Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 nov. 2020, n° 18/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 405
N° RG 18/04092
N°Portalis DBVL-V-B7C-O57L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte K, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2020
devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 12 Novembre 2020 prorogée au 19 Novembre 2020
****
APPELANTE :
SAS SCEMB56 VERANDALINE
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me GEANTY de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me CAILLERE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G X
né le […] à LIMOGES
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me CAILLERE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. G X et Mme E Y sont propriétaires d’une maison d’habitation située […].
Suivant devis régularisé le 2 juillet 2016, ils ont confié à la société SCEMB56 Vérandaline (société Vérandaline) la construction d’une véranda à ossature aluminium et toiture terrasse, pour un montant de 26 387 euros. Le devis prévoyait également la fourniture et la pose d’une porte à galandage pour la somme supplémentaire de 3 000 euros.
Dans le cadre de ce chantier, M. I A a exécuté les travaux de maçonnerie et carrelage et la société Vannes Reno'56, les travaux de plâtrerie-doublage et d’électricité.
M. X et Mme Y ont refusé de régler le solde des travaux pour un montant de 3 487 euros.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2017, la société SCEMB56 Vérandaline a fait assigner
M. X et Mme Y devant le tribunal d’instance de Vannes, en paiement de la somme de 3 487 euros correspondant au solde des travaux.
Par un jugement en date du 19 avril 2018, le tribunal d’instance de Vannes a :
— rejeté la demande en paiement du prix de la société SCEMB56 Vérandaline ;
— rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de la société SCEMB56 Vérandaline formulée à l’encontre de M. X et de Mme Y ;
— condamné la société SCEMB56 Vérandaline à payer à M. X et Mme Y, chacun, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X et de Mme Y formulée à l’encontre de M. Z ;
— condamné la société SCEMB56 Vérandaline à payer la somme de 1 000 euros à M. X et Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société SCEMB56 Vérandaline au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné cette dernière aux entiers dépens ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
La société SCEMB56 Vérandaline a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2018, intimant M. X et Mme Y.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2018, au visa des articles 1133, 1134, 1147 et 1231-1 du code civil, la société SCEMB56 Vérandaline demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal d’instance en date du 19 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire que la société SCEMB56 Vérandaline n’a commis aucune faute dans l’exécution de son chantier ;
— débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement à payer à la société SCEMB56 Vérandaline la somme de 3 487 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 ;
— condamner solidairement M. X et Mme Y à payer à la société SCEMB56 Vérandaline la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement M. X et Mme Y à payer à la société SCEMB56 Vérandaline
la somme de 5 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 octobre 2018, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement du prix et la demande en paiement de dommages-intérêts présentées par la société SCEMB56 Vérandaline à leur encontre,
Pour le surplus, la réformant,
— condamner la société SCEMB56 Vérandaline à leur payer, chacun, la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, tant en réparation des préjudices subis que des tracas et ennuis inhérents à la procédure judiciaire, désormais en cause d’appel ;
— débouter la société SCEMB56 Vérandaline, de toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées à leur encontre ;
— condamner la société SCEMB56 Vérandaline à leur régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X et Mme Y ne contestent pas rester devoir la somme de 3 487 euros correspondant au solde des travaux de pose d’une véranda et d’une porte à galandage, suivant marchés conclus avec la société Vérandaline, le 6 juillet 2016.
Ils justifient cette retenue par les non conformités contractuelles et aux règles de l’art des prestations exécutées par la société Vérandaline.
Ce type de non conformité relève de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage.
L’exception d’inexécution n’est admise qu’à charge pour celui qui s’en prévaut, d’établir la preuve de manquements suffisamment graves de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1147 du code civil , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce, que le locateur d’ouvrage engage sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage dans le cadre d’une obligation de résultat, laquelle entraîne une présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Encore faut-il pour que cette présomption trouve à s’appliquer que les malfaçons ou non conformités contractuelles soit imputables aux prestations de l’entrepreneur telles qu’elles résultent du marché.
En l’espèce, le premier marché signé le 2 juillet 2016 pour : 'la construction d’une véranda en ossature aluminium et toiture terrasse’ mentionnait les prestations suivantes :
— surveillance et coordination des travaux désignés dans le devis,
— réalisation des démarches administratives.
Un second marché a été signé le même jour pour la fourniture et la pose d’une porte à galandage dans le mur entre la maison et l’extension.
M. X et Mme Y soutiennent que la société Vérandaline a rempli une mission de maîtrise d’oeuvre de l’opération d’extension de leur maison.
Le marché limite expressément la mission de 'surveillance et coordination’ de la société Vérandaline aux travaux désignés dans le devis et exclut précisément (page 13) les lots maçonnerie, carrelage et électricité.
Les prestations de maçonnerie et carrelage, ainsi que d’électricité et de doublage des cloisons et plafond ont fait l’objet de marchés distincts, conclus directement par M. X et Mme Y avec respectivement, M. A et la société Vannes Réno'56 ( M. B), lesquels attestent avoir exécuté leurs prestations de manière totalement autonome, sans intervention de la société Vérandaline tant au cours du chantier que lors de la réception de leurs lots ( pièces Vérandaline n°4 et 7).
Le seul fait que la société Vérandaline ait collecté les devis des entreprises extérieures pour informer les maîtres d’ouvrage du coût total de l’opération est donc insuffisant à établir qu’elle a rempli des fonctions de maîtrise d’oeuvre de l’ensemble du chantier.
La cour relève, à cet égard, que M. X et Mme Y ont réglé les factures de M. A et de la société Vannes Réno'56 sans les soumettre au visa de la société Vérandaline.
En revanche, il n’est pas contestable que la société Vérandaline s’était chargée de la conception générale de l’ouvrage en établissant les plans nécessaires à la constitution du dossier de déclaration préalable et à l’intervention des autres locateurs d’ouvrage.
Il convient d’examiner successivement les griefs allégués par M. X et Mme Y.
Retard d’exécution :
Le marché signé le 2 juillet 2016 prévoyait un délai d’exécution des travaux en janvier 2017, sous réserve que les travaux de maçonnerie soit achevés 12 semaines auparavant, non compris les congés. Aucune pénalité de retard n’était stipulée.
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de réception avec réserves relatives aux non conformité contractuelles signé par M. X et Mme Y, le 6 juin 2017, que les travaux ont été achevés le 15 février 2017, soit avec un retard de 15 jours.
Ce retard constitue un non respect des stipulations contractuelles susceptible de justifier l’exception d’inexécution opposée par M. X et Mme Y.
Descentes d’eaux pluviales et tuyaux de trop-pleins :
Il est acquis aux débats que deux descentes d’eaux pluviales étaient prévues au contrat et que trois ont été mises en oeuvre.
Les tuyaux de trop pleins ne figuraient ni au marché, ni sur les croquis d’état futur ( pièce X-Y n°17).
La société Vérandaline justifie l’ajout d’une descente d’eaux pluviales par des impératifs techniques d’étanchéité qu’elle n’avait pas prévus initialement et soutient que les maîtres d’ouvrage ont accepté cette modification en signant les plans d’exécution sur laquelle figurait cette troisième descente.
Elle ajoute que les tuyaux de trop plein constituent des accessoires indispensables des descentes d’eaux pluviales.
Il résulte de la lecture des plans produits aux débats ( pièce Vérandaline n°9) que ni l’ajout d’une troisième descente d’eaux pluviales, ni la présence des tuyaux de trop-pleins n’étaient décelables par les profanes en matière de construction que sont M. X et Mme Y, sauf à ce que leur attention soit attirée sur ce point, ce que ne démontre pas la société Vérandaline.
En l’absence de preuve de leur acceptation par les maîtres d’ouvrage, l’ajout d’une descente d’eaux pluviales et de tuyaux de trop-pleins caractérisent un non respect des stipulations contractuelles qui engage la responsabilité de la société Vérandaline.
En revanche, M. X et Mme Y ne peuvent valablement déduire des seules écritures de la société Vérandaline, que le dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (descentes et trop-pleins) ne serait pas conforme aux règles de l’art. Ils n’allèguent d’ailleurs aucun dysfonctionnement de ce dispositif.
Hauteur sous plafond :
Il n’est pas contesté que les parties étaient convenues, par avenant du 29 octobre 2016, d’une hauteur de 2,43 mètres au lieu de 2,40 mètres initialement prévue.
La hauteur sous plafond est de 2,41mètres.
La société Vannes Réno'56, plaquiste explique (pièce Vérandaline n°25) qu’elle a dû régler la pose des plaques sur la structure mise en place par la société Vérandaline.
Il incombait à la société Vérandaline, dans le cadre de sa mission de conception du projet, de prévoir les réservations nécessaires à l’intervention du plaquiste et du carreleur.
Cette non conformité contractuelle lui est par conséquent imputable et engage sa responsabilité contractuelle.
Superficie de l’extension :
Le marché prévoyait une superficie 'hors tout’ de 31,5m2 (7x 4,5 et 4,6 mètres).
La superficie 'hors tout’ s’entend de la surface résultant du mesurage extérieur d’une construction. Elle est supérieure à la surface taxable qui est calculée à partir du nu intérieur des façades déduction faite des vides et des trémies.
La déclaration préalable de travaux signée par les maîtres d’ouvrage mentionne effectivement une surface taxable de 28,90m2.
M. X et Mme Y sont par conséquent fondés à soutenir que la superficie intérieure contractuellement convenue était proche de 30m2.
Ils établissent que la superficie définitive de l’extension est de 28m2 en produisant aux débats les factures établies par la société Vannes Réno56 (doublage du plafond) et M. A (carrelage) pour une superficie définitive de 28m2 alors qu’elles avaient établi leurs devis sur une base de 30m2.
La différence de superficie intérieure, comprise entre 0,90 m2 et 1m2, est par conséquent établie et il s’agit d’une non conformité contractuelle imputable à la société Vérandaline qui engage sa responsabilité contractuelle.
Porte à galandage :
Le marché prévoyait la fourniture et la pose, dans le mur entre la maison et l’extension, d’une porte à galandage de 2,40 x 2,15 mètres.
La porte mise en oeuvre mesure 2,60 de hauteur sans que cette modification n’ait fait l’objet d’un avenant au marché.
La société Vérandaline fait valoir qu’elle a été contrainte d’adapter les dimensions de la porte à celles de l’ouverture créée par le maçon et que cette modification des cotes de la porte ne lui est pas imputable.
M. A explique en effet (pièce Vérandaline n°3 et 4) qu’il a été contraint de modifier la hauteur de l’ouverture pratiquée dans le mur d’accès à l’extension en raison de la nécessité d’ancrer le galandage dans la dalle au moyen d’une poutrelle acier HEA afin d’assurer la sécurité de l’ouverture.
La vérification de la capacité du mur existant à accueillir la pose de la porte à galandage contractuellement prévue relevait du devoir de conseil de M. A, lequel a accepté d’exécuter sa mission selon les plans établis par la société Vérandaline, sans réserve sur la faisabilité de l’opération.
La cour relève en outre, que M. X et Mme Y ont réglé les travaux exécutés par M. A, sans aucune réserve.
La décision prise par M. A pour respecter les contraintes constructives caractérise une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la société Vérandaline dans la modification des cotes de la porte à galandage.
Niveau du sol :
Le marché prévoyait un niveau identique entre la maison et l’extension.
M. X et Mme Y se plaignent de l’existence d’une différence de niveau de +/- 1cm d’un bout à l’autre de l’ouverture entre les deux pièces.
Outre qu’il n’est pas établi que cette différence dépasse le seuil de tolérance admis par le DTU, ce défaut, non contesté par la société Vérandaline, est la conséquence d’une faute d’exécution de la dalle ou du carrelage qui ne lui est pas imputable dès lors qu’elle n’a rempli aucune mission de contrôle d’exécution des prestations des autres intervenants à la construction de l’extension.
Il résulte de ces développements que M. X et Mme Y sont fondés à s’opposer au paiement intégral du solde des travaux de la société Vérandaline en raison d’une part, du retard de leur achèvement et d’autre part, du non respect des stipulations contractuelles relatives à la hauteur sous plafond, à la superficie intérieure, au nombre de descentes d’eaux pluviales et à la présence des tuyaux de trop-plein.
Aucun dysfonctionnement consécutif à ces non conformités contractuelles n’est allégué, mais le préjudice esthétique et de jouissance invoqué par M. X et Mme Y n’est pas contestable. Il justifie leur exception d’inexécution à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Il s’ensuit qu’ils doivent être condamnés, par voie d’infirmation, à payer à la société Vérandaline la somme de 1 487 euros au titre du solde de leur créance, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 30 novembre 2017, conformément à sa demande.
Demandes de dommages et intérêts,
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. X et Mme Y en réparation de leurs préjudices esthétique et de jouissance, pris en considération au titre de l’exception d’inexécution.
Il a été en outre jugé plus haut que la preuve d’une mauvaise exécution du dispositif d’évacuation des eaux pluviales n’était pas établie.
Enfin, eu égard aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice résultant des tracas de procédure.
Le jugement est réformé de ce chef.
En l’absence de démonstration d’un préjudice financier autre que celui réparé par les intérêts de retard, résultant de l’absence de paiement partiel du solde des travaux par les maîtres d’ouvrage, la société Vérandaline est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Dépens et frais non répétibles,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles sont confirmées.
La société Vérandaline, qui succombe pour l’essentiel, est condamnée aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens au profit des avocats qui le sollicitent.
Aucune considération d’équité n’impose de faire application, devant la cour, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et Mme Y.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal d’instance de Vannes en ce qu’il a :
— rejeté la demande de paiement formée par la société SCEMB56 Vérandaline,
— condamné la société SCEMB56 Vérandaline à payer à M. G X et Mme E Y, chacun, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
LE CONFIRME pour le surplus,
CONDAMNE M. G X et Mme E Y à payer à la société SCEMB56 Vérandaline la somme de 1 487 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 30 novembre 2017,
DÉBOUTE M. G X et Mme E Y, de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SCEMB56 Vérandaline aux dépens d’appel,
ACCORDE aux avocats qui le sollicitent, le bénéfice du recouvrement direct des dépens,
REJETTE la demande formée par M. G X et Mme E Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,
B. K
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