Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 mars 2025, n° 2501220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. D C, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 20 février 2025, dans un délai de trois jours à compter du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Vaillant d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 qui ne prévoit pas le refus des conditions matérielles d’accueil en cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; elle méconnaît également le principe de proportionnalité ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu la directive 2013/33/UE en prenant la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle lui refuse l’ensemble des conditions matérielles d’accueil alors qu’il présente une vulnérabilité particulière en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Vaillant, représentant M. C ;
— M. C, assisté d’une interprète, n’a pas désiré prendre la parole.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né en 1990, est entré en France, le 19 mars 2024. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juin 2024, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 septembre 2024. M. C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 20 février 2025. Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. M. C a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente un demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B A, directrice territoriale de l’OFII qui a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée. Par ailleurs, il ressort de l’article 8 d’une décision du 31 décembre 2023 du directeur général de l’OFII portant organisation générale de l’OFII, accessible sur le site internet de l’OFII, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen des besoins de M. C et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision mentionne dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par la directrice territoriale de l’OFII et le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) : « Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ». Le cas de refus des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, correspond à l’une des hypothèses fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE dans lesquelles les États membres peuvent « limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ». Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE doit être écarté. Par ailleurs, cette directive ayant été transposée en droit interne, le moyen tiré de ce que la décision attaquée en méconnaîtrait les dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision attaquée a été précédée d’un examen de la vulnérabilité de M. C, conformément aux prévisions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant a indiqué, à cette occasion, souffrir de problèmes de colonne vertébrale, il n’a produit aucun document en justifiant et s’est vu remettre un certificat médical vierge (Medzo), lequel lui permet de solliciter l’avis médical d’un médecin coordinateur de zone de l’OFII et de faire réexaminer sa situation au regard de cet avis. Dans le cadre de la présente instance, il ne justifie que d’un rendez-vous, le 6 mars 2025, afin de consulter un médecin du réseau Louis Guillou. Par suite, il ne peut être regardé comme établissant présenter une vulnérabilité particulière qui aurait justifié que lui soient accordées totalement ou partiellement les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, laquelle contrairement à ce que soutient M. C n’a pas été prise automatiquement en raison de la nature de la demande qu’il a présentée, mais après un examen complet de sa situation au vu des éléments qu’il avait produits, ne méconnaît pas le principe de proportionnalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. C.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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