Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 7 janvier 2021, n° 18/00718
CPH Le Mans 23 octobre 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 7 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du contrat en raison de la cessation des paiements

    La cour a estimé que la simple constatation de la cessation des paiements ne suffisait pas à établir que les obligations de l'employeur excédaient notablement celles de M. X, et a donc rejeté l'exception de nullité.

  • Accepté
    Inexécution des obligations par l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Droit aux dommages et intérêts suite à la rupture du contrat

    La cour a jugé que M. X avait droit à des dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en raison de la rupture fautive.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 23 octobre 2018, sauf en ce qui concerne la résiliation du contrat de professionnalisation. La cour a ordonné la jonction des différentes instances. Les parties en appel étaient l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes, représentée par Me Luc LALANNE, l'intimé Monsieur Y X, représenté par Me Claude TERREAU, et Maître Pierre BRIAND, mandataire liquidateur de la SAS TROVOLONE, représenté par Maître LALANNE. La question juridique posée était la nullité du contrat de professionnalisation et la résiliation judiciaire du contrat. La cour a rejeté l'exception de nullité du contrat de professionnalisation et a confirmé la résiliation judiciaire du contrat. Elle a également confirmé les conséquences financières de la rupture du contrat et la garantie du CGEA-AGS de Rennes. Me Pierre Briand a été condamné aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 7 janv. 2021, n° 18/00718
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00718
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 23 octobre 2018, N° F17/00018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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