Annulation 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 oct. 2023, n° 2301059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A C, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
A titre subsidiaire, sur la légalité externe :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
A titre principal, sur la légalité interne :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant borné à considérer sa seule situation familiale et administrative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il entre sans conteste dans le champ d’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2023.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 août 2023, le Groupe d’information et de soutien des immigré.es (GISTI) et l’association Emmaüs France, représentés par Me Gommeaux, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. C.
Ils font valoir que la décision attaquée est entachée, dans l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’erreur de droit, faute pour le préfet de s’être prononcé sur les critères adéquats et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Grenier représentant M. C ainsi que le Groupe d’information et de soutien des immigré.es et l’association Emmaüs France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 20 août 1987, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2016 pour y solliciter l’asile. Après rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet le 30 janvier 2019 d’une mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. Le 1er juillet 2022, il a sollicité une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête,
M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention du GISTI et de l’association Emmaüs France :
2. Eu égard à l’objet de leurs statuts, le Groupe d’information et de soutien des immigré.es (GISTI) et l’association Emmaüs France justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M. C. Leur intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 « . L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles auquel il est ainsi renvoyé prévoit que » Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle ".
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport a été établi par le responsable de l’organisme d’accueil, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. C sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a d’abord rappelé que l’intéressé faisait valoir travailler depuis le 1er octobre 2018, soit depuis plus de quatre ans au sein de la communauté Emmaüs de Planay, que cette communauté attestait qu’il s’était très largement investi dans les activités solidaires et avait montré du sérieux et de l’engagement, et qu’en cas d’obtention d’un titre de séjour, il souhaitait travailler en tant que couturier aux ateliers d’Armançon à Semur-en-Auxois. Le préfet a ensuite considéré que l’intéressé est célibataire, a une fille mineure dans son pays d’origine, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine pour en conclure qu’un refus de séjour ne porterait ainsi pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il ne ressort pas de la formulation de cet arrêté que le préfet aurait porté une appréciation sur le caractère réel et sérieux de l’activité de M. C au sein de la communauté Emmaüs et sur ses perspectives d’intégration, les seuls motifs de rejet mentionnés dans cette décision étant liés à la situation personnelle et administrative de l’intéressé. Le préfet n’a pas, dès lors, pris en considération l’ensemble des éléments qu’il lui appartenait d’examiner au titre des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l’annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d’Or procède à un nouvel examen de la situation de M. C.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A C a été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a dès lors plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de L’Etat la somme dont M. C demande le versement au profit de son avocat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions du GISTI et de l’association Emmaüs France sont admises.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 16 mars 2023 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de La Côte-d’Or de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d’Or, à
Me Grenier, au Groupe d’information et de soutien des immigré.es (GISTI) et à l’association Emmaüs France.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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