Article L623-4 du Code de la propriété intellectuelle
Article L623-3
Article L623-4-1

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 58

I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation autre que fortuite ou accidentelle et non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :

1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;

2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.

III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :

1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;

2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;

3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.

IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ", une variété qui :

1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;

3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

V.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d'obtention végétale, la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation et ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Commentaires13

BOFiP · 3 juillet 2024

L. 251-3). […] Conformément à l'article L. 251-5 du CCH, le prix du bail peut consister, en tout ou en partie : soit dans la remise au bailleur d'immeubles en fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles ; […] Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1594 J du CGI, les conseils départementaux peuvent exonérer de la taxe de publicité foncière les baux à réhabilitation passés dans les conditions prévues de l'article L. 252-1 du CCH à l'article L. 252-4 du CCH. […] Définition L'obtention végétale s'entend de la variété végétale nouvelle créée répondant aux conditions prévues à l'article L. 623-2 du CPI. […]

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2Paquet Marques - Changement dans les motifs de refus d’une demande d’enregistrement
Dreyfus · 30 avril 2019

[…] ou une indication géographique antérieure pour contrer l'enregistrement d'une marque postérieure dans une procédure d'opposition. nouvelle rédaction de l'article L . 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle vient donc renforcer la protection accordée aux appellations d'origine et aux indications géographiques et témoigne ainsi de leur importance économique. […] Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées Le droit français protège les variétés végétales par la délivrance d'un titre : le certificat d'obtention végétale ( Article L. 623 -4 du Code de la Propriété Intellectuelle […]

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3La nouvelle loi sur les certificats d’obtention végétale
demaisonrouge-avocat.com · 2 avril 2012

La loi n°2011-1843 du 8 décembre 2011 (JORF du 10 décembre 2011), a récemment modifié le régime des certificats d'obtention végétale pour mise en conformité avec la convention UPOV, lesquels demeurent définis par l'article L. 623-4, I du Code de la propriété intellectuelle : « confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter , importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée

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Décisions32

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 9 mars 2006, n° 02/17578

[…] sur le fondement des dispositions des articles L 623-1 et suivants et L 615-1 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil, de: […] Attendu que selon les dispositions de l'article L623-4 du code de la Propriété Intellectuelle le certificat d'obtention végétale confère à son titulaire “un droit exclusif à produire, […] Attendu que selon les dispositions de l'article L 623-25 du code de la Propriété Intellectuelle: “ Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L 623-4 constitue un contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. […] Dit que la société HZPC HOLLAND BV sise 4, […]

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[…] Demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] – PORTUGAL […] avocat au barreau de PARIS, toque L 0075 […] 2- L'article L.623-25 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20 et, sauf stipulation contraire, […] toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L'article L.623-4 dudit code dispose notamment que toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé « certificat d'obtention végétale » qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, […]

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3Cour d'appel de Caen, 6 mai 2008, n° 07/00187Infirmation

[…] Il reste qu'il ressort notamment de la communication en date du 28 janvier 2004 de l' Association Régionale de la Pomme de Terre de Haute Normandie, à défaut d'élément contraire, que les plants détruits à l'occasion de ces inondations appartenaient à des variétés dites sous protection française, ce dont il résulte, selon les termes de l'article L 623-4 du code de la propriété intellectuelle, que seul le titulaire du 'certificat d'obtention végétale' est en droit de produire et de vendre tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de ces variétés.

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