Rejet 18 juillet 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 juillet 2024, N° 2302228 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302228 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Bouillault, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002156 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante malgache née le 24 janvier 1989, est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2017 sous couvert d’un visa étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 17 septembre 2021. Elle a bénéficié d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable de septembre 2021 à septembre 2022. Le 26 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en qualité de travailleur temporaire et en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. L’intéressée relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023.
3. En premier lieu, l’appelante reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l’article L. 422-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien duquel elle produit une attestation d’admission en Master 2 Droit de la santé du 24 juin 2024. Toutefois cet élément, au demeurant postérieur à la décision contestée, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a estimé à juste titre que la formation d’assistante juridique suivie par l’intéressée en 2023 ne constitue pas une progression dans ses études dans la mesure où elle est déjà titulaire d’une maitrise de droit obtenue en 2018. Par ailleurs, si elle produit en appel un justificatif d’entretien du 15 juillet 2024 pour un poste d’assistant juridique et des articles relatifs à la pénurie d’assistants juridiques, ces éléments sont sans incidence sur le caractère sérieux des études poursuivies. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien duquel elle fait valoir qu’elle vit en couple depuis bientôt un an avec un ressortissant français. Si elle produit à ce titre une attestation de son compagnon ainsi que des photos, elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation alors que, ainsi que les premiers juges l’ont estimé à juste titre, elle ne démontre pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine où vit son père et la majorité de sa famille et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En troisième lieu, l’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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