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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 avr. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00539
Minute n°25/229
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[Z] [L]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 avril 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 03 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST [Z]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-[Z] :
Comparant en la personne de madame [P]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [Z] [L]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-[Z]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [J] [L], son fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 02 avril 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-[Z] en date du 31 mars 2025, reçu au greffe le 31 mars 2025, concernant monsieur [Z] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de monsieur [Z] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-[Z], de monsieur [J] [L] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [L] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son fils) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 23 mars 2025 signé par le docteur [C] [N], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants
— tentative de suicide par ingestion de Destop, sans critique,
— déni des troubles, risque de passage à l’acte.
La décision d’admission du 23 mars 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 24 mars 2025, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 24 mars 2025 par le docteur [H], parlait d’un patient calme avec un moral affecté et une ambivalence à l’hospitalisation,
— le second, signé le 25 mars 2025 par le docteur [E], notait un envahissement anxieux majeur et un vécu délirant à thématique de persécution avec adhésion forte.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 25 mars 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de monsieur [L] questionnait le fait que les deux décisions du directeur n’avaient pu être notifiées en raison de l’état de santé du patient, ce que ne semblaient pas corroborer les certificats médicaux des 24 et 72 heures. Pour le reste, il relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que les décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation n’ont pu être notifiées au patient les 24 et 25 mars 2025 en raison de son état de santé ; que le 24 mars le certificat médical faisait état de ruminations et d’un moral affecté ; que le 25 mars le certificat médical parlait d’envahissement anxieux majeur et d’un vécu de persécution ; que le contexte de son arrivée (ingestion Destop…) Permet de considérer que l’évaluation faite par le cadre de santé peut être tenue pour valide et que la notification était en soi de nature à perurber davantage le patient ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 28 mars 2025 par le docteur [H] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient calme qui s’apaise progressivement mais chez qui persiste une thymie basse et des préoccupations somatiques ; qu’un point familial est à prévoir pour avancer dans la prise en charge ;
Attendu que l’on imagine aisément que tout cela présage d’une sortie proche, que cependant le juge n’est pas en mesure d’ordonner ce jour au vu des considérations médicales qui précèdent ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [L] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [Z] [L] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] SAINT-[Z],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Avril 2025 à :
— M. [Z] [L]
— Me Franck PETERSEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-[Z]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [J] [L]
La Greffière,
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