Article 1 ter de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
Article 1 bis
Article 2

Entrée en vigueur le 28 novembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 21 () JORF 28 novembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 19 () JORF 28 novembre 1990

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de grande instance ; ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par décret.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics ainsi que de toutes personnes morales de droit public selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

Commentaires3

1Inventions de salariés : quid de la rémunération supplémentaire ?
www.ellipse-avocats.com · 28 avril 2016

L'ingénieur ou cadre, auteur d'une invention entrant ou non dans les prévisions des deux alinéas précédents, doit en informer immédiatement son employeur conformément au paragraphe 3 de l'article 1er ter de la loi du 13 juillet 1978 précitée. […]

 Lire la suite…

2[Brèves] Précisions sur la date à laquelle le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d'une mission inventive, prend naissanceAccès limité
Lexbase · 1 octobre 2011

3Convention collective IDCC 1014Accès limité
www.convention.fr
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Décisions39

1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 20 octobre 2000Infirmation partielle

[…] Monsieur G, divisant sa carrière en trois périodes en considération de la législation applicable aux inventions de salariés (15/5/62-1/7/79 ; 1/7/79-27/2/89 ; 27/2/89-6/7/94) et estimant avoir droit, d'une part, à un juste prix pour les inventions qu'il a réalisées entre le 1/7/79 et le 27/2/89 alors qu'il n'avait pas, selon lui, de mission inventive, d'autre part, à une rémunération supplémentaire en application de l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifiée pour les inventions réalisées entre le 27/2/89 et le 6/7/94, a saisi le 7 avril 1995 la Commission nationale des inventions de salariés. […]

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2Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1993, n° 90/021471Infirmation

[…] l'appel du jugement du 21 septembre 1988 et au paiement par les appelantes de la somme de 100.000 F HT au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, à la confirmation de ce jugement et à l'infirmation du jugement du 16 mai 1990, à ce qu'il soit jugé que F et A ont contrefait les revendications 1 et 2 du certificat d'addition, au prononcé d'interdictions sous astreinte définitive de poursuivre la contrefaçon, à la condamnation solidaire des intimées à lui payer une provision de 200.000 F sur une indemnité à déterminer après expertise, […] Considérant ceci exposé que l'article ler ter de la loi modifiée du 2 janvier 1968, applicable en l'espèce, […]

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3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 19 décembre 1997Confirmation

Article l 611-7 alinea 1 code de la propriete intellectuelle et convention collective des industries chimiques […] - cette invention (revendications 5 à 10) était une invention hors mission régie par l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968,

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