Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 oct. 2024, n° 24/05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05056 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHTY
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie-Daphnée Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [R] [W]
né le 05 février 2005 à [Localité 1], de nationalité gabonaise, dit être né le 12 mai 2005 à l’audience
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [G] [Y] (interprète en langue woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 octobre 2024, à 10h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 octobre 2024 à 15h50 par le procureur de la Rèpublique près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 octobre 2024, à 14h08, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 30 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 29 octobre 2024 à 16h01 suite à l’appel formé par le préfet, par le conseil de M. [R] [W] ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaire, reçues le 30 octobre 2024 à 19h13, par le conseil de M. [R] [W] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [R] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance et qui renonce à son premier moyen, la branche de moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête au motif d’un défaut de pièce probante relatif d’un refus d’allégué remarqué et une erreur matérielle que le conseil de M. [R] [W] retire de ses moyens ;
SUR QUOI,
Sur les conclusions d’incident et d’irrecevabilité de l’intimé
Sur le moyen tiré d’une tardiveté de l’ordonnance accordant effet suspensif : le conseil choisi de l’étranger soutient que l’appel du parquet a été interjeté le 29 octobre à 15h50 et que l’ordonnance accordant effet suspensif, notifiée le 30 octobre à 16h38 est tardive ; si sur les informations factuelles, les indications sont exactes, elles attestent que le conseil choisi de l’étranger considère avoir, ainsi que son client, été notifés de l’ordonnance sans qu’il conteste ce fait, il n’en conteste que la tardiveté ; étant observé que la juridiction ne peut se démultiplier, après avoir rappelé que l’ordonnance contestée est inscuceptible de recours, il y a de constater que ladite ordonnance a pu, lors de la présente audience être contradictoirement débattue, qu’aucune atteinte aux droits n’est donc caractérisée, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d’un défaut de notification de l’ordonnance précitée à l’étranger : outre que le fait que l’argument précédent tend à démontrer que, tant le retenu, que son conseil considère avoir notifiés de la décision contestée (cf supra), en tout état de cause, il ne qu’être constaté qu’alors que le retenu s’est déplacé pour recevoir notification de l’appel du parquet avec demande d’effet suspensif, il a, selon le procès-verbal en procédure du 30 octobre 2024 à 18h50, refusé de se présenter pour recevoir notification de l’ordonnance accordant l’effet suspensif ; dès lors, faisant le choix de l’obstruction, nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turputible, l’étranger ne peut contester la notification qu’il a refuse ; ne moyen ne qu’être rejeté.
Sur l’appel du procureur de la République et du préfet
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’une irrégularité de la procédure, en l’espèce une incertitution qu’en à la notification de la mesure retenue :
Dès lors qu’il résulte du procès-verbal du 24 octobre 2024 à 10h55 que le contrôle a été opéré, sur réquisitions du procureur de la République, dans le secteur visé par les réquisitions aux dates et heures encadrés par celles-ci, sous le contrôle de M [Z] [I], commisaire de police, chef du service du département du contrôle du flux migratoire par intérim, OPJ, par Mme [M] [A] et qu’une mise à disposition a été effectuée (comme indiqué en marge) ; par ailleurs, il résulte du procès-verbal récapitulatif de retenue que le même jour à 11h10 l’intéressé a été informé de son placement en retenue et des droits afférents par M [B], APJ, sous le contrôle de Mme [L], OPJ ; c’est donc sans irrégularité, ni doute, que la chronologie du contrôle, de la remise et de la notification est justifiée et qu’il est établit que la mesure de retenue et les droits afférents a été notifiée par M [B] après la mise à disposition ; même s’il peut être regrettée que la mention figurant dans le PV de Mme [M] [A] (24 octobre 2024 à 10h55) , indique « l’informons des droits afférents à cette mesure », n’ait pas été retirée ou rayée ; par ailleurs, le conseil de l’étranger conteste la présence de Monsieur [B] sur les lieux aux motifs de la mise à disposition est intervenue dans un trait de temps proche dudit contrôle et il en déduit une insincérité ; mais en l’espèce rien dans la procédure ne permet de justifier d’une telle assertion ni de douter de la chrnonologie telle que décrite ci-dessus ; le moyen ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens
Sur la nullité du contrôle au motif d’une déloyauté, il y a lieu de constater que l’intéressé a décliné, lors du contrôle, son identité et sa nationalité, dès lors il existait des éléments d’extranéité qui permettait aux policiers de solliciter de sa personne les documents qui autorisent la circulation ou le séjour en France sans déloyauté ;
Sur l’irrecevabilité de la requête au motif d’une absence de registre actualisée, conforme et signé et de pièces probantes relatives au refus d’embarquer ; il y a lieu de constater que la copie de registre figurant en procédure, est parfaitement régulière, « conforme » et signée par le retenu, nonobstant une erreur matérielle s’agissant de la mesure d’éloignement, en l’occurrence une interdiction de circuler du 24 octobre 2024 visée en lieu et place de l’interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel.
Sur le défaut de jonction d’une copie de registre actualisée, conforme et signé, comme retenu ci-dessus, ce moyen manque en fait ;
Sur la contestation de l’APR, sur le défaut de base légale exécutoire
Une erreur factuelle est contenue dans l’arrêté de placement en rétention qui mentionne un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 1er septembre 2024 en lieu et place du 1er septembre 2023, en effet, figure en procédure un jugement du 1er septembre 2023 portant, comme indiqué dans l’arrêté contesté, une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette simple erreur n’est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement dès lors que seule la date est partiellement erronée, et que ni le tribunal ayant prononcé la décision, ni les condamnations prononcées ne le sont.
Sur la demande de condamnation financière compte tenu de la solution juridique apportée, cette demande ne peut prospérer.
Tous les moyens sont rejetés
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l’exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité, d’irrecevabilité, de fond et la demande financière,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [W] dans un centre de rétention ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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