Mme [X] [K], veuve [O], a fait assigner la SELAS Grande Pharmacie [13] devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue du paiement de cette somme (RG 22 14580). C’est l’objet de la présente procédure.
Par assignations des 23 et 29 novembre 2022, Mme [X] [K], veuve [O],, a attrait dans la cause Mme [H] [O] et M. [U] [O].
Mme [X] [K], veuve [O], Mme [H] [O] et M. [U] [O] considèrent ainsi disposer d’une créance sur la SELAS GPB d’un montant en principal de 2 236 000 euros, correspondant au montant des titres annulés par réduction de capital du 23 septembre 2019.
La SELAS GPB a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 décembre 2022, aux termes duquel la SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink [I] [N] en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELAFA MJA et et la SELARL Ajilink [I] [N] ont été assignées en intervention forcée à la présente procédure, par acte du 17 mai 2023.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14580 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMAT
Dans le courant de la mise en état du dossier, la SELAS GPB, assistée des organes de sa procédure collective susvisés, a soulevé un incident tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par les parties.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, intitulées « Conclusions d’incident n°4 », ici expressément visées, la SELAS Grande Pharmacie [13], assistée de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire et de la SELARL AJILINK [I] [N], administrateur judiciaire, demandeurs à l’incident, sollicitent ainsi du juge de la mise en état de :
« Vu l’acte de notoriété successorale du 19 février 2014,
Vu le testament du 18 juillet 2000 et les documents de référence,
Vu les articles 303 et 313 du Code de procédure civile,
Vu les articles 921, 924 alinéa 1 et 1003 du Code civil,
Vu l’article 813-1 du Code civil,
Vu l’ancien article 1220 du Code civil,
Vu la doctrine et la jurisprudence citées,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
[…]
JUGER irrecevable l’action intentée par Madame [K] en son nom propre eu égard à :La procédure en inscription de faux incidente ;L’action en réduction du legs de Madame [K] introduite par les héritiers réservataires de Monsieur [O], et l’absence de règlement de l’indemnité de réduction.En conséquence, DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,JUGER irrecevables les demandes de Madame [H] [O] et Monsieur [U] [O] formulées contre la Société GRANDE PHARMACIE [13] compte tenu de leur forclusion dans leurs déclarations de créance ;DEBOUTER Madame [H] [O] et Monsieur [U] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,JUGER bien-fondé l’incident soulevé par la Société GRANDE PHARMACIE [13], la SELARL AJILINK [I] [N] et la SELAFA MJA.En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [K], Madame [H] [O], Monsieur [U] [O], solidairement, au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [K], Madame [H] [O], Monsieur [U] [O], aux entiers dépens. »
À l’égard de Mme [X] [K], veuve [O], la SELAS GPB considère ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir, en ce qu’elle aurait agi en son nom propre et non en tant que représentant de la succession, pour le paiement d’une créance due à l’indivision successorale.
Au soutien de l’article 313 du code de procédure civile, elle considère en effet que Mme [K] n’aurait pas la qualité de conjoint survivant légataire universelle, dès lors qu’une procédure en inscription de faux a été diligentée contre l’acte de notoriété établi le 5 décembre 2014.
Se fondant sur les dispositions des articles 813-1, 921 et suivants du code civil, de même que sur l’article 1220 du même code, elle considère que cette qualité lui ferait encore défaut, compte tenu de l’action en réduction de legs engagée à son encontre par les autres membres de l’indivision successorale Mme [H] [O] et M. [U] [O].
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14580 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMAT
À l’égard de Mme [H] [O] et M. [U] [O], à l’appui des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile combinées à celles des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, la SELAS GPB considère qu’ils sont irrecevables à agir en paiement de cette créance, faute de l’avoir déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire dans le délai préfix de 2 mois requis par l’article R. 622-24 du code de commerce. À cet égard, la SELAS GPB expose que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 12 décembre 2023, a infirmé l’ordonnance du juge commissaire du 30 mai 2023 qui les avait relevés de leur forclusion. En l’état de cette forclusion, la SELAS GPB considère qu’ils ne peuvent formuler aucune demande pécuniaire à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, intitulées « Conclusions sur incident n°2 suite à la jonction », ici expressément visées, Mme [X] [K], veuve [O], défenderesse à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de :
« – JUGER Mme [X] [K] veuve [O] recevable en son action ;
DEBOUTER de leurs fins de non recevoir la SELAS GRANDE PHARMACIE [13], société en redressement judiciaire, la SELARL AJILINK [I] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], es qualité d’administrateur judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [13] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [13] ;CONDAMNER la SELAF MJA, prise en la personne de Maître [R] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [13] à payer à Mme [O] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. »
Mme [X] [K], veuve [O], sollicite le rejet des fins de non-recevoir, mettant en avant sa qualité de légataire universelle de la succession de M. [Y] [O], qualité qui n’est pas contestée par Mme [H] [O] et M. [U] [O], enfants du défunt, lesquels ne contestent ni la validité des testaments, ni celle de l’acte de notoriété successorale du 19 février 2014. Mme [X] [K], veuve [O], ajoute que la procédure se déroulant en leur présence, ces derniers sont en mesure de confirmer sa qualité de légataire universelle et leur propre qualité d’héritiers réservataires. Elle ajoute que ces derniers peuvent également attester du fait que le règlement de sa dette par la SELAS GPB peut valablement intervenir entre ses mains, à charge pour elle de s’acquitter, par la suite, d’une indemnité de réduction de leg en leur faveur.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, intitulées « Conclusions en réponse sur incident n°2 », ici expressément visées, Mme [H] [O] et M. [U] [O], défendeurs à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état de :
« – Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des défendeurs à l’incident,En conséquence :
Débouter LA GRANDE PHARMACIE [13], SELARL AJILINK [I] [N] et la SELAFA MJA de l’ensemble de leurs demandes,Ordonner la fixation au passif du redressement judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [13], au profit de Madame [H] [O] épouse [A] et de Monsieur [U] [O], de la somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Ordonner la fixation au passif du redressement judiciaire de la SELAS GRANDE PHARMACIE [13], au profit de Madame [H] [O] épouse [A] et de Monsieur [U] [O], de la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance. »
Mme [H] [O] et M. [U] [O], héritiers réservataires confirment les propos de Mme [X] [K]. Ils exposent que cette dernière à la qualité de légataire universelle, considérant qu’en tout état de cause, le conjoint survivant n’aurait pas à demander la délivrance de son leg universel, en présence de tels héritiers réservataires.
Ils mettent en avant le fait qu’aucune décision de justice n’est à ce jour intervenue afin de considérer que le testament de M. [Y] [O] du 18 juillet 2000 et l’acte de notoriété successorale du 19 décembre 2014 seraient faux, d’autant que l’expertise diligentée à cet égard conclut à la rédaction du testament olographe litigieux par M. [Y] [O].
Enfin soulignent-ils que les moyens soulevés par la SELAS GPB concernent les rapports entre héritiers mais nullement la pharmacie, ce d’autant que Mme [X] [K], veuve [O], ne conteste pas le principe de l’indemnité de réduction qui leur est due.
S’agissant de leur propre demande de fixation de la somme correspondant à la valeur des titres annulés au passif du redressement judiciaire de la SELAS GPB, il l’estime recevable, dès lors que la procédure initiée par Mme [X] [K], veuve [O], se déroule en leur présence.
Mme [H] [O] et M. [U] [O] formulent également une demande en réparation pour procédure abusive à l’endroit de la SELAS GPB.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 7 novembre 2024 et mis en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 724 du code civil, il expose que : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »
L’article 1004 du code civil prévoit quant à lui que : « Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que le conjoint survivant est, au même titre que les autres héritiers, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité et se trouve ainsi dispensé de demander la délivrance des legs qui lui ont été faits, quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par ce legs.
L’article 924 du code civil prévoit enfin que : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versées aux débats que M. [Y] [O], décédé le 26 novembre 2013, détenait 6 781 actions dans le capital de la SELAS Grande Pharmacie [13] (GPB), qui ont été annulées en 2019 dans le cadre d’une réduction de capital.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14580 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMAT
De même est-il établi que ces titres annulés, qui ont été évalués par un expert, n’ont pas fait l’objet d’un paiement au profit de la succession de M. [Y] [O].
Il résulte des dispositions légales susvisées que Mme [X] [K], veuve [O], en sa seule qualité d’héritière, avait qualité à agir en recouvrement de la créance du défunt à l’endroit de la SELAS GPB.
Depuis le 3 juillet 2020, date d’acceptation de son leg universel, elle peut toujours agir seule en recouvrement de cette même créance mais cette fois en réclamant son remboursement à son seul bénéfice.
Les développements de la SELAS GPB relativement à la contestation des testaments olographes et à l’engagement d’une procédure d’inscription de faux à l’encontre de l’acte de notoriété établi le 19 février 2014 – dont aucune information n’est par ailleurs donnée sur son issue – ne permettent pas de remettre en cause la qualité de légataire universelle de Mme [X] [K], veuve [O]. D’autant que cette qualité n’est par ailleurs pas contestée par Mme [H] [O] et M. [U] [O], seuls autres ayants-droit du défunt, qui la confirment dans le cadre de la présente instance.
Quant à l’action en réduction de legs engagée par Mme [H] [O] et M. [U] [O] à l’endroit de Mme [X] [K], veuve [O], elle concerne les relations entre les héritiers. La SELAS GPB, en sa qualité de tiers à la succession, ne saurait s’en prévaloir pour exclure le droit d’agir de de Mme [X] [K], veuve [O], en recouvrement des actifs de la succession.
Mme [X] [K], veuve [O] ayant qualité à agir, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’intéressée sera rejetée.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion à l’égard de Mme [H] [O] et M. [U] [O]
La SELAS GPB invoque une fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance de Mme [H] [O] et M. [U] [O] au passif de la procédure collective de la SELAS GPB dans les délais.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, combinées à celles de l’article R. 622-24 du même code que les créanciers d’une entreprise qui se trouve placée en redressement judiciaire disposent d’un délai de deux mois, à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, pour déclarer leur créance au passif.
L’article L. 622-26 dudit code, précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus, par principe, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, de même que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution, le cas échéant.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2023 Mme [H] [O] et M. [U] [O] se sont vus opposer la forclusion de leur demande d’inscription au passif de la procédure collective de la SELAS GPB, d’une créance correspondant à la valeur des titres que leur défunt père détenait, faute de l’avoir déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire dans le délai préfix de 2 mois requis par l’article R. 622-24 du code de commerce (pièce n°27 de la SELAS GPB).
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera accueillie. Mme [H] [O] et M. [U] [O] seront ainsi déclarés irrecevables en leur demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective de la SELAS GPB.
S’agissant de cette créance, ils pourront toutefois obtenir, le cas échéant, une partie de son paiement auprès de Mme [X] [K], veuve [O], légataire universelle de la succession, dont les développements précédents démontrent la qualité à agir en vue de son recouvrement.
Par ailleurs, cette forclusion se limite à cette créance. Autrement dit, les intéressés restent susceptibles de formuler des demandes pécuniaires à l’endroit de la SELAS GPB, pour des créances dont le fait générateur est postérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Ils disposent ainsi d’un intérêt à agir, le cas échéant, pour former des demandes à l’encontre de la SELAS GPB à ce titre.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’allouer à une partie des dommages-intérêts visant à réparer le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive. La demande en réparation formée à ce titre par Mme [H] [O] et M. [U] [O] sera donc rejetée.
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la SELAS Grande Pharmacie [13] succombant à l’incident, il y a lieu de la condamner aux dépens y afférant ainsi qu’à payer au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident, les sommes de 2 000 euros à Mme [X] [K], veuve [O] et de 2 000 euros à Mme [H] [O] et M. [U] [O].
Les demandes de la SELAS Grande Pharmacie [13] au titre des frais irrépétibles seront en revanche rejetées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 5 juin 2025, dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [X] [K], veuve [O], soulevée par la SELAS Grande Pharmacie [13], en présence de la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL AJILINK [I] [N], administrateur judiciaire ;
DÉCLARE Mme [H] [O] et M. [U] [O] irrecevables en leur demande de fixation au passif de la procédure collective de la SELAS Grande Pharmacie [13] d’une somme correspondant au montant de la créance figurant à l’actif de la succession de leur père, M. [Y] [O] assortie d’intérêts, créance correspondant à la valeur des titres qu’il détenait dans le capital de cette société ;
DÉCLARE Mme [H] [O] et M. [U] [O] recevables à agir pour leurs demandes portant sur des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective de la SELAS Grande Pharmacie [13] ;
CONDAMNE la SELAS Grande Pharmacie [13], en présence de la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL AJILINK [I] [N], administrateur judiciaire, aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SELAS Grande Pharmacie [13], en présence de la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL AJILINK [I] [N], administrateur judiciaire, à verser à Mme [X] [K], veuve [O], la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS Grande Pharmacie [13], en présence de la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL AJILINK [I] [N], administrateur judiciaire, à verser à Mme [H] [O] et M. [U] [O] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les sommes auxquelles la SELAS Grande Pharmacie [13] est condamnée au passif de sa procédure de redressement judiciaire ;
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par la SELAS Grande Pharmacie [13], en présence de la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL AJILINK [I] [N], administrateur judiciaire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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