Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 7 janv. 2021, n° 18/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00718 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 23 octobre 2018, N° F17/00018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00718 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EM7L.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 23 Octobre 2018, enregistrée sous le n° F 17/00018
(jonction avec rg 18/722 et 18/729)
ARRÊT DU 07 Janvier 2021
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170493
INTIMES :
Monsieur Y X
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e C l a u d e T E R R E A U d e l a S E L A R L R T – J U R I S T E R R E A U RONDEAU-TREMBLAYE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170016
Maître Pierre BRIAND, mandataire liquidateur de la SAS TROVOLONE
[…]
[…]
représenté par Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine B
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame B, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Trovolone développait depuis le 5 octobre 2015 une activité en matière de conseil et fourniture de solutions informatiques, appliquant aux relations de travail avec ses salariés la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite syntec.
M. Y X, né le […] a été engagé par la société Trovolone dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour une période comprise entre le 1er septembre 2016, date de la signature du contrat, jusqu’au 30 mars 2018, en qualité de chargé de projet, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1535,96 euros.
Ce contrat a succédé à une autre période d’emploi ayant débuté le 5 janvier 2015.
La société Trovolone a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 31 janvier 2017, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er février 2016.
Le 7 mars 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et Me Pierre Briand a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Entre temps, le 11 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement des indemnités afférentes ainsi qu’un rappel de salaires pour les mois d’août 2016 à janvier 2017 pour un montant total de 8 973,82 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mars 2017, Me Briand, ès qualités, a notifié à M. X la rupture du contrat de professionnalisation pour motif économique.
Par jugement du 23 octobre 2018, le conseil de prud’hommes du Mans, sous la présidence du juge départiteur, a :
— rejeté l’exception de nullité du contrat de professionnalisation, exception soulevée par le CGEA de Rennes;
— rejeté la demande de M. X de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Trovolone d’une créance de rappel de salaires pour la période allant du 1er août 2016 au 31 janvier
2017 d’un montant de 7426,52 euros ;
— prononcé la résolution judiciaire pour faute grave de l’employeur, avec effet au 20 mars 2017;
— fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société Trovolone à la somme de 27 647,28 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de rupture anticipée fautive du contrat de professionnalisation par l’employeur ;
— déclaré le jugement opposable à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le CGEA de Rennes et dit qu’elle ne sera tenue à garantie que dans la limite et selon les plafonds et les exclusions définis aux articles L. 3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— condamné Me Briand, ès qualités, aux dépens exposés par M. X.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de nullité du contrat de professionnalisation en considérant que le CGEA-AGS de Rennes ne présentait aucun moyen de fait à l’appui de son exception de nullité tendant à établir un déséquilibre notable entre les parties dans la conclusion du contrat de professionnalisation. Pour résilier ce contrat, les juges ont fondé leur décision sur l’absence de paiement des salaires dus à M. X au titre des mois de septembre 2016 à janvier 2017, alors que la prestation de travail était fournie par ce dernier.
Par déclarations reçues au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers, les 13 et 21 novembre 2018, enregistrées respectivement sous les numéros RG n°18/00718 et 18/00729, le CGEA-AGS de Rennes et le mandataire liquidateur ont relevé appel de cette décision sauf en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Trovolone d’une créance de rappel de salaires pour la période allant du 1er août 2016 au 31 janvier 2017 d’un montant de 7426,52 euros.
M. X, intimé, a constitué avocat le 6 février 2019, dans chacune de ces instances.
Une autre déclaration d’appel émanant du CGEA-AGS a été enregistrée sous le numéro RG n°18/00722 en date du 14 novembre 2018 et pour laquelle M. X a constitué avocat le 13 décembre 2018.
L’instruction de ces dossiers a été clôturée par ordonnances du 14 octobre 2020.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Le CGEA-AGS de Rennes, par conclusions transmises au greffe par voie électronique pour chacune des trois affaires le 29 janvier 2019 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention ;
— prononcer, au visa de l’article L. 632-1 du code du commerce, la nullité du contrat de professionnalisation régularisé à une date où l’employeur était déjà en état de cessation des paiements ;
— rejeter les prétentions de M. X.
Subsidiairement, le CGEA-AGS de Rennes rappelle qu’il garantira l’éventuelle créance salariale et
indemnitaire de M. X dans les limites et plafonds légaux et qu’il ne peut pas être condamné à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l’attestation Pôle emploi.
Au soutien de son appel, le CGEA-AGS de Rennes fait valoir en substance que la nullité du contrat de travail est encourue au visa de l’article L. 632-1 2° du code de commerce en ce que le contrat de professionnalisation a été signé alors que la société Trovolone se trouvait déjà en état de cessation des paiements de telle sorte que les
engagements souscrits excédaient ses facultés financières. Il indique s’en rapporter pour le surplus aux conclusions déposées par Me Briand.
*
Me Briand, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Trovolone, appelant dans l’affaire RG n°18-729, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 29 janvier 2019, régulièrement communiquées, et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer nul le contrat de professionnalisation régularisé à effet du 2 novembre 2016, rejeter l’ensemble des réclamations de M. X et la condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
Me Briand soutient principalement que la nullité du contrat de travail doit être prononcée en application de l’article L. 632-1 2° du code de commerce puisque le contrat de professionnalisation régularisé le 1er septembre 2016 a été signé alors que la société Trovolone se trouvait déjà en état de cessation des paiements.
Il ajoute que le conseil de prud’hommes, au mépris de cette interdiction, n’a pas relevé, ainsi qu’il aurait dû le faire, que l’engagement de la société s’étalait jusqu’au 30 mars 2018 de telle sorte que ses obligations excédaient notoirement celles de l’autre partie.
*
M. X, intimé, dans ses dernières conclusions adressées au greffe pour chaque dossier le 12 avril 2019, régulièrement communiquées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
M. X soutient en substance qu’il a travaillé sans être rémunéré durant la période antérieure à son licenciement et que dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il incombait au CGEA-AGS de Rennes de rapporter la preuve du caractère déséquilibré du contrat de professionnalisation souscrit.
Il relève que cependant, le CGEA-AGS de Rennes, comme désormais devant la cour le mandataire liquidateur, sont incapables de démontrer que les obligations de l’employeur, excédaient notablement les siennes et ce, alors qu’il est constant qu’il a accompli normalement sa prestation de travail.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en application de l’article 367 du code de procédure civile, il conviendra, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°18/00718, RG n°18/00722 et RG/00729.
En outre, il sera rappelé que la cour statue dans les limites de l’appel dont elle est saisie, étant
observé qu’aucune des parties n’a relevé appel de la disposition déboutant M. X de sa demande de fixation au passif de liquidation judiciaire de la société Trovolone d’une créance de rappel de salaires pour la période allant du 1er août 2016 au 31 janvier 2017 d’un montant de 7426,52 euros.
— Sur l’exception de nullité du contrat de professionnalisation :
Selon l’article L. 632-1 (I, 2°) du code de commerce, est nul, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Le contrat de professionnalisation conclu le 1er septembre 2016 entre la société Trovolone et M. X et qui devait s’exécuter jusqu’au 30 mars 2018, a fixé la rémunération du salarié à la somme de 1535,96 euros pour 151,67 heures de travail et ce, pour l’emploi de chargé de développement.
Compte tenu de la date de cessation des paiements fixée au 1er septembre 2016 par le jugement du tribunal de commerce du Mans du 31 janvier 2017 ayant ouvert le redressement judiciaire de la société Trovolone, la signature du contrat de professionnalisation est donc intervenue pendant la période suspecte au sens de l’article L. 632-1 du code de commerce, ce qui en l’occurrence n’est pas discuté.
Cependant, ce seul constat ne saurait suffire à prononcer la nullité d’un contrat commutatif sur le fondement de l’article L. 632-1 (I, 2°) du code de commerce puisque ce texte exige également que les obligations du débiteur découlant de ce contrat excèdent notablement celles de l’autre partie.
Or, le CGEA-AGS de Rennes, comme désormais devant la cour le liquidateur judiciaire, excipent de la nullité du contrat, en se limitant à relever que les obligations de l’employeur excédaient notablement celles de M. X au regard de la durée de l’engagement pris jusqu’au 30 mars 2018. Ce seul élément ne permet pas à la cour de considérer que le mandataire liquidateur apporte la démonstration du caractère manifestement déséquilibré des obligations respectives des parties découlant de la signature du contrat de professionnalisation.
En revanche, ainsi que l’a justement analysé le conseil de prud’hommes par des motifs que la cour adopte, il est patent que la rémunération prévue en faveur de M. X sur la base d’un taux horaire brut de 10,127 euros, conforme au montant minimal de rémunération du salarié bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation prévu par l’article D. 6325-15 du code du travail, constituait la contrepartie d’un emploi de chef de projet de communication, correspondant à un poste non cadre.
Même s’il est inhérent à un contrat de professionnalisation que le salarié contribue à l’activité de l’entreprise tout en se formant sous la responsabilité d’un tuteur, la conclusion d’un tel contrat ne peut s’analyser comme étant exclusivement, ni même principalement, constitutive d’une charge pour l’entreprise puisque M. X s’est engagé à fournir une contrepartie à la mesure du salaire qu’il recevait. Au demeurant, il n’est pas contesté que M. X a effectivement fourni la prestation de travail qui lui a été confiée par l’employeur.
De surcroît, ainsi que l’ont relevé avec raison les premiers juges, s’agissant d’un contrat de professionnalisation, l’employeur devait percevoir une aide financière en contrepartie du tutorat professionnel qu’il devait assurer auprès de M. X et bénéficier d’avantages divers tels que les exonérations de charges sociales et, en cas de contrat à durée déterminée, de l’exemption de l’indemnité de fin de contrat.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi en l’espèce que les obligations contractées par la société Trovolone en tant qu’employeur excédaient notablement celles contractées par M. X dans le cadre du contrat de professionnalisation conclu le 1er septembre 2016.
Il y a lieu dès lors de rejeter l’exception de nullité du contrat de professionnalisation soulevée tant par le CGEA-AGS de Rennes que par Me Briand, ès qualités.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de professionnalisation :
Un salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Les manquements de l’employeur doivent être d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire et il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 11 janvier 2017 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d’être licencié par lettre recommandée du 20 mars 2017 pour motif économique.
Il est constant que M. X n’a jamais été réglé de ses salaires depuis la signature du contrat de professionnalisation, soit au titre des mois de septembre 2016 à janvier 2017 alors que la prestation de travail était fournie par l’intimé.
A juste titre, le conseil de prud’hommes a relevé qu’une régularisation était certes intervenue postérieurement à sa saisine, mais ce uniquement en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la mise en oeuvre de la garantie des salaires par le CGEA-AGS de Rennes, et non du fait de la société Trovolone.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sauf à préciser que sera prononcée la résiliation (et non la résolution) du contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu entre la société Trovolone et M. X , avec effet au jour de la rupture du contrat pour motif économique notifiée à M. X par lettre recommandée du 20 mars 2017.
— Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de professionnalisation:
En application de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, et de surcroît en l’espèce, aux torts de celui-ci, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
En application de ces dispositions, M. X est bien fondé à obtenir une indemnité égale au montant cumulé des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Le montant réclamé, justifié au vu du récapitulatif des paiements de salaire intervenus tel que produit par le CGEA-AGS de Rennes, n’est pas discuté même à titre subsidiaire par les parties appelantes de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de confirmer le jugement ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Trovolone la somme de 27647,28 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes :
Selon l’article L. 3253-8 1° du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Selon le 2° du même texte, cette assurance couvre également les créances résultant de la rupture des contrats de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la rupture du contrat de professionnalisation ayant été prononcée par le mandataire liquidateur le 20 mars 2017, soit dans les quinze jours ayant suivi le prononcé le 7 mars 2017 de la liquidation judiciaire de la société Trovolone, le CGEA-AGS de Rennes doit couvrir les sommes dues au salarié, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux.
Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement ayant condamné Me Briand, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trovolone, aux entiers dépens.
Me Briand, partie qui succombe, sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel sous les numéros RG n°18/00718, RG n°18/00722 et RG/00729 ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 23 octobre 2018 sauf à préciser qu’est prononcée la résiliation du contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu le 1er septembre 2016 entre la société Trovolone et M. X;
Y ajoutant :
CONDAMNE Me Pierre Briand, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trovolone, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. B
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